Jurisprudence : CE Contentieux, 22-11-1978, n° 2419

CE Contentieux, 22-11-1978, n° 2419

A5656AIC

Référence

CE Contentieux, 22-11-1978, n° 2419. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/930853-ce-contentieux-22111978-n-2419
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 2419

Sieur Semeillon

Lecture du 22 Novembre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Semeillon, négociant grossiste en viandes, demeurant à Agen, 20 cours du 14 juillet, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 23 mars et le 10 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 23 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970;

Vu le Code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts:
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la valeur ajoutée applicable à cette opération".
Considérant que le sieur Semeillon, négociant en animaux vivants de boucherie et de charcuterie a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée xxxxx par application de l'article 260-2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1969 et en 1970; qu'il a, au cours de cette période déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable à raison de ses opérations, les montants de taxe supportés par lui lors de ses achats d'animaux au sieur Montet, et figurant sur les factures de ces achats; que le sieur Sé meillon soutient que cette taxe, qui grevait les éléments du prix d'une opération imposable, remplissait la condition que les dispositions précitées de l'article 271-1 posent pour le droit à déduction;
Considérant, xxxxx que l'article 223-1 de l'annexe II au code précité prévoit que "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures"; que le sieur Montet, fournisseur du sieur Semeillon, était, en sa qualité de négociant en viandes, affranchi de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-2-1° dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition; que l'administration soutient que, faute d'avoir accompli les formalités prévues à l'article 260-2 susmentionné, le sieur Montet n'était pas autorisé à facturer à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi cette taxe ne pouvait être déduite;
Mais considérant qu'il h'incombait pas au sieur Semeillon, dès lors que son fournisseur se présentait comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il n'était pas manifeste qu'il y échappât, de vérifier, en tant qu'acheteur, la réalité de cet assujettissement; que la circonstance que, suivant une pratique dont l'administration admet qu'elle est en usage dans la profession, les factures d'achat ont été, en fait, dressées par les soins du sieur Semeillon, est sans influence sur leur régularité, dès lors que le sieur Montet les a faites siennes en les signant et qu'il s'est ainsi rendu redevable envers le Trésor, en application de l'article 283-3 du code, des taxes qui s'y trouvaient mentionnées; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le sieur Semeillon a méconnu les dispositions précitées de l'article 233-1 de l'annexe II en opérant la déduction des taxes figurant sur les factures d'achat correspondant aux acquisitions du bétail effectuées auprès du sieur Montet;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Semeillon est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970.
DECIDE
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 janvier 1976 est annulé.
Article 2 - Il est accordé au sieur Sémeillon une réduction s'élevant à 223 299 F des droits qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 par avis de mise en recouvrement en date du 24 janvier 1973, et une réduction correspondante des pénalités qui lui ont été appliquées par le même avis.
Article 3 - Les frais de timbres exposés par le sieur Semeillon tant en 1ère instance qu'en appel, et qui s'élèvent à 100,50 F lui seront remboursés.

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