COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 2 FEVRIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 20/03791 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXUK
SASU AaIVAUTAb PL
C/
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/23
à :
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00771.
APPELANTE
SASU VIVAUTO PL, demeurant [… …]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Aa] [Ab], demeurant [… …]
représenté par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa CONSTANTINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des
articles 804 et 805 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ac A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, prorogé au 2 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Ac A, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Aa] [Ab] a été engagé par la SAS Vivauto PL en qualité de contrôleur technique des véhicules poids lourds, statut employé/ouvrier, à compter du 1er février 2016, pour 39 heures de travail moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.529,76 euros.
A compter du 12 janvier 2017, le salarié a accepté sa mise à disposition de la SAS Vivauto PL pour effectuer des contrôles techniques des véhicules légers.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
À la suite d'un accident de scooter survenu le 18 février 2018, M. [Ab] s'est trouvé placé en arrêt de maladie jusqu'au 19 mars 2018.
Après avoir été convoqué, le 29 mars 2018, à un entretien préalable fixé le 10 avril 2018, auquel il s'est présenté assisté, et mis à pied à titre conservatoire à compter du 2 avril 2018, M. [Ab], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2018 a été licencié pour faute grave.
Le 23 novembre 2018, M. [Ab], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié:
-5.059,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5059.52 euros d'indemnité de préavis et 505,95 euros de congés payés afférents
-1.498,52 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1.011,90 euros de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 101,20 euros de congés payés y afférents
-1.200 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [Ab] de ses autres demandes et a condamné la SAS Vivauto PL aux dépens.
La SAS Vivauto PL a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Ab] de ses demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut de sécurité et dommages-intérêts pour travail dissimulé, de l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau, de:
Rejeter des débats la pièce adverse n°13 ( attestation de M.[J]) constituant une fausse attestation,
Dire et juger le licenciement de M. [Ab] fondé sur une faute grave,
Débouter M. [Ab] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Ab] à payer à la société Vivauto Pl la somme de 1.500€, sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens d'appe1.
L'appelante fait valoir que:
- sur le licenciement
- les faits fautifs au nombre de trois sont établis par les pièces produites, le quatrième grief est un manquement aux obligations réglementaires et professionnelles, qui est également établi,
-la profession de contrôleur technique est réglementée et régulièrement contrôlée, les manquements relevés pourraient entraîner un retrait de l'agrément, ils ont porté atteinte à son bon fonctionnement,
- ils sont constitutifs de faute grave.
-sur les heures supplémentaires
- le décompte des heures supplémentaires produit par le salarié n'est pas validé par son supérieur hiérarchique et il est erroné car il est journalier et non hebdomadaire,
- le salarié ne prouve pas avoir débuté sa journée à 7 heures et non à 9 heures,
- la société verse la même pièce que le salarié pour prouver les horaires de ce dernier,
- la demande du salariée est non fondée,
- sur le travail dissimulé,
- l'existence d'un prétendu logement de fonction n'est pas établie, elle repose sur les témoignages de proches du salarié qui sont non convaincants, d'ailleurs le salarié s'est toujours domicilié à une autre adresse ( offre de crédit, saisine du conseil de prud'hommes),
- en tout état de cause l'absence de déclaration d'un avantage en nature ne constitue pas du travail dissimulé,
- sur le repos compensateur
- le salarié a toujours bénéficié d'un repos quotidien de 11 heures,
- il ne justifie d'aucun préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, l'intimé fait valoir:
- que les griefs invoqués à son encontre du salarié sont fallacieux,
- qu'il n'a pas été rémunéré de ses heures supplémentaires au titre des mois de janvier et février 2018,
-qu'il effectuait un nombre d'heures dépassant les dispositions d'ordre public en matière de durée du travail,
-que l'employeur a cessé de rémunérer ses heures supplémentaires après son arrêt de maladie.
-qu'il bénéficiait d'un logement de fonction non déclaré,
En conséquence, il demande de confirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Vivauto Pl au paiement de:
- 1.498,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5059,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 505,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 1.011,90 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 101, 20 euros de congés payés afférents ;
Formant appel incident, sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5059,52 euros nets, il sollicite de condamner l'employeur à lui payer 7.589,28 euros net.
Il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et statuant de nouveau de condamner la SAS Vivauto PL au paiement des sommes suivantes:
-169,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du mois de février et mars 2018 ainsi qu'à 16,95 euros au titre des congés payés afférents ;
-10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
-15.178,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-2.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et
L. 3171-4 du code du travail🏛, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [Ab] fait valoir qu'il effectuait un nombre bien plus important d'heures hebdomadaires que les 39 heures prévues au contrat de travail en dépassant bien souvent la durée légale. Il devait faire l'ouverture de l'établissement à 7 heures .
Le salarié verse un relevé individuel des heures supplémentaires de janvier février et mars 2018.
Dans ses écritures, il précise que durant les deux premières semaines du mois de février 2018 et les deux dernières semaines du mois de mars 2018 il a effectué un total de 10,08 heures supplémentaires, par semaine, soit 49 heures en janvier 2016, heures que la société a omis de lui payer soit la somme de 169,44 euros outre les congés payés y afférents.
Alors que les éléments présentés par le salarié sont confortés par une capture d'écran du site Internet de prise de rendez- vous pour un contrôle technique débutant dès 7 heures du matin la SAS Vivauto se contente de fournir le même relevé d'heures que celui produit pas le salarié, lequel'est pas d'avantage signé par le supérieur du salarié.
Ainsi, l'employeur n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés paAb M. [N].
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Ab] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité par dépassement de la durée légale du travail.
Il sera fait droit conformément au dispositif ci-après.
2- Sur le travail dissimulé
Selon l'
article L. 8221-5 du code du travail🏛 :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'avantage en nature logement consiste, pour un employeur, à mettre à la disposition d'un salarié un logement de fonction de manière gratuite. Cet avantage lié à l'hébergement gracieux d'un salarié est assimilé à une rémunération et doit, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales.
Il est établi par les attestations précises et concordantes de [K] [S] et [Z] [X], qui emportent la conviction, que M. [Ab] était logé par son employeur dans un bâtiment de l'entreprise constitué d'une pièce principale d'environ 45 m2 avec un coin cuisine, douche et wc au premier étage du centre Autovision [Adresse 3], dans lequel il vivait et recevait ses amis. Le salarié produit en outre des factures d'achat d'éléments mobiliers acquis en 2016 qui corroborent le fait invoqué qu'il avait dû meubler ce logement.
M. [Ab] fait exactement valoir que l'indication d'une adresse personnelle distincte de celle du logement de fonction octroyé, dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et sur ses factures de mobilier n'est pas un élément pertinent conduisant à rejeter sa demande.
Il s'ensuit que l'intention de dissimuler l'avantage en nature ainsi accordé par l'employeur est caractérisé en l'espèce.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement pour faute grave du 13 avril 2018 est ainsi motivée:
(...)
« Depuis quelques mois et malgré nos remarques orales, vous avez une attitude déplacée à l'égard de nos clients ayant pour conséquence la perte de clients du centre et notamment :
- Le 7 mars 2018, nous avons eu une plainte d'une cliente. Le 19 janvier 2018, vous avez fait patienter cette cliente pendant 45 minutes dans le hall d'attente alors que la cliente était à l'heure. Pendant ce temps, vous racontiez vos exploits de la veille à un chauffeur PL. Le 7 mars, lors de sa contre-visite, elle a indiqué « qu'elle ne viendrait plus dans ce centre ».
- Début mars 2018, vous avez refusé de passer une cliente en contre visite qui était déjà venue passer une visite initiale une semaine auparavant parce que « c'était un véhicule avec un certificat provisoire d'immatriculation ». Sans l'intervention de votre responsable de centre, cette cliente serait partie sans avoir pu faire passer son véhicule en contre-visite.
- Le mercredi 28 mars, un client s'est présenté pour une contre visite sans rendez-vous.
Après l'avoir fait patienter une heure, vous lui avez répondu avec une attitude déplacée: « j'ai 2 bras et deux jambes ». Par conséquent, ce client ne souhaite plus revenir sur le centre depuis ce fait (150 véhicules).
Les conséquences de cette attitude sont préjudiciables à notre société, provoquant la perte de clients. De plus, cette attitude est en totale contradiction avec vos obligations contractuelles.
En outre, le vendredi 30 mars, vous avez fait passer un semi-remorque sur le banc de freinage sans avoir rentré les documents du véhicule concerné dans le logiciel, et surtout pendant que vous étiez en train de faire un contrôle.
Le risque de cette action est :
- La perte de votre agrément,
- La perte de l'agrément du centre entrainant sa fermeture temporaire ou définitive,
- La perte de l'agrément Réseau.
Les faits ci-dessus sont incompatibles avec la rigueur et le professionnalisme nécessaires à votre profession. Vos manquements fautifs tels que décrits ci-dessus portent atteinte à notre image et au sérieux de l'entreprise vis-à-vis de nos clients et de notre administration de tutelle. »
(...)
Le contrat de travail dispose que les attributions de M. [Ab], en sa qualité de contrôleur technique de véhicules lourds, sont la réalisation des contrôles dans les locaux de la société, conformément aux dispositions règlementaires, et le respect des clients (...).
Le compte rendu de l'entretien préalable n'est pas versé aux débats. Il résulte de cette carence que l'employeur procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il déclare que le salarié a reconnu la matérialité des griefs lors de son entretien préalable.
1- Sur le premier grief d'avoir, le 7 mars 2018, fait patienter 45 minutes dans le hall d'attente une cliente alors qu'il discutait avec un chauffeur PL:
Alors que le salarié conteste la matérialité des faits, l'employeur ne produit pas la plainte de la cliente.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la valeur probante de la pièce numéro 13 invoqué à son bénéfice par le salarié (attestation de M.[J]) la cour ne peut que constater que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve de ce grief.
Le grief ne sera pas retenu.
2- Sur le deuxième grief d'avoir, début mars 2018, refusé de faire passer une cliente en contre visite:
Alors que les faits sont datés de «début mars 2018» aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, force est de constater que l'employeur ne produit là encore aucune pièce au soutien du grief.
Le grief ne sera pas retenu.
3- Sur le troisième grief d'avoir, le mercredi 28 mars 2018, refusé de prendre une contre visite sans rendez-vous:
Le salarié admet la réalité de ce grief . Il reconnaît ne pas avoir effectué la contre-visite demandée.
Il conteste avoir eu une attitude familière avec la cliente, laquelle n'est nullement démontrée.
Au regard de la charge de travail du salarié, et des développements ci-dessus aux termes desquels la cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non payées, le caractère délibéré de la réaction du salarié n'est pas démontré.
Par ailleurs, la SAS Vivauto PL ne démontre pas la perte invoquée du client suite à cet incident.
Le grief ne sera pas retenu.
4- Sur le grief d'avoir, le vendredi 30 mars 2018, fait passer une semi-remorque sur le banc de freinage sans avoir entré les documents du véhicule:
Il est reproché au salarié d'avoir fait un contrôle technique sans observer la procédure.
M. [Ab] admet avoir fait passer un semi-remorque sur le banc de freinage . Il prétend que cet essai ne constituait ni un contrôle technique, ni une contre-visite mais une simple vérification avant de procéder à une contre-visite.
La SAS Vivauto PL soutient sans être utilement contredite qu'il découle de son contrat de travail que le salarié n'était pas habilité à faire réaliser un simple test.
Dans ces conditions, M. [Ab], dès lors que le véhicule avait été positonné sur les bancs de freinage, devait obligatoirement enregistrer lors de ce nouveau passage les documents du véhicule, toute vérification devant donner lieu à une saisie informatique des documents du véhicule et à l'établissement d'un procès verbal de contrôle technique, lequel n'a pas été établi en l'espèce.
Comme il est exactement indiqué dans la lettre de licenciement, le risque de cette action était la perte de l'agrément du salarié, la perte de l'agrément du centre entraînant sa fermeture temporaire ou définitive, ainsi que la perte de l'agrément Réseau.
Il se déduit de ces motifs que le grief est établi et qu'il constitue, non une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même durant le préavis, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Infirmant de ce chef le jugement, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Il doit être confirmé en ses dispositions allouant au salarié les indemnités de rupture prévues par la loi auxquelles il a droit et dont les montants ne sont pas discutés ainsi qu'un rappel de salaire durant la mise à pied qui était injustifiée.
La SAS Vivauto Pl sera condamnée à payer à M. [Ab] :
-169,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 16,95 euros au titre des congés payés afférents ;
-100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
5-Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'
article L. 8223-1 du code du travail🏛 dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En conséquence, la SAS Vivauto PL sera condamnée à payer au salarié une somme de 15.178,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par voie de d'infirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des
articles 696 et 700 du code de procédure civile🏛🏛, la SAS Vivauto PL sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il condamne la SAS Vivauto PL à payer Ab M. [N]:
- 1.498,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5059,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 505,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 1.011,90 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 101, 20
euros de congés payés afférents ;
- 1.200 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Déboute M. [Ab] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Vivauto PL à payer à M. [Ab] :
-169,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 16,95 euros au titre des congés payés afférents ;
-100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
-15.178,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Y ajoutant,
Condamne la SAS Vivauto PL aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Vivauto PL à payer à M.[Ab] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
Déboute la SAS Vivauto PL de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT