ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00130 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGO
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Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
SELARL ETUDE BALINCOURT - Mandataire liquidateur de M. [X] [V] [F], [M] [T]
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Décision déférée à la Cour du :
18 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00127
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS C.G.E.A. DE [Localité 5], représentée par sa directrice nationale Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT - Maître Frédéric [H], Maître [C] - Mandataire liquidateur de Monsieur [V]X[F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
MonsieurT[M] [T]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001769 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS C.G.E.A. D'[Localité 8], représentée par sa directrice nationale Mme [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'
article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023.
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame A pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a été embauché par Monsieur [X] [V] [F] en qualité de maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier à effet du 26 mai 2015.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du bâtiment (occupant jusqu'à 10 salariés).
Monsieur [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 23 octobre 2019, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail).
Par décisions successives du 3 décembre 2019, puis 11 février 2020, Monsieur [X] [V] [F] a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [J] [H] et Maître [C], étant désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Selon jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec date d'effet au 1er février 2019,
-fixé les créances de Monsieur [M] [T] au passif de Monsieur [V] [F] représenté par son liquidateur la SELARL Etude Balincourt, ès qualité aux sommes suivantes : *1.813,88 euros à titre d'indemnité de préavis,
*1.587,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*10.883,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des
articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail🏛🏛🏛🏛,
-ordonné à l'AGS CGEA de verser entre les mains du liquidateur désigné les sommes susvisées dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié,
-ordonné à Monsieur [V] [F], en liquidation judiciaire pris en la personne de la SELARL Etude Balincourt de délivrer l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suite au présent jugement pour une durée de 6 mois,
-dit que les sommes allouées au titre de la liquidation d'astreinte sont exclues de la garantie du Centre de Gestion et d' Etudes A.G.S. de [Localité 5],
-débouté le salarié de ses autres demandes,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 1er juin 2021 enregistrée au greffe, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [M] [T] au passif de Monsieur [V] [F] représenté par son liquidateur la SELARL Etude Balincourt, ès qualité à la somme de 10.883,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les limites légales de sa garantie, ordonné à l'AGS CGEA de verser entre les mains du liquidateur désigné la somme susvisée dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 5].
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 7 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], appelante, ainsi que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8], intervenante volontaire, ont sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 mai 2021 en ce qu'il a : ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec date d'effet au 1er février 2019, fixé les créances de Monsieur [T] aux sommes suivantes : 1.813,88 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.587,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10.883,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-statuant à nouveau :
*au principal, de juger que Monsieur [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2019, de juger que cette prise d'acte doit s'analyser en une démission en l'absence de manquements suffisamment graves, de débouter Monsieur [T] de ses demandes, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel,
*subsidiairement : de juger que Monsieur [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2019, limiter le rappel de salaire à janvier 2019, fixer l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire brut en application de l'
article L1235-3 du code du travail🏛,
-de juger les sommes allouées au titre de l'
article 700 du CPC🏛 hors garantie AGS, dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue à l'
article L3253-17 du code du travail🏛, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'
article D3253-5 du code du travail🏛, fixer les sommes au passif de Monsieur [V] en quittances ou deniers, de condamner qui il plaira sauf le CGEA aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [T] a sollicité :
-de débouter l'appelant de ses demandes fins et conclusions,
-de confirmer partiellement le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a : ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixé à 10.883,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des
articles L3253-6, L3253-8, L3253-17 et D3253-5 du code du travail🏛🏛🏛🏛, ordonné à l'AGS CGEA de verser entre les mains du liquidateur désigné les sommes susvisées dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, ordonné à Monsieur [V] [F], en liquidation judiciaire pris en la personne de la SELARL Etude Balincourt de délivrer l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suite au présent jugement pour une durée de 6 mois, dit que les sommes allouées au titre de la liquidation d'astreinte sont exclues de la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5],
-d'infirmer pour le surplus ledit jugement en ce qu'il : a retenu la date d'effet de la résiliation judiciaire au 1er février 2019, fixé les créances de Monsieur [M] [T] au passif de Monsieur [V] [F] représenté par son liquidateur la SELARL Etude Balincourt, ès qualités, aux sommes suivantes : 1.813,88 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.587,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, débouté le salarié de ses autres demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
-en conséquence : ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur avec date d'effet au 10 février 2020 (date de la liquidation judiciaire), enjoindre à la SELARL Etude Balincourt es qualités de liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances de Monsieur [V] [F] les sommes suivantes : 25.580,44 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019 à février 2020, 3.627,76 euros à titre d'indemnité de préavis, 2.267,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10.883,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 euros au titre de l'
article 700 du CPC🏛, enjoindre à l'AGS CGEA de verser entre les mains du liquidateur les sommes susvisées, à charge pour le liquidateur de reverser cette somme au salarié, ordonner à la SELARL Etude Balincourt : de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse de congés BTP pour les années 2018 et 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer lesdites fiches de paie de mars 2019 à avril 2020 (fin du préavis) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rectifier les fiches de paie de janvier et février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, d'assurer la régularisation rétroactive de la situation du salarié auprès de pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [J] [H] et Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [V] [F], intimée défaillante, qui s'est vue signifier (suivant actes d'huissier délivrés à personne morale) la déclaration d'appel par l'appelante et les conclusions par l'appelante et l'intervenante volontaire, n'a pas été représentée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 2 mars 2022, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mai 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de permettre aux parties constituées de formuler leurs observations écrites (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur les conséquences d'une absence de signification des conclusions d'appel de Monsieur [T] sur la recevabilité desdites conclusions à l'égard de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [J] [H] et Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [V] [F], co-intimée défaillante,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé les dépens.
Monsieur [T] a transmis ses observations écrites au greffe le 9 mai 2022, observations écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Le même jour, il a transmis au greffe des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, aux fins de prononcer la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2021, lui permettre de faire admettre la signification de ses conclusions d'intimé à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, co-intimée défaillante.
L'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] a transmis ses observations écrites au greffe le 9 mai 2022, observations écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
A l'audience du 10 mai 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2022, la cour a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 7 septembre 2021,
-admis aux débats les pièces transmises par Monsieur [M] [T] le 9 mai 2022,
-ordonné la clôture de l'instruction à la date du présent arrêt,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
Par conclusions transmises au greffe, postérieurement à la clôture, en date du 17 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] ainsi que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] ont sollicité: d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 mai 2021 en ce qu'il a : ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec date d'effet au 1er février 2019, fixé les créances de Monsieur [T] aux sommes suivantes : 1.813,88 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.587,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10.883,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau : au principal, de juger que Monsieur [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2019, de juger que cette prise d'acte doit s'analyser en une démission en l'absence de manquements suffisamment graves, de débouter Monsieur [T] de ses demandes, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, subsidiairement : de juger que Monsieur [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2019, limiter le rappel de salaire à janvier 2019, fixer l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire brut en application de l'
article L1235-3 du code du travail🏛, de juger les sommes allouées au titre de l'
article 700 du CPC🏛 hors garantie AGS, dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue à l'
article L3253-17 du code du travail🏛, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'
article D3253-5 du code du travail🏛, fixer les sommes au passif de Monsieur [V] en quittances ou deniers, de condamner qui il plaira sauf le CGEA aux dépens.
A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
A titre préalable, en application de l'
article 554 du code de procédure civile🏛, sera déclarée recevable l'intervention volontaire à l'instance de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8].
Sur la recevabilité de conclusions transmises postérieurement à la clôture de l'instruction décidée par arrêt du 6 juillet 2022
En vertu de l'
article 802 du code de procédure civile🏛, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, seront déclarées d'office irrecevables, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats, les conclusions déposées par l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] ainsi que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] le 17 août 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, décidée dans l'arrêt du 6 juillet 2022.
Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises par les parties jusqu'à la clôture de l'instruction, décidée dans l'arrêt du 6 juillet 2022.
Sur les demandes liées à la rupture
Sur le fond, il n'est pas mis en évidence que le courrier de Monsieur [T] du 1er février 2019 corresponde à une prise d'acte de la rupture, n'étant pas adressé à l'employeur et ne mentionnant pas une telle rupture.
S'agissant de la résiliation judiciaire, si l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] ainsi que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] critiquent le jugement, il convient de constater que parmi les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sont effectivement constitués les manquements afférents à une absence de fourniture de travail à compter du 3 janvier 2019, de non-paiement de divers salaires sur la période comprise entre janvier 2019 et février 2020, d'absence de délivrance de fiches de paie à partir de mars 2019 et de délivrance de fiches de paie erronées en janvier-février 2019, outre un non respect des obligations de l'employeur en matière de congés payés, étant observé que l'employeur, représenté son liquidateur judiciaire, n'a pas démontré d'un respect de ses obligations en matière de congés payés, ni de ce que le salarié ne s'était pas tenu à disposition à compter du mois de janvier 2019, ni encore qu'il avait refusé d'exécuter son travail, tandis qu'il n'est pas davantage justifié d'un arrêt du chantier, objet du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [T]. Les manquements qui sont établis sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la résiliation judiciaire dudit contrat est fondée. Concernant sa date d'effet, il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que le contrat de travail de Monsieur [T] a été rompu le 1er février 2019 -ce qui aurait rendu sans objet la demande de résiliation judiciaire-, ni que le salarié est demeuré au service de son employeur au delà du 11 février 2020, de sorte que la date d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée au 11 février 2020, et non 10 février 2020 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans le dispositif des écritures de Monsieur [T]. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, hormis s'agissant de la date de prise d'effet, devant être fixée au 11 février 2020.
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant notamment droit aux indemnités de rupture.
L'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] ainsi que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] font valoir de manière exacte que le quantum de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse retenu par les premiers juges excède celui auquel le salarié pouvait prétendre, ne pouvant dépasser cinq mois de salaire brut, compte tenu des quatre années complètes d'ancienneté du salarié.
Au vu des données de l'espèce, de l'ancienneté du salarié (quatre années complètes), du nombre de salariés dans l'entreprise (moins de 11 salariés), de son âge (pour être né en 1956), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'absence de justificatifs sur sa situation ultérieure, des dispositions de l'
article L1235-3-2 du code du travail🏛 renvoyant à celles de l'article L1235-3 du même code dans leur version applicable au litige, des plafonds minimal et maximal (en mois de salaire brut), Monsieur [T] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6.500 euros au regard du préjudice dont il justifie, et sera débouté du surplus de sa demande, faute de démontrer d'un préjudice plus ample. Cette somme sera fixée à titre de créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V] [F], représenté par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [J] [H] et Maître [C].
L'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] ainsi que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] ne développent pas de moyens, autres que ceux afférents à l'absence de résiliation judiciaire, au soutien de leur demande d'infirmation du jugement en ses chefs relatifs aux indemnités compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement.
Parallèlement, le jugement est critiqué de manière justifiée par Monsieur [T] concernant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis. En effet, compte tenu de son ancienneté, remontant au 26 mai 2015, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire est justifiée, soit une somme de 3.267,76 euros, somme exprimée nécessairement en brut, de sorte qu'après infirmation du jugement à cet égard, sera fixée une somme de 3.267,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis en tant que créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V] [F], représenté par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [J] [H] et Maître [C].
Concernant l'indemnité légale de licenciement, la critique du jugement par Monsieur [T] est partiellement opérante, puisque cette indemnité s'élève, non à un montant de 1.587,14 euros tel que retenu par les premiers juges, mais à un montant de 2.210,66 euros, et non 2.267,35 euros tel que réclamé par Monsieur [T]. Après infirmation du jugement à cet égard, sera fixée une somme de 2.210,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en tant que créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V] [F], représenté par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [J] [H] et Maître [C], et Monsieur [T] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux rappels de salaire
Comme développé précédemment, il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail à compter de janvier 2019, tandis qu'il n'est pas rapporté de preuve d'un arrêt du chantier, objet du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [T], ni d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en février 2019. Après avoir rappelé que la charge de la preuve du non-paiement de salaire ne repose pas sur le salarié, il convient de constater qu'il n'est pas justifié que Monsieur [T] a été réglé de l'intégralité des salaires dus sur la période comprise le mois de janvier 2019 et le 11 février 2020, un reliquat de 23.580,44 euros (et non de 25.580,44 euros comme allégué par le salarié), somme exprimée nécessairement en brut, étant subsistant.
Par suite, après infirmation du jugement à cet égard, sera fixée une somme de 23.580,44 euros brut de rappels de salaire sur la période comprise le mois de janvier 2019 et le 11 février 2020, à titre de créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V] [F], représenté par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [J] [H] et Maître [C], et Monsieur [T] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au travers des éléments du débat, il n'est pas justifié par l'employeur, représenté par son liquidateur judiciaire, qu'aient été accomplies les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement d'une partie de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés sur la période revendiquée, relative aux années 2018 et 2019. Dès lors, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, il sera ordonné au liquidateur judiciaire, ès qualités, de Monsieur [X] [V] [F], de régulariser la situation de Monsieur [T] auprès de la caisse de congés payés du B.T.P. pour les années 2018 et 2019, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, non utile en l'espèce. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Les chefs du jugement relatifs à la délivrance de l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte et à l'exclusion de sommes au titre de la liquidation d'astreinte de la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Il n'y a donc pas lieu à statuer concernant ces chefs, ni à les confirmer.
Au vu des développements précédents, il sera également, après infirmation du jugement à cet égard, ordonné au liquidateur judiciaire, ès qualités, de Monsieur [X] [V] [F], de
délivrer à Monsieur [T] les fiches de paie de mars 2019 à février 2020 (et non jusqu'en avril 2020, en l'absence de préavis mis en oeuvre), conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l'espèce.
Monsieur [T] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement entrepris n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à rectifier sous astreinte les fiches de paie de janvier et février 2020, ces fiches n'ayant pas été délivrées. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
N'est pas développé de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à assurer la régularisation rétroactive de la situation du salarié auprès de Pôle emploi, de sorte que ce chef ne pourra qu'être confirmé, les demandes en sens contraire étant rejetées.
Monsieur [X] [V] [F] succombant principalement, il convient, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, d'ordonner l'emploi des dépens de première instance, et de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.
Bien que visés par la déclaration d'appel, les chefs du jugement l'ayant déclaré opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des
articles L3253-6, L3253-8, L3253-17 et D3253-5 du code du travail🏛🏛🏛🏛 et ayant ordonné à l'AGS CGEA de verser entre les mains du liquidateur désigné la somme susvisée [au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse] dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, ne font l'objet d'aucune demande d'infirmation, et ne pourront qu'être confirmés, sauf à préciser que la somme en cause devra être conforme au présent arrêt.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8], qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail🏛🏛 que dans les termes et conditions résultant des dispositions des
articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail🏛🏛🏛🏛🏛.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8],
DECLARE d'office irrecevables les conclusions déposées par l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] ainsi que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] le 17 août 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, décidée dans l'arrêt du 6 juillet 2022,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 mai 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de aux torts de l'employeur,
-en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes tendant à rectifier sous astreinte les fiches de paie de janvier et février 2020, à assurer la régularisation rétroactive de la situation du salarié auprès de Pôle emploi, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
-en ce qu'il a déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des
articles L3253-6, L3253-8, L3253-17 et D3253-5 du code du travail🏛🏛🏛🏛,
-en ce qu'il a ordonné à l'AGS CGEA de verser entre les mains du liquidateur désigné la somme susvisée [au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse] dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, sauf à préciser que la somme en cause devra être conforme au présent arrêt,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [T] doit être fixée au 11 février 2020,
FIXE comme créances à inscrire dans la cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V] [F], représenté par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [J] [H] et Maître [C], les sommes suivantes:
- 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.267,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.210,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 23.580,44 euros brut de rappels de salaire sur la période comprise le mois de janvier 2019 et le 11 février 2020,
DIT que les chefs du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia relatifs à la délivrance de l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte et à l'exclusion de sommes au titre de la liquidation d'astreinte de la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], n'ont pas été non déférés à la cour et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
ORDONNE au liquidateur judiciaire, ès qualités, de Monsieur [X] [V] [F] :
-de régulariser la situation de Monsieur [M] [T] auprès de la caisse de congés payés du B.T.P. pour les années 2018 et 2019, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
-de délivrer à Monsieur [M] [T] les fiches de paie de mars 2019 à février 2020 conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 8] dans les limites légales de sa garantie fixées par les
articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail🏛🏛, avec avance des créances visées aux
articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail🏛🏛 uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des
articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail🏛🏛🏛🏛🏛,
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, au titre des frais irrépétibles d'appel,
ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE