CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 23566
M. xxxxx
Lecture du 07 Mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. xxxxx, demeurant xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mars 1980, en tant que par celui-ci, le tribunal a refusé de décharger le requérant de la majoration dont est assorti le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge du titre de 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; - 2°) évoque l'affaire et accorde la décharge demandée;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. xxxxx tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 et à la décharge de la majoration au taux de 100 % dont ces droits supplémentaires étaient assortis; que devant le Conseil d'Etat M. xxxxx limite ses conclusions à la décharge de ladite majoration;
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 195 du code des tribunaux administratifs: "Toute affaire portée devant un conseiller statuant par délégation du tribunal peut, en tout état de cause, et tant qu'un jugement n'a pas été rendu, être renvoyée devant le tribunal administratif ou, s'il y a lieu, l'une des sections de ce tribunal, soit d'office par le Président, soit par le juge saisi"; qu'en application de ces dispositions qui, contrairement à ce que soutient M. xxxxx, n'impliquent pas que le renvoi à une formation de jugement collégiale doive faire l'objet d'un acte écrit, le tribunal administratif de Strasbourg a pu régulièrement statuer sur la demande, alors même que le requérant avait accepté la juridiction du conseiller délégué pour le département de la Moselle;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que, conformément aux prescriptions des articles R. 162 et R. 201 du même code, l'avis que l'affaire serait appelée à la séance que le tribunal devait tenir le 21 février 1980 a été notifié à M. xxxxx, qui avait demandé à présenter des observations orales, au plus tard le 22 janvier 1980; que, malgré la demande que le requérant lui en avait faite, le tribunal n'était pas tenu de reporter ladite séance à une autre date; qu'il suit de là que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir qu'il a été indûment privé du droit d'exposer verbalement ses prétentions aux premiers juges;
Sur la régularité de procédure d'imposition:
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant de mettre des pénalités à la charge d'un contribuable en sus de droits supplémentaires assignés à celui-ci; qu'en particulier, l'article 1965 G du code général des impôts ne concerne, d'après ses termes mêmes, que les demandes, ressortissant à la juridiction gracieuse, qui tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale ne peut pas être utilement invoqué à l'appui d'une demande en décharge de pénalités;
Sur le bien fondé de la pénalité:
Considérant qu'en application des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsqu'un contribuable a remis une déclaration insuffisante de son revenu imposable, les droits éludés sont, si sa bonne foi ne peut être admise et s'il s'est en outre rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, majorés de 100 %; qu'il résulte de l'instruction que, dans la déclaration de ses bénéfices non commerciaux qu'il a souscrite au titre de 1972, M. xxxxx a fait figurer dans ses dépenses professionnelles, sous la rubrique "rétrocession d'honoraires faites à des confrères", une somme de 325.035,82 F; qu'il est constant qu'à concurrence de 319.277 F, cette somme ne correspondait à aucune prestation d'aucune sorte qui aurait été fournie au contribuable; que d'ailleurs le bénéficiaire de la prétendue rétrocession d'honoraires est la société "xxxxx, dont le requérant est le gérant, et a porté ladite somme au crédit du compte courant de celui-ci dans ses écritures; qu'ainsi, et en ce qui concerne ces 319.277 F, l'insuffisance de déclaration n'a pas été commise de bonne foi; qu'il résulte également de l'instruction que M. xxxxx a fait figurer, sous la même qualification de rétrocession d'honoraires, la même somme dans la déclaration des honoraires versés à des tiers qu'il a souscrite en application de l'article 240 du code général des impôts; que, propre à accréditer la réalité de la prétendue dépense et à égarer l'administration quant à son caractère de charge déductible, ce procédé doit être tenu pour une manoeuvre frauduleuse;
Considérant, enfin, qu'à l'appui de conclusions en décharge, M. xxxxx ne peut utilement se prévaloir ni de la promesse d'une transaction que l'administration lui aurait faite, ni de la possibilité offerte à celle-ci, dans l'exercice de sa juridiction gracieuse et en vertu de l'article 1758 du code général des impôts, de surseoir à l'application desdités pénalités, ni des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1728 du même code, qui concerne uniquement l'exonération d'intérêts ou indemnités de retard dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les contribuables de bonne foi;
Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a maintenu à sa charge la pénalité litigieuse.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. xxxxx est rejetée.