CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 22950
xxxxx
Lecture du 24 Juillet 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1980, le recours présenté par le ministre du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -1°) annule le jugement, du 16 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société xxxxx dont le siège est xxxxx décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1971, dans les rôles de la ville de xxxxx -2°) rétablisse la société xxxxx au rôle de l'impôt sur les sociétés de la ville de xxxxx pour l'année 1971 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont seulement constaté que l'administration n'avait pas contredit les allégations de la société xxxxx, mais n'ont fait ni référence aux dispositions de l'article 1941-6 du code général des impôts, ni application de ces dispositions; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières manque en fait;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le mémoire en réplique présenté par la société xxxxx devant le tribunal administratif a été communiqué par celui-ci au directeur régional des impôts le 20 juin 1977; que l'affaire n'a été portée en séance que le 11 octobre 1979; qu'ainsi, alors même que le tribunal aurait communiqué ledit mémoire au directeur sans lui impartir un délai précis pour y répondre, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que l'administration a été privé de la faculté de réfuter les allégations de la demanderesse;
AU FOND:
Considérant, qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, "les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code"; que l'article 35-1-1°, sur le fondement duquel l'administration a entendu imposer la société xxxxx, mentionne "les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles";
Considérant que la société xxxxx constituée le 13 mai 1966 en vue d'acquérir un terrain pour y édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation destiné à être revendu par appartements, a effectivement acquis un terrain le 31 mai 1966, mais n'a pu mener à bien l'opération de construction et de vente envisagée, dont les résultats n'auraient d'ailleurs pas, eu égard aux dispositions de l'article 239 ter du code entraîné l'application de l'article 206-2, précité, et a revendu ce terrain le 15 janvier 1971; que, dans ces conditions, la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées de l'article 35-1-1° ne s'est pas trouvée remplie dès lors que, d'une part, l'opération susanalysée a constitué l'unique activité de la société et que, d'autre part, il ne: résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué par l'administration que les associés de la société xxxxx se seraient eux-mêmes livrés habituellement à des opérations d'achats et reventes d'immeubles; que, par suite, quel qu'ait été l'objet assigné à la société lors de sa constitution, l'unique opération qu'elle a faite de l'a pas rendue passible de l'impôt sur les sociétés;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société xxxxx a été assujettie au titre de l'année 1971.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre du budget est rejeté.