Jurisprudence : Cass. soc., 01-02-2023, n° 21-21.471, F-D, Cassation

Cass. soc., 01-02-2023, n° 21-21.471, F-D, Cassation

A51679BY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00094

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047096691

Référence

Cass. soc., 01-02-2023, n° 21-21.471, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92979979-cass-soc-01022023-n-2121471-fd-cassation
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SOC.

AF1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2023


Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° X 21-21.471


R É P U B

L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.471 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [M], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Ab et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-12.55), M. [M], engagé le 24 avril 1977 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Aquitaine ( l'URSSAF), a obtenu le 17 avril 1981 le diplôme de l'école des cadres et a été promu le 1er octobre 1982 agent de contrôle employeur. Il a pris sa retraite en septembre 2016.

2. Le 3 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957, outre le paiement d'un rappel d'indemnité de guichet par application de l'article 23 de la convention collective, d'une somme à titre de remboursement de repas et des dommages-intérêts.


Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, alors :

« 1° / que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les
salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'il incombe en conséquence au salarié qui se prétend victime d'une rupture d'égalité de rapporter la preuve que des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ont bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles règles relatives à la classification conventionnelle ; qu'en l'espèce, M. [Aa] [M] se plaignait d'une rupture d'égalité de traitement avec notamment deux salariés, M. [Ac] et Mme [K], qui avaient, contrairement à lui, été promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que cependant, il ne versait aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'ils auraient été placés dans une situation identique ou similaire à la sienne tout en bénéficiant d'une classification ou d'une rémunération plus élevée ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que si l'URSSAF Aquitaine soutenait que M. [Ac] et Mme [K] présentaient ‘'un parcours professionnel totalement distinct de celui de M. [M], M. [Ac] et Madame [K] occupant respectivement des postes de responsable adjoint contrôle (poste de niveau 8 supérieur à celui de M. [M]) et responsable de secteur justifiant de coefficients de rémunération de 521 et 534 points, supérieurs à celui de M. [M] et liés à l'exercice de fonctions distinctes de la sienne'‘, ‘' Il n'est cependant produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés. Il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée'‘ ; qu'en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve que l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avait pas eu pour effet que des salariés promus postérieurement avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de M. [M] promu antérieurement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil🏛 ;

2°/ que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de fournir les éléments de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare ; qu'en l'espèce, M. [M] se plaignait d'une rupture d'égalité de traitement avec notamment deux salariés, M. [Ac] et Mme [K] ; qu'il lui incombait donc de fournir les éléments de nature à établir que ces salariés étaient placés dans une situation identique ou similaire à la sienne, ce qu'il ne faisait
pas ; que cependant, la cour d'appel a retenu une rupture d'égalité de traitement en comparaison de ces salariés, au prétexte que si l'URSSAF Aquitaine soutenait qu'ils présentaient ‘'un parcours professionnel totalement distinct de celui de M. [M], M. [Ac] et Madame [K] occupant respectivement des postes de responsable adjoint contrôle (poste de niveau 8 supérieur à celui de M. [M]) et responsable de secteur justifiant de coefficients de rémunération de 521 et 534 points, supérieurs à celui de M. [M] et liés à l'exercice de fonctions distinctes de la sienne'‘,'‘Il n'est cependant produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés. Il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée'‘ ; qu'en faisant ainsi intégralement peser sur l'employeur la charge de la preuve d'une différence de situation entre M. [M] et les salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil🏛 et le principe d'égalité de traitement :

4. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

5. Toutefois il résulte de l'article susvisé qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.

6. Pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt, après avoir écarté la comparaison non pertinente opérée par le salarié avec certains de ses collègues, retient que MM. [J], [N] et [Ac] et Mmes [K], [S] et [Z] ont tous été promus postérieurement au 1er janvier 1993 et relèvent en conséquence du protocole du 14 mai 1992, qu'il convient de vérifier qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de M. [M] si la situation de ce dernier est identique ou similaire à la leur.

7. L'arrêt retient ensuite qu'à la lecture du tableau fourni par l'URSSAF, il apparaît que MM. [N] et [J] avaient, en septembre 2016, un coefficient de rémunération inférieur à celui de M. [M], que la situation au mois de septembre 2016 de Mme [S], qui a déjà atteint le niveau 7 au 31 janvier 2005, n'est pas révélatrice d'une quelconque inégalité de traitement, qu'en revanche, s'agissant de M. [Ac] et Mme [K], ils bénéficiaient tous deux en septembre 2016 d'une rémunération supérieure à celle de M. [M].

8. L'arrêt ajoute que, pour justifier cette différence, l'URSSAF soutient que ces salariés présentent un parcours professionnel totalement distinct de celui de M. [M], que cependant il n'est produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés, qu'il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée, il convient de faire droit aux demandes du salarié.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié apportait la preuve que les deux salariés bénéficiant en septembre 2016 d'une rémunération supérieure à la sienne, auxquels il se comparait, se trouvaient placés dans une situation identique ou similaire, compte tenu de leur parcours professionnel, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Ab et Rebeyrol, avocats aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné l'URSSAF Aquitaine à payer à M. [M] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, outre 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS que la cassation n'atteint que les chefs de dispositif censurés ; qu'en l'espèce, par arrêt du 21 décembre 2017, la Cour d'appel de PAU avait constaté que le jugement du Conseil de prud'hommes de Mont de Marsan du 23 janvier 2015 n'était pas critiqué en ce qu'il avait débouté M. [M] de ses demandes en paiement d'un différentiel d'indemnité de repas et d'une indemnité de guichet de remboursement des frais de repas, avait déclaré le jugement définitif de ces chefs, avait confirmé le jugement dont appel en ce qu'il avait débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, l'infirmant pour le surplus, avait dit que M. [M] avait été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui avait refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention Collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales, avait condamné l'URSSAF Aquitaine à verser à M. [M] une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, et avait débouté M. [M] pour le surplus ; que par arrêt en date du 13 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 21 décembre 2017 « mais seulement en ce qu'il dit que M. [M] a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention Collective du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales et condamne l'URSSAF Aquitaine à verser à M. [M] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; qu'il en résulte qu'étaient devenus définitifs les chefs de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 21 décembre 2017 déboutant M. [M] de ses demandes afférentes au différentiel d'indemnité de repas, à l'indemnité de guichet de remboursement des frais de repas et à l'exécution déloyale du contrat de travail ; que dès lors, en infirmant le jugement de première instance « en toutes ses dispositions », la Cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du Code de procédure civile🏛🏛🏛, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du Code Civil🏛 ;


SECOND MOYEN DE CASSATION

L'URSSAF Aquitaine fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné l'URSSAF Aquitaine à payer à M. [Aa] [M] la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 ;

1) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'il incombe en conséquence au salarié qui se prétend victime d'une rupture d'égalité de rapporter la preuve que des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ont bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles règles relatives à la classification conventionnelle ; qu'en l'espèce, M. [Aa] [M] se plaignait d'une rupture d'égalité de traitement avec notamment deux salariés, M. [Ac] et Mme [K], qui avaient, contrairement à lui, été promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que cependant, il ne versait aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'ils auraient été placés dans une situation identique ou similaire à la sienne tout en bénéficiant d'une classification ou d'une rémunération plus élevée ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que si l'URSSAF Aquitaine soutenait que M. [Ac] et Mme [K] présentaient « un parcours professionnel totalement distinct de celui de M. [M], M. [Ac] et Madame [K] occupant respectivement des postes de responsable adjoint contrôle (poste de niveau 8 supérieur à celui de M. [M]) et responsable de secteur justifiant de coefficients de rémunération de 521 et 534 points, supérieurs à celui de M. [M] et liés à l'exercice de fonctions distinctes de la sienne », « Il n'est cependant produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés. Il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée » ; qu'en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve que l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avait pas eu pour effet que des salariés promus postérieurement avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de M. [M] promu antérieurement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil🏛 ;

2) ALORS en tout état de cause QUE c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de fournir les éléments de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare ; qu'en l'espèce, M. [M] se plaignait d'une rupture d'égalité de traitement avec notamment deux salariés, M. [Ac] et Mme [K] ; qu'il lui incombait donc de fournir les éléments de nature à établir que ces salariés étaient placés dans une situation identique ou similaire à la sienne, ce qu'il ne faisait pas ; que cependant, la cour d'appel a retenu une rupture d'égalité de traitement en comparaison de ces salariés, au prétexte que si l'URSSAF Aquitaine soutenait qu'ils présentaient « un parcours professionnel totalement distinct de celui de M. [M], M. [Ac] et Madame [K] occupant respectivement des postes de responsable adjoint contrôle (poste de niveau 8 supérieur à celui de M. [M]) et responsable de secteur justifiant de coefficients de rémunération de 521 et 534 points, supérieurs à celui de M. [M] et liés à l'exercice de fonctions distinctes de la sienne », « Il n'est cependant produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés. Il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée » ; qu'en faisant ainsi intégralement peser sur l'employeur la charge de la preuve d'une différence de situation entre M. [M] et les salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil🏛 ;

3) ALORS au surplus QUE les juges doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats (pièce d'appel n° 6) un « tableau comparatif des inspecteurs » dont il ressortait que M. [M] n'occupait pas les mêmes fonctions que M. [Ac] et Mme [K] puisqu'il était inspecteur du recouvrement pendant que les deux salariés, auxquels il se comparaît, étaient respectivement responsable adjoint contrôle et responsable de secteur ; qu'en affirmant qu'il n'était « produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier cette différence, hormis les bulletins de salaire sur lesquels n'apparaît pas la qualification exacte de ces salariés. Il n'est notamment pas versé, pour démontrer le caractère objectif de la différence constatée, le moindre document sur l'évolution de carrière de ces deux salariés, de sorte que l'URSSAF échouant à rapporter la preuve du caractère objectif de la différence constatée », sans viser ni analyser la pièce d'appel n° 6, serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

4) ALORS enfin QUE les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [M] faisait tout au plus valoir que Messieurs [J], [N], [Ac] et Madame [K], promus après le 1er janvier 1993, avaient obtenu les échelons au titre de l'article 32 et les avaient conservés lors de leur promotion (conclusions d'appel adverse page 11) ; qu'il ne faisait pas valoir que M. [Ac] et Mme [K] étaient dans une situation identique ou similaire à la sienne, ni ne contestait les explications de l'employeur qui, pour être exhaustif, avait pris soin de préciser qu'il était vain pour M. [M] de viser la situation de ces deux salariés puisqu'ils « occupaient respectivement des postes de responsable adjoint contrôle (poste de niveau 8 supérieur à celui de M. [M]) et responsable de secteur justifiant de coefficients de rémunération de 521 et 534 points, supérieurs à celui de M. [M] et liés à l'exercice de fonctions distinctes de la sienne » (conclusions d'appel page 18) ; qu'en retenant cependant une inégalité de traitement au prétexte que l'employeur n'aurait pas suffisamment justifié de la situation de M. [Ac] et Mme [K], laquelle n'était pas contestée par le salarié qui ne faisait pas même valoir qu'il aurait été dans une même situation qu'eux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile🏛.

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