RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02368 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSY6
Minute n° 23/00023
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES 'UES MEDICO S OCIAL DU GROUPE DOCGESTIO
C/
[M], Association COMITE D'ENTRAIDE DU KREIZ-BREIZH -CEKB), Association COMITE D'ENTRAIDE TI-JIKOUR, S.A.R.L. DG HELP, S.A.R.L. LA ROSERAIE, Association [L], Association SENIORS TEMPS LIBRE (ASTL), Association SSIAD ASDAPA, Association AIADL, Association AAPUI, Association ADOMOISE, Association AMAPA, Association ANFASIAD, Association ASSADO, Association ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGE ES (ASDAPA), Association BOURG SOLIDARITE ACTION (BSA)
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00274
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMEE A TITRE INCIDENT :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES 'UES MEDICO SOCIAL DU GROUPE B Prise en la personne de sa secrétaire domiciliée audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉS A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTS A TITRE INCIDENT :
Monsieur [T] [M] es qualité de Président du CSE de l'UES MEDICO SOCIAL DU GROUPE B demeurant UES MEDICO SOCIAL DU GROUP DOCGESTIO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association COMITE D'ENTRAIDE DU KREIZ-BREIZH -CEKB) Représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association COMITE D'ENTRAIDE TI-JIKOUR Représentée par son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. DG HELP Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LA ROSERAIE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association [L] Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association SENIORS TEMPS LIBRE (ASTL) Représentée par son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association SSIAD ASDAPA Représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association AIADL Représentée par son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association AAPUI Représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association ADOMOISE Représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association AMAPA Représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association ANFASIAD Représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association ASSADO Représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES (ASDAPA) Représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Association BOURG SOLIDARITE ACTION (BSA) Représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 , l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe B est un groupe de sociétés et associations (dont l'AMAPA et l'ASDAPA) actives dans le domaine du maintien à domicile.
Ce groupe a constitué en 2018 une unité économique et sociale (ci-après UES) nommée l'UES médico-social du groupe B.
Un comité social économique (CSE) unique au niveau national a été mis en place pour représenter les salariés.
En janvier 2021, le groupe B est devenu le groupe AVEC.
Dès 2020, l'UES médico-social du groupe B a fait l'objet de certaines restructurations.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz a fait droit à la requête du 7 juillet 2021 du CSE de l'UES médico-social du groupe B et l'a autorisé à assigner en référé d'heure à heure à l'audience du 20 juillet 2020, les sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B afin qu'il soit statué sur ses demandes.
Par actes d'huissier des 12, 13, 15, 16 et 19 juillet 2021, le CSE de l'UES médico-social du groupe B a fait assigner les associations AMAPA, ADOMOISE, ASDAPA (association de soins à domicile pour personnes âgées), SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL (association séniors temps libre), BSA (bourg solidarité action, CEKB (comité d'entraide du Kreizh-Breizh, la SARL DG Help, les associations Comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL La Roseraie et M. [T] [M], ès qualités de président du CSE de l'UES médico-social du groupe B, devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, sur le fondement des
articles 834, 835 du code de procédure civile🏛🏛, L2312-8 et suivants, L1233-8 et suivants, L2312-12, L2312-14 alinéa 1er et
L2312-15 du code du travail🏛 aux fins de le voir, aux termes de ses dernières conclusions :
A titre liminaire,
- rejeter l'exception de nullité soulevée par les défendeurs pour défaut de qualité à agir,
*Sur le projet de réorganisation du service «portage de repas»,
- ordonner la suspension du projet de réorganisation du service «portage de repas» à l'association AMAPA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction jusqu'à la restitution d'un avis au CSE sur la totalité du projet de réorganisation,
- faire interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B d'enclencher et/ou de poursuivre le projet de réorganisation ayant pour conséquence le licenciement pour motif économique de trois salariés jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation à son égard et tant qu'il n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée,
*Sur le projet de réorganisation de l'association ASDAPA,
- ordonner la suspension du projet de réorganisation de l'association ASDAPA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction jusqu'à la restitution d'un avis du CSE sur la totalité du projet de réorganisation,
- faire interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B d'enclencher et/ou de poursuivre le projet de réorganisation de l'association ASDAPA jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation à son égard et tant qu'il n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée,
*En tout état de cause concernant les deux projets de réorganisation,
- se réserver le droit de liquider les astreintes,
- ordonner les mesures de remise en l'état, à savoir, ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de recommencer les processus d'information consultation à son égard en exposant notamment les motifs des réorganisations envisagées, les impacts sur les conditions de travail et l'organisation du travail des salariés, les effectifs concernés par le projet, les impacts financiers de réorganisations envisagées,
Partant,
- ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de le convoquer à une première réunion d'information en vue de sa consultation dans un délai d'un mois suivant signification de l'ordonnance à venir, avec deux points à l'ordre du jour:
* information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation «portage de repas de l'AMAPA»,
* information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation de l'ASDAP,
- ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de lui transmettre l'intégralité des documents et informations relatives à chacun des deux projets, tels que mentionnés à l'
article L1233-10 du code du travail🏛 pour le projet de licenciements économiques de l'association AMAPA et
L2312-15 du code du travail🏛 (pour les deux projets) dans un délai maximal de trois jours avant sa première réunion,
- assortir ces mesures d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction et se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner solidairement les sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B, à savoir les associations AMAPA, ADOMOISE, ASDAPA, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, la SARL DG Help, les associations comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL La Roseraie, à lui verser les sommes suivantes
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de provisions sur dommages et intérêts au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres,
* 5.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- rejeter la demande de mise hors de cause des structures de l'UES hormis la SARL DG Help et les associations ASDAPA et AMAPA et rejeter leurs demandes présentées au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛-condamner les parties défenderesses à supporter solidairement les entiers frais et dépens de l'instance.
En réponse, les associations AMAPA, ADOMOISE, ASDAPA, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, la SARL DG Help, les associations comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL La Roseraie et M. [M], ès qualités de président du CSE de l'UES médico-social du groupe B ont demandé au président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, de:
In limine litis,
- annuler l'assignation délivrée en ce qu'elle tend à:
* ce qu'il soit ordonné la suspension du projet de réorganisation de l'association ASDAPA sous astreinte,
* ce qu'il soit fait interdiction d'enclencher ou de poursuivre le projet de réorganisation de l'association ASDAPA,
Au fond,
- débouter le CSE de l'UES médico-social du groupe B de toutes ses demandes
En tout état de cause,
- prononcer la mise hors de cause des associations ADOMOISE, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L] et la SARL La Roseraie,
Sinon,
- débouter le CSE de l'UES médico-social du groupe B de toutes ses demandes dirigées à l'encontre des associations et sociétés susvisées,
- condamner le CSE de l'UES médico-social du groupe B à verser aux associations et sociétés susvisées ainsi qu'à la SARL DG Help, la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- condamner le CSE de l'UES médico-social du groupe B à verser aux associations AMAPA et ASDAPA la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- condamner le CSE de l'UES médico-social du groupe B aux dépens.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a:
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:
- prononcé la nullité partielle des assignations pour toutes les demandes concernant le projet de réorganisation de l'association ASDAPA,
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande d'ordonner la suspension du projet de réorganisation du service « portage de repas» à l'association AMAPA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction jusqu'à la restitution d'un avis du CSE de l'UES médico-social du groupe B sur la totalité du projet de réorganisation,
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande de faire interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B d'enclencher et/ou de poursuivre le projet de réorganisation ayant pour conséquence le licenciement pour motif économique de trois salariés jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation du CSE de l'UES médico-social du groupe B et tant que le CSE de l'UES médico-social du groupe B n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée, '
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande d'ordonner les mesures de remise en l'état, à savoir ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de recommencer les processus d'information consultation du CSE de l'UES médico-social du groupe B en exposant notamment les motifs des réorganisations envisagées, les impacts sur les conditions de travail et l'organisation du travail des salariés, les effectifs concernés par le projet, les impacts financiers des réorganisations envisagées,
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande d'ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de convoquer le CSE de l'UES médico-social du groupe B à une première réunion d'information en vue de sa consultation dans un délai d'un mois suivant signification de l'ordonnance à venir, avec deux points à l'ordre du jour:
* information en vue de la consultation du CSE de l'UES médico-social du groupe B sur le projet de réorganisation « portage de repas de l'AMAPA»,
* information en vue de la consultation du CSE de l'UES médico-social du groupe B sur le projet de réorganisation de l'association ASDAPA,
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande d'ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de transmettre au CSE de l'UES médico-social du groupe B l'intégralité des documents et informations relatives à chacun des deux projets, tels que mentionnés à l'
article L1233-10 du code du travail🏛 (pour le projet de licenciements économiques de l'association AMAPA) et
L2312-15 du code du travail🏛 (pour les deux projets) dans un délai maximal de 3 jours avant la première réunion du CSE de l'UES médico-social du groupe B,
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande de condamner solidairement les sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B, à savoir les associations AMAPA, ADOMOISE, ASDAPA, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, la SARL DG Help, les associations Comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL La Roseraie, à verser au CSE de l'UES médico-social du groupe B 10.000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts à son comité social et économique au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres,'
- condamné le CSE de l'UES médico-social du groupe B à payer chacune aux associations ADOMOISE, SSIAD ASDAPA, ASSADO, STL, BSA, CEKB, Comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL La Roseraie, la SARL DG Help la somme de 100 euros en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné le CSE de l'UES médico-social du groupe B à payer chacune à l'assocation AMAPA et à l'association ASDAPA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande formée au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné le CSE de l'UES médico-social du groupe B aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande,
- rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Le juge des référés a d'abord retenu la nullité de l'assignation tirée du défaut de pouvoir de Mme [X], secrétaire au CSE, considérant que le CSE avait mandaté celle-ci afin qu'elle porte «plainte en délit d'entrave et engager toute procédure tout recours pour obtenir la sanction de la direction et la réparation de ses préjudices» et saisisse «le juge des référés pour faire suspendre la mise en œuvre de ce projet et obtenir l'indemnisation de ses préjudices» dans le cadre du projet relatif à l'activité de portage de repas, mais qu'il ne l'avait pas mandatée pour diligenter une action en justice devant le juge des référés afin de faire suspendre la mise en œuvre du deuxième projet, à savoir l'organisation des services de l'association ASDAPA. À défaut de régularisation postérieure, le juge des référés a donc prononcé la nullité des assignations pour toutes les demandes relatives au projet de réorganisation de l'association ASDAPA.
Concernant le trouble manifestement illicite relatif au service « Portage de repas» et les demandes de suspension et d'interdiction, le juge des référés a considéré que les
articles L1233-8 et L1233-5 du code du travail🏛🏛 n'avaient pas été violés, dans la mesure où aucun licenciement économique n'avait été réalisé ni même que l'UES avait pris la décision de licencier économiquement trois salariés sur une même période de 30 jours sans consulter le CSE. Il en a déduit que l'UES pouvait fournir des documents au CSE tels qu'un ordre de licenciement énonçant les critères susceptibles d'être retenus en cas de licenciement économique.
Il a également considéré qu'un processus d'information et de consultation du CSE avait été initié par l'UES, que les
articles L2312-8 et L2312-14 du code du travail🏛🏛 imposaient uniquement que ce processus soit initié avant la prise de décision de l'UES, que les salariés demeuraient à ce jour affectés à leur service de portage de repas, seules des « propositions de reclassement» ou une «éventuelle rupture conventionnelle» ayant été évoquées et que, en conséquence, l'UES n'avait commis aucune violation des articles susvisés.
Concernant le trouble manifestement illicite relatif au service «portage de repas» et les demandes relatives au processus d'information/consultation, le juge des référés a retenu que l'UES n'avait pas violé les
articles L1233-5, L1233-8, L2312-8 et L2312-14 du code du travail🏛🏛🏛🏛 et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas avérée. Il a aussi rejeté la demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en l'absence de faute de l'UES.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 septembre 2021, le CSE de l'UES médico-social du groupe B a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 7 septembre 2021 dans toutes ses dispositions qu'il a reprises dans sa déclaration d'appel.
Par conclusions du 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le CSE de l'UES médico-social du groupe B demande à la cour de:
Vu le trouble manifestement illicite,
Vu les
articles 834 et 835 du code de procédure civile🏛🏛,
Vu les
articles L. 2312-8 et suivants du code du travail🏛,
Vu les
articles L. 1233-8 et suivants du code du travail🏛,
Vu l'
article L. 2312-12 du code du travail🏛,
Vu l'
article L. 2312-14 al. 1er du code du travail🏛Vu l'
article L. 2312-15 du code du travail🏛,
Vu l'article 6§1 de la CESDH et le droit à un procès équitable,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que ses demandes sont recevables et bien fondées,
Sur le projet de réorganisation du service «portage de repas»,
- ordonner la suspension du projet de réorganisation du service «portage de repas» à l'association AMAPA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction jusqu'à la restitution d'un avis de sa part sur la totalité du projet de réorganisation,
- faire interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B d'enclencher et/ou de poursuivre le projet de réorganisation ayant pour conséquence le licenciement économique de 3 salariés jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation et tant qu'il n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée,
Sur le projet de réorganisation de l'ASDAPA
- ordonner la suspension du projet de réorganisation de l'association ASDAPA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction jusqu'à la restitution d'un avis de sa part sur la totalité du projet de réorganisation,
- faire interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B d'enclencher et/ou de poursuivre le projet de réorganisation de l'association ASDAPA jusqu'à l'issue de sa procédure d'information consultation et tant qu'il n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée,
En tout état de cause, concernant les deux projets de réorganisation,
- se réserver le droit de liquider les astreintes,
- ordonner les mesures de remise en l'état, à savoir, ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de recommencer les processus d'information consultation à son égard en exposant notamment les motifs des réorganisations envisagées, les impacts sur les conditions de travail et l'organisation du travail des salariés, les effectifs concernés par le projet, les impacts financiers des réorganisations envisagées,
Partant,
- ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de le convoquer à une première réunion d'information en vue de sa consultation dans un délai d'un mois suivant signification de l'ordonnance à venir, avec deux points à l'ordre du jour:
* information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation «portage de repas de l'association AMAPA»
* information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation de l'association ASDAP,
- ordonner aux associations et sociétés composant l'UES médico-social du groupe B de lui transmettre l'intégralité des documents et informations relatives à chacun des deux projets, tels que mentionnés à l'
article L1233-10 du code du travail🏛 (pour le projet de licenciements économiques de l'AMAPA) et
L2312-15 du code du travail🏛 (pour les deux projets) ; dans un délai maximal de 3 jours avant la première réunion du CSE,
- assortir ces mesures d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction et se réserver le droit de liquider l'astreinte
- condamner solidairement les sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B, à savoir les associations AMAPA, ADOMOISE, ASDAPA, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, la SARL DG Help, les associations comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL La Roseraie, à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de provisions sur dommages et intérêts à son égard au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres,
* 5.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 pour les frais irrépétibles de première instance,
* 5.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 pour les frais irrépétibles d'appel,
-condamner les parties intimées à supporter solidairement les entiers frais et dépens de l'instance.
Le CSE de l'UES médico-social du groupe B souligne d'abord, s'agissant de la recevabilité de l'action en contestation de la réorganisation de l'ASDAPA, qu'est versée au débat une pièce apportant la preuve du mandat exprès de sa secrétaire et de son avocat pour contester la réorganisation de l'ASDAPA. Il considère que son action est recevable sur le fondement de l'
article 117 du code de procédure civile🏛 et que le mandat spécial donné à sa secrétaire est expressément concentré vers la problématique de la réorganisation de l'ASDAPA. L'appelant indique qu'à l'audience de plaidoiries du 20 juillet 2021, la partie défenderesse avait renoncé oralement à se prévaloir de son exception d'irrecevabilité. Il observe en outre que, devant le juge des référés, l'exception d'irrecevabilité n'avait pas été soutenue avant toute défense au fond, et que le juge des référés n'était pas saisi de cette irrecevabilité. Il en déduit que le juge des référés a statué ultra petita. Il considère également qu'en retenant le défaut de pouvoir de la secrétaire du CSE et non le défaut de capacité d'ester en justice, le juge ne pouvait pas soulever d'office cette irrecevabilité.
Il indique que la solution adoptée par le juge des référés revient à priver le CSE d'un droit d'accès à la justice et à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la CESDH.
Au fond, l'appelant considère que les attributions consultatives du CSE de l'UES n'ont pas été respectées et que son rôle consultatif n'est pas cantonné aux seuls projets concernant de façon immédiate et relativement importante les conditions de travail des salariés. Il soutient que le droit à la consultation du CSE est d'ordre public et qu'il ne se limite pas aux projets modifiant les conditions de travail. Il souligne que les décisions de l'employeur doivent être précédées de la consultation du CSE au stade du projet de l'employeur, avant qu'une décision soit prise. A ce titre il soutient qu'en considérant que la réorganisation du service de portage de repas de l'AMAPA ne pouvait s'analyser comme une prise de décision, le juge des référés a privé de tout effet utile ses droits consultatifs. Il retient également que le droit à consultation nécessite la remise d'une information écrite de qualité, dans un délai suffisant et qu'en l'espèce les dispositions des
articles L1233-10 et L2312-15 du code du travail🏛🏛 n'ont pas été respectées par le juge des référés.
Il conclut que le trouble manifestement illicite né de l'absence de consultation du CSE justifie que soit faite interdiction à l'employeur de mettre en œuvre son projet.
Sur le projet de réorganisation du portage de repas de l'AMAPA, l'appelant rappelle que le CSE de l'UES doit être pleinement consulté sur l'intégralité du projet, conformément aux
articles L1233-8, L1233-10 et L2312-8 du code du travail🏛🏛🏛 et que cette consultation devait se faire sur la réorganisation des services de portage bien avant le 24 juin 2021. Il en déduit que la réunion du CSE du 24 juin 2021 n'est pas conforme à la loi.
Il indique que les trois salariés de l'AMAPA menacés de licenciements pour motif économique relèvent des attributions du CSE, qu'ils ont chacun reçu des courriers le 6 mai 2021 mentionnant une réorganisation ainsi qu'un redéploiement des salariés qui étaient mis à disposition pour remplir cette mission de portage de repas alors que le CSE n'avait pas été consulté préalablement.
De même, l'appelant soutient que des propositions de reclassement ont été adressées aux salariés sans aucune information ni consultation préalable du CSE.
Il estime que l'AMAPA a bien pris une décision de licencier les trois salariés pour motif économique lorsque ceux-ci ont été invités à conclure une rupture de leur contrat le 17 février 2021.
Il soutient que le CSE aurait dû être consulté dès l'annonce de la non-reconduction du contrat liant l'AMAPA et la commune de [Localité 18] qui a eu lieu le 4 janvier 2021.
Il soutient que l'
article L1233-8 du code du travail🏛 n'a pas été respecté par l'UES et que le CSE aurait dû être consulté avant que les reclassements et les ruptures de contrats de travail des salariés concernés soient envisagés. Il en conclut que le CSE aurait dû bénéficier des informations et documents visés par l'
article L1233-10 du code du travail🏛 dès le début 2021.
L'appelant indique que, contrairement à ce que retient le juge des référés, la réunion du 24 juin 2021 ne pouvait valoir processus d'information consultation puisque ce sont les élus qui ont mis un point 5.1 «la réorganisation du service portage de repas à l'Amapa» à l'ordre du jour, et non l'employeur.
Le CSE souligne qu'il n'est pas fait mention, par l'employeur, des éléments prévus à l'
article L1233-10 du code du travail🏛, mais que l'UES a entendu limiter sa consultation du CSE sur la seule détermination des critères d'ordre de départ alors qu'il devait être consulté par l'employeur sur la cause économique de licenciement et ses conséquences sur l'emploi afin que le CSE puisse apprécier la pertinence des catégories professionnelles retenues pour déterminer les critères d'ordre de licenciement et que seuls des postes et non des personnes peuvent être visés. Il relève qu'en l'espèce, l'UES s'est contentée de donner un document dans lequel trois salariés étaient personnellement visés alors que 12 autres personnes exerçaient ces fonctions. Il en conclut que la consultation commencée le 24 juin 2021 n'est pas conforme à l'
article L1233-8 du code du travail🏛 et ne peut valoir réunion de consultation, cette procédure ne concernant que la consultation de l'
article L1233-5 du même code🏛.
Il affirme également que les dispositions générales de consultation du CSE prévues par l'
article L2312-8 du code du travail🏛 n'ont pas été respectées dans le cadre de la réorganisation de l'établissement AMAPA de [Localité 17].
Il indique qu'il ressort des notes de synthèse de l'UES que l'employeur avait pris la décision de supprimer l'activité de portage de repas sur l'établissement de [Localité 17] ainsi que les postes qui y étaient associés mais qu'il n'a pas été informé à chacune des étapes contrairement aux exigences de l'
article L2312-8 du code du travail🏛. Il souligne qu'il aurait ainsi dû être consulté lors de l'information de la perte de marché avec la commune de [Localité 18] et avant la communication de propositions de reclassement aux salariés, l'UES exposant dans sa note de synthèse que cette perte de marché produisait de graves conséquences économiques. Il indique qu'il aurait dû être consulté avant la décision du 17 février 2021 de proposer des ruptures conventionnelles à trois salariés puis avant l'envoi de courriers le 6 mai 2021 à destination des trois salariés leur proposant un reclassement au sein du groupe AVEC.
L'appelant affirme que l'employeur est allé au-delà de simples discussions avec les salariés concernés puisqu'il a émis des courriers de reclassement, a invité les salariés à conclure une rupture conventionnelle et a envoyé de nouvelles propositions de reclassement suite au refus des salariés de conclure une rupture conventionnelle. Il soutient que ces actes constituent des actes matériels prouvant un choix ainsi qu'une décision de l'employeur, portant violation de l'
article L2312-8 du code du travail🏛.
Le CSE de l'UES médico-social du groupe B ajoute que l'UES devra recommencer le processus d'information et consultation, afin de démontrer la réalité de l'impact de la perte de marché sur l'établissement et sur l'entière entreprise AMAPA, pour analyser les mesures sociales, organisationnelles, économiques et financières à adopter et entendre les propositions alternatives du CSE. Il estime que la mise en œuvre anticipée de certaines décisions de l'employeur a généré un préjudice propre aux intérêts du CSE.
Il souligne que l'UES avait déjà pris la décision d'externaliser vers une autre structure du groupe appelée DG Hotspot une partie de la prestation de portage de repas de l'AMAPA à compter du 1er janvier 2021. L'appelant considère que la réorganisation du service de portage de repas des salariés de [Localité 17] de janvier 2021 s'inscrit dans une politique plus large de mutualisation et de réorganisation au niveau du groupe et que le CSE n'a pas été consulté sur cette réorganisation.
Sur le projet de réorganisation de l'ASDAPA, le CSE de l'UES médico-social du groupe B indique que, depuis février 2021 et l'arrivée d'une nouvelle directrice des opérations, un ensemble de réorganisations touche l'ASDAPA afin de diminuer les effectifs, sans aucune consultation préalable du CSE. Il relève ainsi que le nombre de salariés est passé de 33 au 1er février 2021 à 25 au 1er juin 2021, soit une diminution de 8 salariés en 4 mois. Il ajoute que des salariées AMAPA de [Localité 14] sont arrivées le 30 mars 2021 dans les locaux de l'ASDAPA mais que le CSE n'en a été informé que le 23 mars 2021, sans aucune consultation alors que la réorganisation interne du travail au siège et centre ASDAPA de [Localité 14] invoquée par l'assistante de direction dans un mail du 12 février 2021 aurait dû être précédée d'une consultation du CSE au titre de l'
article L2312-8 du code du travail🏛 au regard de l'importance des changements opérés touchant l'organisation et les conditions de travail.
Il estime que l'attestation collective présentée par l'UES est irrecevable puisque cette attestation collective, écrite de la même main, ne respecte pas les prescriptions de l'
article 202 du code de procédure civile🏛.
Le CSE ajoute qu'il doit avoir une vision d'ensemble de la réorganisation de l'ASDAPA et doit connaître son impact sur les conditions de travail des salariés à court et moyen termes. Il conclut que le juge des référés est pleinement compétent pour enjoindre l'ASDAPA et les entités composant l'UES de cesser la mise en œuvre du projet sans consultation préalable du CSE.
Enfin, il expose que la mise en œuvre illicite d'une réorganisation sans sa consultation préalable justifie le versement de provisions sur dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'il a subi.
Par conclusions du 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les associations AMAPA, ADOMOISE, ASDAPA, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL DG Help et la SARL La Roseraie ainsi que M. [M], ès qualités de président du CSE de l'UES médico-social du groupe B devenu groupe AVEC demandent à la cour de:
- dire l'appel du CSE de l'UES médico-social du groupe B mal fondé,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné le CSE à payer aux associations ADOMOISE, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL DG Help, la SARL La Roseraie la somme de 100 euros chacune au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
Et infirmant, et statuant à nouveau sur ce point,
- condamner le CSE de l'UES médico-social du groupe B à verser à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 - condamner le CSE de l'UES médico-social du groupe B à verser aux associations ADOMOISE, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL DG Help et la SARL La Roseraie une somme de 500 euros chacune,
- condamner le CSE de l'UES médico-social du groupe B à payer aux associations AMAPA et ASDAPA la somme de 3.000 euros chacune,
- condamner le CSE de l'UES médico-social du groupe B aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur le défaut de pouvoir, les intimés soutiennent au regard de la pièce n°18 de l'appelant qu'aucune erreur de raisonnement n'a été commise par le juge des référés.
Les intimés soulignent que les allégations de l'appelant ne sauraient être qualifiées de trouble manifestement illicite.
Ils estiment en outre que l'appelant a attrait à tort l'ensemble des associations et structures devant le premier juge puis devant la cour alors que le litige concerne seulement l'AMAPA et l'ASDAPA et que dès lors, l'action du CSE à l'égard des autres structures est abusive.
Ils indiquent que, dans le cadre de l'
article L2312-8 du code du travail🏛, la consultation préalable du CSE ne s'impose que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel mais entraînent des modifications importantes dans l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Les intimés soulignent que si le CSE doit effectivement être consulté avant tout licenciement économique collectif, cette consultation ne peut se faire que lorsque le projet de licenciement devient effectif ce qui n'est pas le cas tant que la question du reclassement demeure.
Ils rappellent que les démarches de l'AMAPA 76 ont été très nombreuses avant d'envisager un licenciement économique. Ils indiquent ainsi que lorsque la mairie de [Localité 18] a averti, en septembre 2020, que la convention de portage de repas ne serait pas renouvelée, de nombreuses démarches ont été entreprises pour que la mairie revienne sur sa décision mais qu'elles sont restées vaines. Ils précisent que l'AMAPA 76 a informé ses salariés du caractère définitif de la décision de la mairie, dans un souci de transparence.
Ils indiquent que les trois employés concernés ont été convoqués à un entretien professionnel le 5 novembre 2020, mais que l'employeur n'a jamais proposé, lors de cet entretien, de rupture conventionnelle, évoquant en réalité une possibilité de reclassement sur un poste d'intervenant à domicile au sein de la structure. Ils rappellent que le terme de reclassement est un terme courant et est indépendant de toute procédure de licenciement et que, à ce titre, une réorganisation et un redéploiement des trois salariés sur d'autres postes n'implique aucunement que l'employeur ait envisagé préalablement de procéder à un licenciement économique. Ils précisent d'ailleurs que l'AMAPA 76 désirait éviter tout licenciement économique et cherchait à reclasser ses salariés mais que la proposition de reclassement par lettre en date du 8 janvier 2021 a été refusée par les trois salariés. L'AMAPA 76 expose qu'elle a alors reconvoqué les salariés afin d'évoquer la possibilité d'une rupture conventionnelle. Ils indiquent que salariés et employeur s'étaient accordés sur le principe de la rupture conventionnelle et que des négociations commençaient. Les négociations n'ayant pu aboutir, les intimés indiquent que l'employeur a alors repris les recherches pour reclasser les salariés mais que les trois salariés ont refusé de nouvelles propositions de reclassement et étaient dans l'attente de leur licenciement pour raison économique. Ils soutiennent que ce n'est qu'à compter de ce moment que l'employeur a envisagé le licenciement économique et qu'il a ensuite convoqué le CSE à l'assemblée du jeudi 24 juin 2021 pour information et consultation sur les procédures de reclassement de salariés, sur la présentation du contexte et la détermination des critères d'ordre de départ.
Sur la consultation au titre de l'
article L1233-8 du code du travail🏛, les intimés soulignent qu'il n'existe pas d'élément matérialisant une décision à ce stade, la procédure de licenciement économique n'ayant pas été mis en œuvre, les salariés en cause n'ayant pas été convoqués pour un entretien préalable et la DREETS n'ayant pas été informée.
Ils ajoutent que le CSE avait vocation à être consulté mais que le refus de celui-ci a fait obstacle à la consultation puisque le point 5.8 de la réunion du 24 juin 2021 visait à évoquer l'éventualité d'un licenciement économique des trois salariés, consécutivement à la suppression de leur poste. Ils considèrent que les éléments transmis satisfont aux exigences de l'
article L1233-10 du code du travail🏛, que le CSE avait vocation à être valablement consulté mais que celui-ci a considéré, à tort, qu'il subissait une entrave depuis plusieurs mois et a refusé d'aborder la question du projet de licenciement.
Sur la consultation au titre de l'
article L2312-8 du code du travail🏛, les intimés soulignent que la disparition du marché entraînait la disparition des tâches à effectuer pour les trois salariés exclusivement affectés à ce service et que leur licenciement ne pouvait avoir une répercussion sur les salariés restants dans l'entreprise.
Concernant la suppression de postes, les intimés rappellent qu'aucune activité ne pouvait être fournie aux trois salariés en lien avec leur qualification, que la suppression de postes évoquée est un abus de langage constituant en réalité une situation de fait subie par l'employeur se trouvant dans l'incapacité de fournir du travail aux salariés alors que l'
article L2312-8 du code du travail🏛 suppose un projet de l'employeur ayant vocation à aboutir à une décision.
Concernant la réorganisation, il en résulte pour les intimés que cette réorganisation est simplement constitutive de la mise en œuvre de l'obligation légale de fournir du travail correspondant à la qualification des salariés et que c'est dans le cadre de cette obligation, exclusive de toute décision, que l'employeur a mené des recherches de reclassement.
Concernant la structure des effectifs, les intimés indiquent que les démarches de reclassement n'étaient pas de nature à affecter le volume des effectifs et que la mutation interne de trois salariés n'était pas susceptible de modifier de manière significative la structure des effectifs d'une association de plusieurs milliers de salariés.
Ils concluent que s'il existe un trouble manifestement illicite, c'est en raison du refus du CSE d'examiner le point à l'ordre du jour lors de la réunion du 24 juin 2021.
Enfin, s'agissant de la prétendue réorganisation de l'ASDAPA, ils relèvent que le CSE n'indique pas expressément sur quel fondement il estime devoir être consulté. Ils ajoutent qu'il appartient au CSE de rapporter la preuve du caractère important de la décision en cause et de ses conséquences sur les conditions de travail.
Or, ils soulignent que si la question d'un changement du logiciel utilisé par les administratifs de l'ASDAPA a été évoquée, celle-ci n'a pas été mise en œuvre et ne constitue pas une introduction de nouvelles technologies ou un aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, étant souligné qu'elle avait déjà fait l'objet d'une consultation.
Ils ajoutent que la réorganisation des locaux n'oblige pas à consulter le CSE dans la mesure où il ne s'agit pas nécessairement d'un projet important. Ils affirment que les changements apportés sont peu significatifs et ont apporté des bénéfices aux salariés. Ils ajoutent que 5 salariés de l'AMAPA de [Localité 14] ont été intégrés dans des locaux de l'ASDAPA qui étaient jusqu'alors inoccupés et que ce point a fait l'objet d'une consultation du CSE le 24 mars 2021.
Ils contestent en outre que le départ invoqué de 8 salariés aurait entraîné des modifications des conditions de travail, faisant valoir que ces 8 personnes ont soit fait l'objet d'une mutation géographique ou d'une promotion, soit ont été mutées dans une autre entité de l'UES à leur demande, tout en restant dans les lieux, les mêmes fonctions et les mêmes conditions de travail.
Ils affirment également qu'il n'y a pas eu de modification de fiches de postes, que le processus de la gestion des recrutements correspond à ce qui était pratiqué antérieurement et n'emporte pas de modification des conditions de travail.Ils ajoutent que les astreintes n'ont pas été modifiées.
Ils concluent que ces modifications ne relevaient pas de la consultation du CSE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé au préalable qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des prétentions formées par le CSE dans la mesure où aucune demande tendant à voir prononcer leur irrecevabilité n'est formée.
Sur la nullité partielle des assignations pour toutes les demandes concernant le projet de réorganisation de l'association ASDAPA
* Sur les dispositions de l'ordonnance de référé
Il convient de relever que si la note d'audience prise par le greffier lors des débats s'étant déroulés le 20 juillet 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé ne mentionne pas expressément qu'il est invoqué par les défendeurs la nullité partielle des assignations, il n'est pas expressément mentionné que les défendeurs ont entendu renoncer à leur demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées relatives à la demande de suspension du projet de réorganisation de l'ASDAPA sous astreinte et à la demande d'interdiction de déclencher ou de poursuivre le projet de réorganisation de l'ASDAPA.
De plus, l'
article 446-1 du code de procédure civile🏛 permet aux parties, dans le cadre d'une procédure orale, de se référer aux prétentions et moyens formés par écrit et formuler oralement des observations. Les parties ayant conclu par écrit, il y a lieu de considérer qu'elles ont implicitement entendu s'y référer.
Le juge des référés n'a donc pas statué ultra petita sur ce point.
Aucune prétention n'ayant été formée tant en première instance qu'en appel sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande en nullité des assignations faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen invoqué à ce titre.
Enfin, il sera relevé que la demande en nullité des assignations était formée en première instance sur le fondement de l'
article 117 du code de procédure civile🏛 et le défaut de pouvoir (et non de capacité) de la secrétaire du CSE pour ester en justice concernant la réorganisation de l'ASDAPA. Le juge des référés ayant, au visa de ce même article, retenu partiellement l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de Mme [Z] [X], secrétaire du CSE, pour agir en justice et former des demandes relatives au projet de réorganisation de l'ASDAPA n'a donc pas non plus statué ultra petita.
* Sur le défaut de pouvoir pour agir du CSE
L'
article 117 du code de procédure civile🏛 dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.»
Il sera observé que seul est contesté le pouvoir de Mme [Z] [X], secrétaire du CSE pour agir en justice et, selon les termes des assignations, former des demandes tendant à :
«- voir ordonner la suspension du projet de réorganisation de l'ASDAPA sous astreinte jusqu'à restitution d'un avis du CSE sur la totalité du projet de réorganisation
- faire interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B d'enclencher et/ou poursuivre le projet de réorganisation de l'ASDAPA jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation du CSE et tant que le CSE n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, et ce sous astreinte ».
L'extrait du procès-verbal de la réunion du CSE du 2 juillet 2021 faisant suite à la réunion du 17 juin 2021 suspendue comporte un titre 1 intitulé « réorganisation de l'ASDAPA» rédigé ainsi :
«Le CSE de l'UES a relevé l'existence d'une réorganisation impactant les conditions de travail et l'organisation du travail au sein de l'ASDAPA. Le CSE a demandé la suspension de cette réorganisation afin qu'il soit consulté.
Or le CSE ne peut que constater que la réorganisation s'est poursuivie, et que le CSE n'a toujours pas été consulté.
Le CSE considère qu'il s'agit d'une violation de l'
article L2312-8 du code du travail🏛 et qu'il y a entrave à ses fonctions.
Le CSE mandate sa secrétaire Mme [Z] [X] pour porter plainte en délit d'entrave et engager toute procédure, tout recours, pour obtenir la sanction de la direction et la réparation de ses préjudices.
Le CSE mandate la SCP d'avocats Dulmet Dorr pour l'assister dans ses démarches ».
Or, le mandat donné pour «porter plainte en délit d'entrave» ne saurait concerner une action en référé civil, le terme délit d'entrave désignant explicitement une infraction et donc une procédure exclusivement pénale.
De même, le mandat donné pour obtenir la sanction de la direction et la réparation de ses préjudices ne vise pas les mêmes demandes que celles formées dans les assignations qui tendent à interrompre et interdire, sous astreinte, la poursuite de la réorganisation de l'ASDAPA tant que CSE ne serait pas consulté.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [Z] [X] n'avait pas de pouvoir pour former de telles demandes au nom du CSE.
Toutefois, l'
article 121 du code de procédure civile🏛 précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cet article ne faisant pas de distinction entre la procédure de première instance et la procédure d'appel, il faut considérer que la cause de nullité a disparu s'il est justifié qu'un pouvoir a été donné postérieurement à l'ordonnance de référé mais avant que la cour d'appel ne statue.
Or, en l'espèce, le CSE produit un document intitulé « motion-réorganisation de l'ASDAPA, suites à donner à l'ordonnance du 7 septembre 2021» daté du 30 septembre 21 au terme duquel, après un vote, le CSE a expressément donné mandat à Mme [Z] [X] pour, devant la cour d'appel de Metz, «demander la suspension de la réorganisation de l'ASDAPA et pour solliciter toute demande de provision en raison du non-respect des attributions du CSE et pour exercer les voies d'exécution utiles dans le cadre de l'appel à intervenir. Le CSE mandate la SCP Dulmet Dorr pour l'assister dans ses démarches (...)».
En conséquence, il faut considérer que la cause de nullité des assignations, retenue par le premier juge, a disparu au moment où la cour statue.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité partielle des assignations pour toutes les demandes concernant le projet de réorganisation de l'association ASDAPA.
Sur les demandes relatives au projet de réorganisation du portage de repas de l'AMAPA
L'
article 835 du code de procédure civile🏛 sur lequel le CSE fonde ses prétentions dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut toujours, «même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Il convient d'examiner successivement si les
articles L1233-8 et L2312-8 du code du travail🏛🏛 invoqués par l'appelant ont été respectés et à défaut si leur violation constitue un trouble manifestement illicite.
* Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison du non-respect des dispositions de l'
article L1233-8 du code du travail🏛 L'
article L 1233-8 du code du travail🏛 dispose que «l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté ».
L'
article L1233-4 du code du travail🏛 précise que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré.
Dès lors et a contrario, si le reclassement est accepté par le salarié concerné, il n'y a pas lieu d'envisager un licenciement économique.
Il en résulte en l'espèce que le simple fait que l'AMAPA a proposé un reclassement par courrier du 8 janvier 2021 à chacun des trois salariés concernés par la résiliation le 4 janvier 2021 de la convention conclue entre l'AMAPA de [Localité 17] et le centre communal d'action sociale de [Localité 18] sur le portage de repas à domicile ne signifiait pas que l'employeur envisageait alors un licenciement économique, d'ailleurs, il n'en est pas fait mention dans ce courrier.
Les salariés ayant refusé les propositions de reclassement qui leur avait été ainsi transmises, l'AMAPA leur a ensuite, par courrier du 17 février 2021, proposé un rendez-vous le 26 février 2021 afin de discuter «d'une éventuelle rupture conventionnelle», étant précisé qu'une salariée, Mme [N], avait sollicité déjà cette solution par courrier du 3 décembre 2020, à la suite de premiers entretiens avec l'employeur qui les avait alors informés de la possibilité de la résiliation du contrat de portage de repas. Il n'est donc pas prouvé qu'à ce moment-là un licenciement économique était envisagé par l'employeur.
Ce n'est qu'après avoir refusé (le 10 mars 2021) les conditions financières supplémentaires sollicitées par les salariés dans le cadre d'une éventuelle rupture conventionnelle que l'AMAPA les a invités, par courriers du 6 mai 2021, à lui transmettre un CV dans le cadre de recherches de reclassements dans le cadre du groupe nouveau AVEC, étant précisé que celui-ci a été constitué en janvier 2021 selon les écritures de l'appelant.
Les trois salariés ont ensuite refusé l'éventualité d'un autre reclassement au sein du groupe AVEC par courriers et mails datés des 17 et 18 mai 2021. Ce n'est donc qu'à compter de ces derniers refus que le licenciement économique des salariés a pu être envisagé par l'employeur.
L'obligation de consulter le CSE n'est donc née qu'à compter de la réception des refus des salariés (soit les 18 et 21 mai 2021).
Or, le CSE a été convoqué à une réunion le 24 juin 2021 par courrier du 21 mai 2021 et il a été inscrit à l'ordre du jour par l'employeur « information et consultation sur les procédures de reclassement de salariés suite à suppression de poste ». Par ailleurs le CSE reconnaît avoir reçu des notes de synthèse datées du 10 juin 2021 du groupe AVEC concernant chacun des trois salariés concernés, intitulées « note de synthèse licenciement économique AMAPA SAAD [Localité 17]». Il en résulte que le CSE a bien été informé à ce stade que 3 licenciements économiques étaient envisagés et que ce point, mis à l'ordre du jour, serait examiné le 24 juin 2021.
Il sera observé que l'autre point mis à l'ordre du jour par les élus du CSE relatif à «la réorganisation du service portage de repas de l'AMAPA» ne relève pas de l'application de l'
article L1233-8 du code du travail🏛 mais de l'
article L2312-8 de ce même code🏛. Les moyens invoqués à ce titre sont donc indifférents pour l'examen d'un trouble manifestement illicite né de la violation de l'article L1233-8 susvisé.
L'
article L1233-10 du code du travail🏛 prévoit que « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.»
Il résulte des pièces produites que les notes de synthèse sur le licenciement économique de chacun des salariés mentionnaient l'existence de difficultés économiques de l'AMAPA, l'historique des échanges avec les salariés depuis janvier 2021 et comportaient en annexe : un document rappelant l'identité, la vie professionnelle et les missions du salarié, une copie du courrier du 6 mai 2021 ainsi que les courriers adressés aux fins de rechercher des postes de reclassement.
Il est constant qu'il a également été envoyé, avec ces notes de synthèse, un calendrier prévisionnel du licenciement économique, un tableau intitulé «ordre de licenciement» comportant les noms des salariés concernés, leur emploi, leur date d'entrée, leur situation familiale, leur ancienneté, les difficultés de réinsertion professionnelle, une rubrique intitulée «diverses qualités professionnelles», puis un total. Il convient de relever que ce tableau comporte des informations destinées à être soumises à la consultation du CSE et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été transmis. Il ne peut donc être déduit de son intitulé que l'ordre de licenciement avait été décidé par l'employeur sans la consultation obligatoire du CSE prévue sur ce point par l'article L1233-5. D'ailleurs, il reprend dans ses colonnes les critères devant être mentionnés et visés par ce même article. Il n'est donc pas justifié que l'employeur a fait obstacle à la consultation du CSE.
Si le CSE soutient qu'il n'a pas eu d'informations sur le nombre de salariés exerçant les mêmes fonctions au sein de l'AMAPA il convient de relever que la pièce 20 qu'il produit à l'appui de ses prétentions, tendant à démontrer que toutes les informations ne lui avaient pas été transmises, est une photographie d'un document incomplet, ne permettant pas d'en déterminer l'auteur et dont la valeur probante n'est pas établie. Au surplus, ce document mentionne des salariés qui ne faisaient plus partie de l'AMAPA au 1er janvier 2021 puisqu'il est précisé leur transfert auprès de DG Hotpot au 1er janvier 2021 ou une fin de contrat ou une mise à la retraite en décembre 2020.
Il faut ainsi considérer que le CSE a eu connaissance des documents exigés par l'article L1233-10 susvisé et qu'à supposer qu'il n'ait pas connaissance du nombre de salariés exerçant les mêmes fonctions au sein de l'AMAPA, il ne caractérise pas l'existence d'un trouble manifestement illicite à ce titre.
Enfin, l'extrait du procès-verbal de la réunion du CSE le 24 juin 2021 mentionne qu'une suspension de séance a été sollicitée. Il est indiqué que le CSE de l'UES a « relevé l'existence d'une réorganisation engendrant plusieurs licenciements pour motif économique sur le site AMAPA de [Localité 17]. Le CSE n'a jamais été informé ou consulté de réorganisation. Le CSE considère qu'il s'agit d'une violation des
articles L1233-8 et L1312-8 du code du travail🏛 et qu'il y a entrave à ces fonctions.» Il est ensuite mentionné que le CSE a mandaté sa secrétaire pour porter plainte pour délit d'entrave, engager toute procédure et de «saisir le juge des référés pour faire suspendre la mise en œuvre du projet et obtenir l'indemnisation de ses préjudices».
Ainsi, il y a lieu de constater que c'est en raison du refus du CSE que ce dernier n'a pu être consulté le 24 juin 2021 sur les 3 licenciements économiques envisagés.
Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve que le CSE a subi un trouble manifestement illicite du fait de l'attitude de l'AMAPA.
Il convient donc de débouter le CSE de sa demande tendant à faire interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B d'enclencher et/ou de poursuivre le projet de réorganisation ayant pour conséquence le licenciement économique de 3 salariés jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation et tant qu'il n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
* Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison du non-respect des dispositions de l'
article L2312-8 du code du travail🏛 L'
article L2312-8 du code du travail🏛 dans sa version applicable au litige dispose:
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Il convient de relever que ces dispositions s'appliquent lorsque l'employeur est à l'origine des mesures ou modifications envisagées.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'AMAPA a voulu supprimer le portage de repas effectués par les trois salariés de l'AMAPA SAAD [Localité 17] au bénéfice du CCAS de [Localité 18], puisque, au contraire, il est établi que la convention de portage de repas a été résiliée par le CCAS et qu'il ressort des pièces produites que l'AMAPA a tenté de maintenir ce contrat.
Dès lors le CSE n'avait pas à être ni informé, ni consulté à ce titre sur le fondement de l'article L2312-8 susvisé.
En revanche, il résulte des procès-verbaux des réunions du CSE des 29 et 30 septembre 2021 puis des 24 et 25 novembre 2021 qu'il a été décidé en septembre 2020 d'externaliser vers DG Hotpot une partie de la prestation de portage de repas de l'AMAPA au 1er janvier 2021.
La lecture des échanges démontre par ailleurs que 3 salariés de l'association séniors temps libre (STL) qui faisaient du portage de repas ont été transférés vers l'AMAPA et que 4 salariés ont été transférés également vers la société DG Hotpot. Il est indiqué qu'il y a « une volonté de développer l'activité de portage de repas ».
Enfin l'avenant au contrat de restauration pour mise à disposition des repas portés signés le 2 janvier 2021 entre la société DG Hotpot et «M. [T] [M], ès qualités de président» stipule dans un article 1 : «à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre de la volonté de réorganiser, d'améliorer et de mutualiser les services de portage de repas du groupe, il est demandé à la société de restauration DG Hotpot, filiale du groupe AVEC, de prendre en charge le portage de repas. »
L'article 2 confirme que 7 salariés sont intégrés à la société DG Hotpot.
Si ce contrat ne concerne en pratique que la Moselle puisqu'il est mentionné que la réalisation de ces repas se ferait depuis la cuisine de la résidence [Adresse 16] et celle de l'ASTL, son objet fait bien état d'une volonté de réorganiser et de mutualiser le portage de repas du groupe et non uniquement localement.
Cette décision tendant à la réorganisation de l'ensemble du groupe et affectant l'organisation du travail de ses salariés puisqu'il y a des transferts entre sociétés, devait être communiquée pour information au CSE et soumise à la consultation de ce dernier, avant janvier 2021 ce qui n'a pas été le cas.
L'absence de consultation préalable du CSE à ce titre constitue un trouble manifestement illicite, étant observé qu'une réorganisation s'est déjà opérée notamment avec l'avenant conclu avec la société DG Hotpot. Il n'est pas invoqué que le CSE a été depuis consulté sur ce point et qu'il a été mis fin au trouble.
Dès lors il convient de condamner l'AMAPA seule (les autres associations et sociétés de l'UES n'étant pas concernées directement) à convoquer dans un délai de 40 jours à compter de la signification du présent arrêt le CSE de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC, le délai entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion devant être de 3 jours au moins, avec l'ordre du jour suivant : information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation « portage de repas de l'AMAPA ».
Cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de la signification du présent arrêt, le délai de l'astreinte ne pouvant excéder six mois.
Conformément aux dispositions de l'article L2312-15, il y a lieu d'ordonner à l'AMAPA de transmettre ou de mettre à disposition du CSE 3 jours au moins avant la réunion tous les documents et informations écrits relatifs au projet de réorganisation de portage des repas de l'AMAPA. Les dispositions de cet article permettant à l'employeur de mettre à disposition les informations relatives au projet, il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission de ces documents sous astreinte.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la suspension du projet de réorganisation du service portage de repas de l'AMAPA dans la mesure où cette demande aurait des répercussions sur des tiers, notamment la société DG Hotpot ou autres sous-traitants, qui ne sont pas tous connus et ne sont pas parties à la procédure. Cette demande ayant été rejetée en première instance sera confirmée.
Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande tendant à ce que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Sur le projet de réorganisation de l'ASDAPA
Le CSE invoque à ce titre un trouble manifestement illicite né de la violation des dispositions de l'
article L2312-8 du code du travail🏛 susvisé sur plusieurs plans qu'il convient d'examiner successivement, étant précisé que le CSE n'a vocation à être informé et consulté que si les mesures envisagées par l'employeur sont suffisamment importantes et concernent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
* Sur la réorganisation des locaux
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ASDAPA a dû intégrer 5 nouveaux salariés venant l'AMAPA.
Toutefois il résulte du procès-verbal de réunion du CSE du 23 mars 2021 que ce dernier en a été informé et a été consulté sur ce point puisqu'il était fixé à l'ordre du jour, au titre de « la situation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail » un point 6.1 intitulé «le transfert des salariés de l'AMAPA Beauvais Centre dans les locaux de l'ASDAPA, [Adresse 6] et les conséquences», étant précisé que selon les déclarations de M. [A] [P], directeur des opérations SAAD (AMAPA) le déménagement était prévu postérieurement en avril 2021.
Il n'y a donc pas eu de violation de l'article L2312-8 précité.
Par ailleurs, si le CSE invoque la création d'un open space dans les locaux de l'ASDAPA, il n'en est pas rapporté la preuve. A supposer même qu'un tel espace ait été créé, il n'est pas établi que cela a engendré des modifications importantes sur les conditions de travail.
En effet, il est produit une attestation du 10 juillet 2021 de 17 salariés qui, si elle ne respecte pas les exigences de l'
article 202 du code de procédure civile🏛, emporte néanmoins la conviction de la cour dans la mesure où la seule mention manuscrite est suivie des signatures de tous les salariés mentionnés qui ont chacun ensuite justifié de leur identité par documents séparés. Il est ainsi affirmé par ces salariés de l'ASDAPA : «il n'y a eu aucune modification dans nos conditions de travail. Nous sommes à la même adresse, au même étage, dans des bureaux séparés (chaque pôle de travail constitue un bureau physique)».
Il n'est donc pas justifié que des modifications des conditions de travail ont été apportées par la réorganisation des locaux et justifiaient la consultation préalable du CSE.
* Sur le changement de logiciel
Il est constant que le personnel administratif de l'ASDAPA utilisait un logiciel métier dit «INFOLOGIS» et qu'un autre logiciel dit «APOLOGIC» est utilisé dans le reste de l'UES.
Dans son attestation du 5 juillet 2021, M. [H] [U], responsable informatique de la SA DG Help du groupe AVEC, pour le support du système d'information de l'AMAPA certifie que «les deux suites de logiciels des éditeurs INFOLOGIS et APOLOGIC ont la même finalité, à savoir une offre logiciel de solutions spécifiques adaptées aux métiers du maintien à domicile ayant pour objet la gestion de la planification des aidants ainsi que les traitements mensuels en découlant comme par exemple la facturation, l'établissement des fiches de paye ou la télégestion. Ayant les mêmes fonctionnalités, ce changement n'entraîne aucune différence notable ou modification majeure pouvant influer sur le temps de travail de saisie ou de contenu. L'unique but de ce changement est l'harmonisation d'utilisation du même logiciel métier au sein du groupe ». Il précise enfin que l'ASDAPA utilisait toujours INFOLOGIS au jour de l'attestation.
Cette attestation est corroborée par des plaquettes de documentation sur les deux logiciels et par l'attestation collective susvisée des 17 salariés de l'ASDAPA du 10 juillet 2021 qui mentionne qu'ils utilisent encore et jusqu'en 2022 INFOLOGIS et que APOLOGIC, utilisé au sein du groupe a les mêmes fonctions que leur logiciel actuel.
Enfin et surtout, il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 17 juin 2021 et des propos tenus par Mme [C] (élue du CSE) qui confirme que le changement de logiciel (de INFOLOGIS à APOLOGIC) avait déjà été évoqué devant le comité d'entreprise de l'ASDAPA depuis 2018.
Il en résulte que l'information et la consultation du CSE, à supposer que le changement de logiciel constitue une modification importante de l'organisation du travail ou nécessite une formation importante, ce qui n'est pas établi, a déjà eu lieu. Il n'est donc justifié d'aucun trouble illicite sur ce point.
* Sur une baisse des effectifs
L'
article L2312-8 du code du travail🏛 prévoit que le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur «les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs».
Il est invoqué par le CSE une diminution de 8 salariées administratives à l'ASDAPA en 4 mois soit 33 salariées au 1er février 2021 et 25 salariées au 1er juin 2021.
Toutefois, il résulte des pièces produites que 2 salariées ont été mutées à leur demande au sein de l'ASDAPA. Il ne s'agit donc pas d'une décision dont l'employeur était à l'initiative de nature à donner lieu à consultation du CSE.
Par ailleurs, l'ASDAPA justifie que 2 salariées ont été mutées auprès de la SARL DG Help qui fait partie de l'UES, étant observé que ces nouveaux postes sont plus proches de leurs domiciles, qu'il y a eu 2 promotions, un emploi qui était partiel et est devenu à temps plein ; qu'il y a eu un licenciement de la responsable d'agence de [Localité 15] mais que ses fonctions ont été prise en charge par la directrice des opérations de l'Oise, Mme [Ab], ce qui résulte d'ailleurs des conclusions du CSE. Enfin, il est établi par l'attestation de Mme [B], assistante de direction, que lors des congés d'été, le personnel administratif n'a jamais été remplacé, un système de roulement interne étant mis en place afin d'assurer la continuité du travail.
Il faut dès lors considérer qu'il n'est pas établi que les modifications intervenues dans les effectifs affectent l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise et qu'il fallait informer ou consulter le CSE à ce titre.
* Sur les modifications de fiches de postes
Si, dans un mail du 9 avril 20221, ayant pour objet « réorganisation l'ASDAPA Adomoise» Mme [Ab], directrice des opérations SAAD Oise indique «je vous transfère rapidement les fiches de poste à jour de responsable d'agence, responsable de secteur et d'assistante de secteur et vous demande d'appliquer vos nouvelles missions dès maintenant. Les responsables d'agence doivent plus que jamais accompagner leur équipe, les responsables de secteurs doivent être plus autonomes dans l'organisation de leur quotidien », le CSE ne justifie pas que les nouvelles fiches de postes ont entraîné un changement important dans l'organisation du travail.
En effet, dans une attestation du 15 juillet 2021, (si comme pour la précédente attestation, elle ne respecte pas les exigences de l'
article 202 du code de procédure civile🏛, elle emporte néanmoins la conviction de la cour dans la mesure où la seule mention manuscrite est suivie des signatures de tous les salariés mentionnés qui ont chacun ensuite justifié de leur identité par documents séparés) 20 salariés de l'ASDAPA affirment que « leurs fiches de poste n'ont jamais été modifiées. Nos tâches et missions restent les mêmes. Aucun changement dans la réorganisation du travail. Nous sommes aujourd'hui complémentaires dans la continuité de service. Nous souhaitions avoir la possibilité de partager les informations entre collaborateurs pour une meilleure prise en charge des bénéficiaires ».
Ce qui confirme que certaines modifications sont intervenues à la demande des salariés, d'ailleurs Mme [Ab] indique dans son mail «je peux vous remercier pour vos retours, vos idées. Grâce à vous, nous allons pouvoir réorganiser les services et faire repartir l'activité ».
De plus, il est produit une attestation de Mme [J] [F], directrice des opérations SAAD, qui déclare «concernant le changement de fiche de postes, les courriels envoyés sont des raccourcis de nombreuses discussions avec les équipes. Aussi, n'ayant pas imaginé la mauvaise foi des élues et l'instrumentalisation des erreurs de vocabulaire notamment sur le distinguo entre fiche de poste et fiche de tâche. (') Les collaborateurs travaillaient en binôme pour un même sujet sans partager leurs informations. Il s'agissait en effet d'une directive de Mme [Ac] entravant la continuité du service. La communauté administrative de travail a exprimé la nécessité de partager les informations pour une meilleure prise en charge, c'est le cas aujourd'hui. Ce partage n'implique pas de glissement de tâche mais la possibilité le cas échéant de prendre le relais en cas d'aléa en conformité avec l'obligation de continuité de service ».
En l'absence d'élément permettant d'établir l'existence d'une nouvelle organisation du travail importante, le CSE n'avait donc pas à être informé ni consulté préalablement à ces ajustements relatifs principalement à la circulation de l'information.
* Sur les recrutements
De même, si dans son message du 9 avril 2021, Mme [Ab] mentionne que les responsables de secteurs doivent être plus autonomes dans l'organisation du quotidien, la gestion de leur équipe et en mentionnant à ce titre les congés et le recrutement à titre d'exemples, il convient de relever que dans son attestation, Mme [F] précise que «les responsables font des propositions de recrutement car autorisées désormais à accéder aux CV, à la CVthèque du groupe et candidatures arrivant sur les sites. Les propositions d'embauche sont toujours validées par les responsables d'agence dans un processus ordinaire ».
Il résulte en outre des fiches de postes antérieures versées aux débats que les responsables de centre et de secteurs participaient déjà en 2015 au processus de recrutement des aides à domicile.
La lettre de licenciement pour faute grave de Mme [Ac], précédente responsable de l'agence de [Localité 14], démontre que, contrairement à ses obligations, cette dernière avait supprimé l'autonomie de ses subordonnés dans le recrutement alors qu'elle devait exister.
Dès lors, il faut en déduire qu'il n'est pas justifié d'une modification importante dans le processus de recrutement et dans l'organisation du travail de l'entreprise.
* Sur l'organisation des astreintes
De même, si le CSE affirme que le fonctionnement des astreintes a été modifié, 12 salariés affirment dans leur attestation du 13 juillet 2021 (établie sous la même forme que les précédentes mais dont il convient de tenir compte pour les mêmes motifs) qu'ils « mènent les astreintes sans changement, et ce depuis toujours. Astreinte effectuée par les hôtesses d'accueil, par les responsables et assistantes en cas de besoin. Aucun appel à « l'astreinte cadre », celle-ci est dorénavant effectuée par Mme [Ab] qui reste disponible en cas de besoin ».
En l'absence de modification, le CSE n'avait donc pas à être informé ni consulté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune des conditions légales n'imposait l'information et la consultation du CSE.
En conséquence, le CSE sera débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à l'ASDAPA.
Sur la demande de provision
L'
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 dispose que «dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier».
S'il résulte des motifs susvisés que le CSE a subi un trouble manifestement illicite en n'étant pas consulté sur le projet de réorganisation du portage de repas de l'AMAPA il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable. Dès lors il sera débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens et l'
article 700 du code de procédure civile🏛 Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner l'AMAPA qui succombe principalement aux dépens de première instance.
L'équité commande de condamner l'AMAPA à payer au CSE la somme de 1.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et de débouter cette dernière de ses prétentions formées sur ce même fondement.
L'équité commande de condamner le CSE à payer à l'ASDAPA la somme de 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et et le débouter de ses prétentions formées sur ce même fondement contre l'ASDAPA.
L'équité commande de laisser aux associations ADOMOISE, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], ainsi qu'à la SARL DG Help et la SARL La Roseraie la charge des frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
L'AMAPA qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner l'AMAPA à payer au CSE la somme de 1.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et de débouter cette dernière de ses prétentions formées sur ce même fondement.
L'équité commande de condamner le CSE à payer à l'ASDAPA la somme de 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et de le débouter de ses prétentions formées contre l'ASDAPA sur ce même fondement.
L'équité commande également de laisser aux associations ADOMOISE, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], ainsi qu'à la SARL DG Help et la SARL La Roseraie la charge des frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance du 7 septembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé uniquement en ce qu'elle a :
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande d'ordonner la suspension du projet de réorganisation du service «portage de repas» à l'association AMAPA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction jusqu'à la restitution d'un avis du CSE de l'UES médico-social du groupe B sur la totalité du projet de réorganisation;
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande de faire interdiction aux sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B d'enclencher et/ou de poursuivre le projet de réorganisation ayant pour conséquence le licenciement pour motif économique de trois salariés jusqu'à l'issue de la procédure d'information consultation du CSE de l'UES médico-social du groupe B et tant que le CSE de l'UES médico-social du groupe B n'aura pas été mis en mesure de rendre un avis sur le projet, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée;
- débouté le CSE de l'UES médico-social du groupe B de sa demande de condamner solidairement les sociétés et associations composant l'UES médico-social du groupe B, à savoir les associations AMAPA, ADOMOISE, ASDAPA, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, la SARL DG Help, les associations Comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], la SARL La Roseraie, à verser au CSE de l'UES médico-social du groupe B 10.000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts à son comité social et économique au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne l'AMAPA à convoquer dans un délai de 40 jours à compter de la signification du présent arrêt le comité social et économique (CSE) de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC, le délai entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion devant être de 3 jours au moins, avec l'ordre du jour suivant : information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation « portage de repas de l'AMAPA » ;
Assortit cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de la signification du présent arrêt, le délai de l'astreinte ne pouvant excéder six mois ;
Ordonne à l'AMAPA de transmettre ou de mettre à disposition du comité social et économique de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC, 3 jours au moins avant la réunion de ce dernier, tous les documents et informations écrits relatifs au projet de réorganisation de portage des repas de l'AMAPA ;
Déboute le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC du surplus de ses prétentions ;
Condamne l'AMAPA aux dépens de première instance ;
Condamne l'AMAPA à payer au comité social et économique de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC CSE la somme de 1.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Déboute l'AMAPA de ses prétentions formées sur ce même fondement;
Condamne le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC à payer à l'ASDAPA la somme de 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Laisse aux associations ADOMOISE, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], ainsi qu'à la SARL DG Help et la SARL La Roseraie la charge des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne l'AMAPA aux dépens de l'appel ;
Condamne l'AMAPA à payer au comité social et économique de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC la somme de 1.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Déboute l'AMAPA de ses prétentions formées sur ce même fondement ;
Condamne le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC à payer à l'ASDAPA la somme de 500 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et le déboute de ses prétentions formées sur ce même fondement contre l'ASDAPA ;
Déboute le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe B devenu depuis groupe AVEC de ses prétentions formées sur ce même fondement contre l'ASDAPA ;
Laisse aux associations ADOMOISE, SSIAD ASDAPA, ASSADO, ASTL, BSA, CEKB, comité d'entraide Ti-Jikour, AAPUI, AIADL, ANFASIAD, [L], ainsi qu'à la SARL DG Help et la SARL La Roseraie la charge des frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre