Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 26-03-1982, n° 22557

CE 5/3 SSR, 26-03-1982, n° 22557

A1191ALP

Référence

CE 5/3 SSR, 26-03-1982, n° 22557. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/929551-ce-53-ssr-26031982-n-22557
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22557

Société anonyme des établissements Bienvenu

Lecture du 26 Mars 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 1980, présentés pour la société anonyme des établissements Bienvenu, dont le siège social est à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine et Loire) représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 4 décembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'erreur commise par les services fiscaux dans le calcul des droits dus par la société, erreur qui aurait provoqué la liquidation de biens de la société par le tribunal de Commerce de Vimoutiers; 2°) condamne l'Etat, éventuellement après expertise, à lui verser la somme de 1 500 000 F, ainsi que les intérêts de droit à compter du 20 août 1977, et à payer le cas échéant, les frais d'expertise;

Vu le Code du commerce;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget:
Considérant que la société anonyme des Etablissements Bienvenu, qui exploitait à Gacé (Orne) un commerce de vente en gros de matériaux et d'articles de quincaillerie, a été déclarée en règlement judiciaire le 10 mars 1967; que, sur assignation du directeur général des impôts et de deux autres créanciers, la liquidation des biens de la société a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Vimoutiers en date du 12 novembre 1971, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Caen du 12 octobre 1973;
Considérant que les fautes de service invoquées à l'appui des conclusions à fin d'indemnité présentées à l'encontre de l'Etat consistent d'une part, dans la décision du directeur général des impôts d'assigner la société des établissement Bienvenu en liquidation de biens devant le tribunal de commerce sur la base d'une créance dont le montant était erroné, et d'autre part dans la poursuite de cette procédure, en dépit des offres de règlement faites par ladite société;
Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société anonyme des établissements Bienvenu était débitrice d'impôts au titre des texes sur le chiffre d'affaires; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le montant de la créance produite par le directeur général des impôts à l'appui de son assignation en liquidation de biens était erroné, la décision d'assigner la société requérante n'a pas été constitutive d'une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat;
Considérant d'autre part, que les fautes de service invoquées et qui auraient consisté en la poursuite de la procédure engagée devant le tribunal de commerce malgré les offres de règlement faites par la société des établis sements Bienvenu ne sont pas détachables de cette procédure qui est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire; que, dès lors, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la responsabilité de l'Etat en raison de ces fautes.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 décembre 1979 est annulé en tant qu'il porte rejet des conclusions de la demande de la société des établissements Bienvenu à fin de réparation du préjudice afférent à la poursuite de la procédure engagée contre elle par le directeur général des impôts devant le tribunal de commerce de Vimoutiers.
Article 2: Lesdites conclusions sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme des établissements Bienvenu est rejeté.

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