Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 22-10-1980, n° 22040

CE 3/5 SSR, 22-10-1980, n° 22040

A5775AIQ

Référence

CE 3/5 SSR, 22-10-1980, n° 22040. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928987-ce-35-ssr-22101980-n-22040
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22040

M. Boudan

Lecture du 22 Octobre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1980, présentée par M. Boudan, demeurant 9, rue Duboys des Sauzais-Rennes (Ille et Vilaine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 21 novembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1977 par laquelle l'Office National, dès Anciens Combattants et Victimes de guerre lui a refusé le bénéfice d'un rappel de rémunération pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1975, calculé sur la base du traitement applicable aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle régies par le décret n° 77-246 du 4 mars 1977, dont l'échelonnement indiciaire a été fixé rétroactivement par arrêté du 22 juin 1977; 2° annule la décision du 13 décembre 1977 de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre;

Vu l'Ordonnance du 4 février 1959;

Vu le décret du 14 février 1959;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu le décret n° 77-246 du 4 mars 1977;

Vu l'arrêté du 22 juin 1977;

Vu le code des Tribunaux Administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la demande introduite par M. Boudan, professeur d'enseignement général en retraite, devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre a le 13 décembre 1977, refusé de lui accorder, en application des dispositions du décret n° 77 246 du 4 mars 1977 relatif au statut pacticulier des professeus des écoles de réeducation professionnelle de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre et de celles de l'arrêté du 22 juin 1977 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable notamment à ces professeurs, de bénéficier du nouvel indice correspondant au 11ème échelon du corps des professeurs d'école de réeducation professionnelle, durant la période du 1er janvier 1975 au 15 septembre 1975, date de son admission à la retraite;
Considérant qu'en tant qu'ils disposent qu'ils prennent effet à compter du 1er janvier 1975, c'est à dire à une date antérieure à leur publication, le décret du 4 mars 1977 et l'arrêté du 22 juin 1977 pris pour son application, sont rétroactifs et, dans cette mesure illégaux; qu'ainsi M. Boudan ne saurait, en tout état de cause, utilement réclamer la réévaluation indiciaire sollicitée en se prévalant de ces dispositions qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Boudan est rejetée.

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