CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 22024
Monsieur Raginia (Valentin)
Lecture du 20 Novembre 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 janvier 1980, présentée par Monsieur Raginia (Valentin) demeurant 21, rue Bergère à Paris (9ème), et la requête complémentaire enregistrée comme ci-dessus le 22 novembre 1980, présentée pour le susnommé et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête aux fins d'annulation partielle de l'arrêté du 1er juillet 1978 par lequel le maire de Marbeuf lui a accordé un permis de construire une maison individuelle, modifiant un précédent permis délivré le 13 avril 1976, en tant qwue cet arrêté lui impose l'obligation de céder gratuitement à la commune une bande de terrain dans le cas où, par le jeu de l'alignement, le domaine public mordrait sur la propriété, le jugement attaqué ayant faussement déclaré irrecevable le recours de l'exposant sur le fondement d'une prétendue indivisibilité de la totalité des décisions incluses dans le permis de construire; déclare recevable le recours présenté devant le tribunal administratif; évoque l'affaire au fond et annule la disposition susvisée;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L 332.6;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions de la demande présentée par M. Raginia devant le tribunal administratif de Rouen:
Considérant que les conditions mises à l'octroi d'un permis de construire ne sont pas divisibles des autres dispositions de ce permis; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 6 novembre 1979, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande de M. Raginia tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 1er juillet 1978 par lequel le maire de Marbeuf lui a accordé un permis de construire;
Sur les conclusions de la requête de M. Raginia tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 1er juillet 1978:
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. Raginia est rejetée.