Jurisprudence : CE 7/8/9 ch.-r., 18-06-1984, n° 22019, Darroussez

CE 7/8/9 ch.-r., 18-06-1984, n° 22019, Darroussez

A7588ALM

Référence

CE 7/8/9 ch.-r., 18-06-1984, n° 22019, Darroussez. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928965-ce-789-chr-18061984-n-22019-darroussez
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22019

M. Pierre Darroussez

Lecture du 18 Juin 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 1980, présentés pour M. Pierre Darroussez demeurant à Arras (Pas-de-Calais) 12 rue de Puits, agissant ès qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme "Charpente et Menuiserie de l'Artois" dont le siège était à Avion, rue Louis Virel (Pas-de-Calais), et tendant à ce que le Conseil d'Etat;
1° annule le jugement du 23 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 2 février 1978 par le receveur principal des impôts de Lens-Sud et d'autre part à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er mars 1974 au 30 octobre 1976;
2° lui accorde l'annulation et la décharge demandées;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu la loi 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. Pierre Darrousez, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme "charpente et menuiserie de l'Artois", demande, d'une part, la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er mai 1974 au 30 octobre 1976, par avis de mise en recouvrement en date du 7 avril 1977, d'autre part, l'annulation de "l'avis à tiers détenteur" qui lui a été adressé le 2 février 1978 par le receveur-principal des impôts à Lens à raison des impositions susmentionnées;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détonteur:
Considérant que pour demander l'annulation de l'avis à tiers détenteur décerné contre lui le 2 février 1978 par le receveur principal des impôts de Lens pour avoir paiement de la somme de 478 113 F correspondant aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, M. Darrousez soutenait notamment, que le syndic ne saurait être considéré comme un tiers à l'égard de la masse des créanciers dont il est le représentant légal; qu'il entendait ainsi contester l'exigibilité de l'obligation fiscale; que l'article 1846 du code général des impôts dispose que "toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité . . . est portée devant le tribunal administratif"; que par suite, en se déclarant incompétent pour examiner la valeur de l'avis à tiers détenteur susmentionné, les premiers juges ont méconnu la disposition précitée du code général des impôts; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Darrousez devant le tribunal administratif de Lille;
Considérant que, par une décision en date du 4 juillet 1980, postérieure à l'introduction de la demande, le receveur des finances de Lens a donné mainlevée pleine et entière de l'avis à tiers détenteur notifié le 2 février 1978 à M. Darrousez; qu'ainsi les conclusions de la demande dirigées contre ledit avis à tiers détenteur sont devenues sans objet;

Sur les conclusions en décharge des suppléments de taxe litigieux:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Charpente et menuiserie de l'Artois" a été mise en règlement judiciaire le 10 mai 1974; que, par jugement en date du 11 juillet 1975, le tribunal de commerce d'Arras a converti ce règlement judiciaire en liquidation des biens; que M. Darrousez soutient que, les droits en litige grevant les travaux exécutés par la société avant la mise en règlement judiciaire, lesdits droits étaient dus par celle-ci antérieurement à cette date et que, par suite, la dette fiscale litigieuse n'incombe pas à la masse des créanciers, qu'aurait entendu assujettir l'administration, mais à la société, comme constituant un élément qui aurait dû être, en son temps, inclus dans le passif de la liquidation de l'enltreprise;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes: "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens", et que, selon l'article 15 de la même loi: "Le jugement qui prononce la liquidation de biens emporte de plein droit, à partir de sa date, désaississement pour le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic"; qu'il résulte de ces dispositions que la continuation de l'activité du débiteur, postérieurement au règlement judiciaire et à la liquidation de biens, bien que, dans ce dernier cas, le débiteur soit déssaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire des effets dans son propre patrimoine; que le débiteur demeure, par suite, redevable des impôts et taxes dont le fait générateur se produit dans le patrimoine de ce débiteur postérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date du fait générateur des impositions en litige, la société "Charpente et Menuiserie de l'Artois" en est le redevable; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de décider les conditions dans lesquelles le règlement de cette dette fiscale devra être opéré par le syndic de la liquidation de biens et, notamment de préciser s'il s'agit d'une dette de la masse ou d'une dette sur la masse, ce syndic étant placé, pour le paiement des dettes de toute nature du débiteur, sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire;
Considérant, d'autre part, que les agents chargés de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doivent préciser, dans l'avis de mise en recouvrement, sous le contrôle du juge de l'impôt, l'identité exacte du contribuable qui est assujetti; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le paiement de l'impôt incombe à la société "Charpente et Menuiserie de l'Artois"; que l'avis de mise en recouvrement, en date du 7 avril 1977, adressé "au syndic du réglement judiciaire de la société" doit être regardé comme ayant indiqué avec exactitude le redevable des droits en litige;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Darrousez n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 23 octobre 1979, est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la demande de M. Darrousez dirigées contre l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 2 février 1978.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Darrousez devant le tribunal administratif de Lille dirigées contre l'avis à tiers détenteur notifié le 2 février 1978.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. Darrousez est rejeté.

Agir sur cette sélection :