Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 22-12-1982, n° 22006

CE 8/7 SSR, 22-12-1982, n° 22006

A1024ALI

Référence

CE 8/7 SSR, 22-12-1982, n° 22006. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928952-ce-87-ssr-22121982-n-22006
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22006

Société à responsabilité limitée "Bois de Noras"

Lecture du 22 Decembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1980, présentés pour la S.A.R.L. Bois de Noras, dont le siège est à Orléans (Loiret) 91, rue de Bannier, représentée par son gérant en éxercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 2 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune d'Orléans, ainsi que les réclamations au directeur transmises au tribunal par application de l'article 1938-3 du code général des impôts tendant à la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 et à la taxe professionnelle au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune d'Orléans; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la contribution des patentes établie au titre de l'année 1972:
Considérant qu'aux termes de l'article 1934-1 du code général des impôts: "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois la production d'un mandat n'est pas exigé... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leurs qualité le droit d'agir au nom du contribuable...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Jacqueline Berthaux, associée non gérante de la société requérante et n'ayant donc pas qualité pour agir en san nom, ne justifiait d'aucun mandat pour réclamer au directeur des services fiscaux du Loiret la réduction de la contribution des patentes à laquelle la société à responsabilité limitée "Bois de Noras" a été assujettie au titre de l'année 1972; que le défaut de mandat régulier pour réclamer ne pouvait être couvert par la demande en décharge adressée, d'ailleurs tardivement, par l'un des gérants au tribunal administratif; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge;

Sur la contribution des patentes établie au titre des années 1973, 1974 et de la taxe professionnelle établie au titre des années 1976 et 1977:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Bois de Noras" a été constituée en 1968 notamment pour l'achat, le lotissement et la revente d'une propriété dite les Bois de Noras; qu'elle a acquis la même année cette propriété, procédé auprès des administrations publiques aux premières démarches nécessaires à la réalisation de son objet social et utilisé les services de géomètres; que, toutefois, en raison de l'incertitude affectant un projet autoroutier dont le tracé était susceptible de traverser le domaine des Bois de Noras et du refus, par voie de conséquence, de l'administration de délivrer l'autorisation de lotir, la société a décidé de ne plus exercer jusqu'à nouvel ordre l'activité de marchand des biens et s'est abstenue, au cours de la période d'imposition litigieuse, de tout acte relevant de cette profession ou de tout autre activité professionnelle; que, dès lors, en admettant même que la société n'ait pas renoncé définitivement à la réalisation de son objet social ou à entreprendre ultérieurement des activités similaires, elle ne peut pas être regardée comme ayant exercé la profession de marchand de biens au cours des années 1973, 1974, 1976 et 1977, alors qu'elle avait totalement interrompu son activité, pour un temps indéterminé, aussitôt après les premières démarches qui suivirent sa création en 1968; qu'ainsi la société requérante n'était passible ni de la contribution des patentes au titre des années 1973 et 1974, ni de la taxe professionnelle au titre des années 1976 et 1977; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.
DECIDE
Article 1er - La société à responsabilité "Bois de Noras" est déchargée de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune d'Orléans.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 novembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Bois de Noras" est rejeté.

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