N° R 22-81.085 FS-B
N° 00061
SL2
1ER FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [Aa] [Ab] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 18 janvier 2022, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Aa] [Ab], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Aa] [Ab] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de proxénétisme aggravé et blanchiment.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende. Il a également ordonné, notamment, une peine de confiscation du véhicule Audi Q5 immatriculé FB 710 CQ lui appartenant, sur le fondement des dispositions des
articles 131-21, alinéa 6, et 225-25 du code pénal🏛🏛.
4. M. [Ab] a relevé appel de la décision, en ses seules dispositions relatives à l'infraction de blanchiment et aux peines de confiscation prononcées.
5. Le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, sur le fondement de l'article 121-31, alinéa 2, du code pénal, la confiscation du véhicule Q5 immatriculé FB 710 CQ lui appartenant, alors « que la procédure pénale est équitable et contradictoire ; que lorsque le juge d'appel envisage de modifier, d'office, le fondement de la confiscation de tout ou partie du patrimoine du prévenu ordonnée par les premiers juges, il doit solliciter les observations des parties ; qu'en faisant d'office application des dispositions du deuxième alinéa de l'
article 131-21 du code pénal🏛, sans avoir préalablement permis aux parties de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer la peine de confiscation du véhicule immatriculé FB 710 CQ, l'arrêt attaqué relève que ce bien, qui a servi à commettre l'infraction et dont il n'est pas contesté que M. [Ab] est propriétaire, doit, en application de l'alinéa 2 de l'
article 131-21 du code pénal🏛, être confisqué.
9. Les juges précisent qu'ils confirment la confiscation ordonnée par le tribunal, mais sur un autre fondement textuel.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
11. En effet, aucun texte légal ou conventionnel n'impose au juge saisi de l'action publique de soumettre au débat contradictoire la peine qu'il envisage de prononcer et qu'il détermine librement parmi les peines, principales et complémentaires, encourues par le prévenu.
12. Il en résulte que le juge peut ordonner l'une quelconque des mesures de confiscation prévues par la loi, sans que le fondement de cette peine doive être au préalable contradictoirement débattu.
13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.