Jurisprudence : CE Contentieux, 25-02-1983, n° 21262

CE Contentieux, 25-02-1983, n° 21262

A8990ALK

Référence

CE Contentieux, 25-02-1983, n° 21262. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928152-ce-contentieux-25021983-n-21262
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 21262

M. Jean HARLIN

Lecture du 25 Février 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 1980, présentés pour M. Harlin, demeurant rue de la Vieille Moterie à Tours-sur-Marne (Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 2 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Chàlons-sur-Marne a rejeté sa demande qui tendait à ce que le département de la Marne et l'entreprise Berthold fussent déclarés responsables de l'accident subi le 16 décembre 1974 sur la route départementale n° 37, condamnés à lui verser certaines indemnités et à ce que fut ordonnée une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel; 2°) condamne le département de la Marne et l'entreprise Berthold à lui verser, d'une part, une indemnité de 1 800 F, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 1978 et capitalisation des intérêts au 1er décembre 1979, d'autre part une provision de 5 000 F, avec intérêts de droit au titre du préjudice corporel; 3°) ordonne une expertise médicale pour déterminer l'étendue du préjudice corporel;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur l'intervention de la compagnie des assurances groupe de Paris-risques divers:
Considérant que cette compagnie a intérêt à l'annulation du jugement attaqué; que son intervention au soutien du pourvoi est donc recevable; que toutefois, elle n'est pas recevable à présenter, en sa qualité d'intervenant, des conclusions propres, distinctes de celles de la requête;

Sur la responsabilité:
Considérant que M. Harlin a été victime d'un accident de la circulation le 16 décembre 1974 vers 20 h 30, sur la route départementale n° 37 entre Condé-sur-Marne et Jalons; que sa voiture a heurté celle de M. Pernet qui circulait dans la direction opposée; que si le requérant soutient que cet accident a été causé par la présence d'une tranchée creusée par l'entreprise Berthold, qui était chargée des travaux d'élargissement d'un pont, et insuffisamment signalée, il résulte de l'instruction que ce chantier, délimité par deux barrières de protection était situé sur l'accotement droit, en avant du pont, et qu'en outre plusieurs panneaux prévenaient les usagers d'un rétrécissement de la chaussée et de l'existence d'une voie unique sur le pont et limitaient la vitesse des véhicules à 30 km à l'heure; que l'administration établit ainsi que la voie était dans un état d'entretien normal; que, par suite, M. Harlin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demand e.
DECIDE
Article 1er: L'intervention de la compagnie d'assurances groupe de Paris-risques divers est admise.
Article 2: La requête de M. Harlin et les conclusions à fin d'indemnité de la compagnie d'Assurances groupe de Paris-risques divers sont rejetées.

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