CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 21162
M. Paul DAOULAS
Lecture du 21 Novembre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1979, présentée par M. Paul Daoulas, assistant technique des travaux publics de l'Etat, demeurant à Porticcio (Corse du Sud), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du Tribunal administratif de St Pierre et Miquelon du 16 octobre 1979 rejetant la demande du requérant tendant à obtenir la protection de l'administration contre les attaques dont il a été l'objet dans l'exercice de ses fonctions; 2° condamne l'administration au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi par le requérant, indemnité dont le montant est laissé à l'appréciation du Conseil;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité:
Considérant que le requérant a déclaré se désister des conclusions à fins pécuniaires de son pourvoi; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
Sur les autres conclusions de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires "l'Etat ou la collectivité publique intéressée est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté";
Considérant que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat, ou de la colletivité publique intéressée, et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général;
Considérant que M. Daoulas, chef de subdivision à la direction départementale de l'équipement de Saint Pierre et Miquelon a été, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, victime de coups et d'injures de la part d'un de ses subordonnés, le 18 décembre 1978; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'autorité administrative a décidé, dès le 22 décembre 1978, de traduire devant un conseil de discipline l'auteur de l'agression; que, d'autre part, la réponse faite le 19 janvier 1979 par le directeur départemental de l'équipement à la demande de M. Daoulas tendant à obtenir l'assistance d'un avocat devant les tribunaux judiciaires à l'accasion des poursuites engagées à raison des faits survenus le 18 décembre 1978, n'a pas eu dans les circonstances de l'affaire le caractètre d'un refus par l'administration d'assurer l'obligation de protection instituée par l'article 12 précité de l'ordonnance du 4 février 1959; que, par suite, M. Daoulas n'est pas fondé à soutenir que les décisions prises dans les conditions susrappelées par l'administration seraient entachées d'excès de pouvoir.
DECIDE
Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions à fins pécuniaires de la requête de M. Daoulas.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Daoulas est rejeté.