Jurisprudence : CE Contentieux, 23-04-1982, n° 20972, M. CHANTEBOUT

CE Contentieux, 23-04-1982, n° 20972, M. CHANTEBOUT

A8893AKL

Référence

CE Contentieux, 23-04-1982, n° 20972, M. CHANTEBOUT. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/927877-ce-contentieux-23041982-n-20972-m-chantebout
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 20972

M. CHANTEBOUT

Lecture du 23 Avril 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Sur le requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1979, présentée par M. Bernard Chantebout, demeurant 5 résidence du Parc à Palaiseau (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 10 août 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 décembre 1976 accordant à la société civile immobilière "Rénovation Auvergne Pasteur" un permis de construire, et contre des arrêtés en date du 7 novembre, du 19 décembre et du 23 décembre 1977, transférant partiellement le bénéfice de ce permis à d'autres sociétés et en prorogeant la validité; 2° annule pour excès de pouvoir ces arrêtés en date des 10 décembre 1976, 7 novembre, 19 décembre et 23 décembre 1977;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le décret du 7 juillet 1977;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'article R. 311-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977, que la prise en considération du plan d'aménagement de zone par le préfet vaut approbation de celui-ci lorsqu'une enquête publique n'est pas nécessaire en application de l'article R. 311-14 du même code; que ce dernier article permet de ne pas soumettre le plan à une enquête publique dans le cas où l'aménagement et l'équipement de la zone étant confiés à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention approuvée par le préfet "tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 juillet 1975, le préfet de l'Essonne a créé à Palaiseau une zone d'aménagement concertée "de l'îlot 10", a approuvé la convention confiant l'aménagement et l'équipement de cette zone à la société C.E.P.I.M. et a pris en considération le plan d'aménagement de la zone; qu'il résulte des articles 4 et 6 et de l'annexe III de la convention qu'à la date du 15 juillet 1975, la société C.E.P.I.M., qui a seule été partie à cette convention avec la commune de Palaiseau, ne pouvait être regardée comme le propriétaire apparent de la totalité des parcelles comprises dans le périmètre de la zone "de l'îlot 10"; qu'ainsi, tous les propriétaires de la zone n'ayant pas été parties à la convention, la prise en considération du plan d'aménagement de zone n'a pu valoir approbation de celui-ci; que, par suite, l'arrêté attaqué, en date du 10 décembre 1976, par lequel le préfet de l'Essonne a délivré un permis de construire dans cette zone sur la base d'un plan d'aménagement qui n'avait pas été approuvé est entaché d'excès de pouvoir; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des autres arrêtés attaqués, par lesquels ce permis a été prorogé et transféré;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Chantebout est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Essonne en date des 10 décembre 1976, 7 novembre, 19 et 23 décembre 1977.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 août 1979 et les arrêtés du préfet de l'Essonne en date des 10 décembre 1976, 7 novembre, 19 et 23 décembre 1977 sont annulés.

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