Jurisprudence : CA Rennes, 26-01-2023, n° 22/03838, Infirmation


8ème Ch Prud'homale


ARRÊT N°42


N° RG 22/03838

(et RG 22/03975 joints) -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S32N


Mme [B] [P]


C/


S.A.S. HAVAS VOYAGES


Appels sur la compétence: Jonction, infirmation et évocation


Copie exécutoire délivrée

le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,


GREFFIER :


Monsieur Aa A, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 04 Novembre 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial


ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats


****



APPELANTE et INTIMÉE :


Madame [Ab] [H] épouse [P]

née le … … … à [Localité 4]

demeurant [… …]

[Adresse 2]


Représentée par Me Lionel HEBERT, Avocat au Barreau de RENNES


INTIMÉE et APPELANTE :


La S.A.S. HAVAS VOYAGES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]


Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Vincent GUILLEBAUD substituant à l'audience Me Jacques DE TONQUÉDEC, Avocats plaidants du Barreau de PARIS


Mme [B] [P] a été embauchée le 31 octobre 1994 par la société CMB Voyages aux droits de laquelle vient la SAS HAVAS VOYAGES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable du point de vente de [Localité 3].


Mme [B] [P] a fait valoir ses droits à la retraite, départ à l'occasion duquel son ancien employeur lui a versé une prime dont elle estime le montant erroné au regard des dispositions de la Convention collective des personnels des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 applicable.


Le 10 juin 2022, Mme [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :

'Condamner la société HAVAS VOYAGES à verser des indemnités de licenciement plus élevées que celles versées initialement.

' Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

' Condamner la société HAVAS VOYAGES aux frais et dépens.


La cour est saisie des appels formés par Mme [B] [P] le 22 juin 2022 sous forme de requête valant conclusions afin de fixation abrégée enregistrée sous le numéro RG 22.03838 et par la SAS HAVAS VOYAGES le 27 juin 2002 enregistré sous le numéro RG 22.03875 contre le jugement du 22 juin 2022, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Considéré que l'interprétation de la Convention collective des personnels des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 relevait de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Lorient.

' Déclaré son incompétence au profil du tribunal judiciaire de Lorient.

' Laissé à chaque partie la charge des frais engagés pour la défense de ses intérêts.


Saisi le 27 juin 2022, le Président de la chambre agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel a autorisé la SAS HAVAS VOYAGES à assigner Mme [B] [P] à jour fixe pour l'audience du 4 novembre 2022, en lui enjoignant de conclure pour le 7 octobre 2022.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, suivant lesquelles Mme [B] [P] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement ;

' Renvoyer l'affaire pour y être jugée devant le Conseil de Prud'hommes de LORIENT conformément à l'article 86 du Code de Procédure Civile🏛 ;

Subsidiairement,

' Evoquer le fond conformément à l'article 88 du Code de Procédure Civile🏛 ;

' Condamner la Société HAVAS VOYAGES à verser à Mme [B] [P] :

- 10.212,41 € à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite conformément à l'article 22.5.

de la Convention Collective Nationale du Travail du Personnel des Agences de Voyages et de

Tourisme,

- 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile🏛 ;

' Condamner la Société HAVAS VOYAGES aux entiers dépens.


Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, suivant lesquelles la SAS HAVAS VOYAGES demande à la cour de :

Sur la compétence :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LORIENT du 9 juin 2022 statuant exclusivement sur la compétence en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

- Juger que le Conseil de Prud'hommes de LORIENT est matériellement compétent pour connaître du litige ;

- Ordonner le renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de LORIENT,

Si évocation :

' Dire que la société HAVAS VOYAGES a fait exacte application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite de Mme [B] [P] ;

' Constater l'absence de droit au profit de Mme [B] [P] tiré d'une éventuelle erreur de la société HAVAS VOYAGES commise dans le versement de l'indemnité de départ à la retraite de Mesdames [Z], [D] et [N],

En conséquence,

' Débouter Mme [B] [P] de sa demande formulée au titre du solde d'indemnité de départ à la retraite,

A titre subsidiaire , si le Conseil devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société, il lui serait néanmoins demandé de :

' Dire que le point de départ des intérêts ne peut courir qu'à compter de la date de réception par la Société de la convocation à l'audience de conciliation soit le 10 juin 2021et non à la date de mise en demeure envoyée par Mme [B] [P],

' Fixer ce point de départ au 10 juin 2021, date de réception par la Société de la convocation à l'audience de conciliation ;

En tout état de cause,

' Débouter Mme [B] [P] de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

' Condamner Mme [B] [P] au paiement de la somme de 2.000 € à la Société, au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens,

En tout état de cause,(sic)

' Condamner Mme [B] [P] au paiement de la somme de 1.500 € à la Société, au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens. (Sic)


Par courrier du 8 juillet 2022, la SAS HAVAS VOYAGES sollicite la jonction des deux procédures.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de jonction :


En application de l'article 367 du Code de procédure civile🏛, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


Tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°22/3838 et RG 22/3975 sous le numéro RG n°22/3838.


Sur la compétence et l'évocation :


Aux visas des articles 76 alinéa 1er du Code de procédure civile🏛, L.1411-1, L.1411-3 et L.1411-4 du Code du travail🏛, les parties s'accordent à soutenir que le Conseil de prud'hommes de LORIENT était compétent pour trancher le litige qui lui était soumis dès lors qu'il concernait un litige individuel né à l'occasion d'un contrat de travail dont l'existence n'est pas discutée.


L'article 76 du Code de procédure civile🏛 en son alinéa 1er dispose que ' Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.'


L'article L. 1411-1 du Code du travail🏛 énonce que 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'


L'article L. 1411-3 du Code du travail🏛 précise que 'Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.'


L'article L. 1411-4 du Code du travail🏛 ajoute que 'Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.'


En l'espèce, la contestation dont Mme [B] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de LORIENT porte sur un solde d'une indemnité dont elle revendique le règlement au titre de l'article 22.5 de la Convention collective Nationale applicable, en exécution de son contrat de travail, de sorte que le litige relève effectivement de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale qui ne pouvait se déclarer incompétente au seul motif des difficultés d'interprétation retenues, alors qu'au surplus, il ne s'agissait que de déterminer si l'indication 'ces indemnités' figurant à l'article 22.5 de la dite convention s'appliquait à la seule indemnité de départ à la retraite à la demande de l'employeur de l'article 22.4 ou à l'ensemble des indemnités de départ à la retraite telles que définies à l'article 22, quelle que soit la nature de la demande de départ.


Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et compte tenu de la nature de la question à trancher ayant conduit les premiers juges à se déclarer incompétents au profit du tribunal judiciaire de LORIENT et en application de l'article 88 du Code de procédure civile🏛, d'évoquer le litige, sans le renvoyer au Conseil de prud'hommes de LORIENT, nonobstant la demande formulée à titre principal par les parties à ce titre.


Sur le fond :


Les parties entendent souligner qu'il s'agit d'un litige sériel n'ayant pas encore fait l'objet d'arrêts d'appel en dépit du nombre d'instances en cours.


Mme [B] [P] conteste l'interprétation faite par l'employeur des dispositions conventionnelles, arguant de ce que l'emploi du pluriel dans l'article 22.5 qui précise que dans tous les cas ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité légale de licenciement démontre que cette disposition s'applique que le départ à la retraite soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur qui fait le choix d'appliquer l'article 22.3 au lieu de l'article 22.5.


La SAS HAVAS VOYAGES rétorque qu'il est nécessaire d'analyser environnement de l'article 22, que depuis 2013 une distinction est opérée sur le plan légal entre départ à la retraite à l'initiative du salarié et celle mise à la retraite à l'initiative de l'employeur dont la position est validée par plusieurs jugements de départage, qu'il y a lieu de raisonner en deux temps, nécessité de se référer au cadre légal puis à l'objectif social, qu'en dépit de la maladresse de rédaction, l'intention des parties consistait à mettre le texte en accord avec les dispositions légales, que c'est la raison pour laquelle la réécriture de l'article 22.5 prive d'effet l'article 22.3, donnant plein effet à la distinction et que cet article n'est applicable qu'en cas de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, que l'intention des rédacteurs de la nouvelle convention collective n'a jamais été de conserver une disposition plus favorable que la loi en matière de départ volontaire à la retraite.


L'article D1237-1du Code du travail🏛 évoqué par l'employeur dispose que : 'Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :

1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.'


L'article 22.3 de la Convention collective Nationale des agences de voyage dispose que : 'En cas de départ à la retraite à la demande du salarié le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.'


L'article 22.4 de la même convention énonce que : ' En cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal par année d'ancienneté à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus, pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.'


L'article 22.5 du même texte précise qu' 'En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement.'


En l'espèce, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la convention collective applicable a instauré un régime d'indemnisation dérogatoire, plus favorable que les dispositions réglementaires de l'article D1237-1 du Code du travail🏛, en distinguant deux régimes définis par les articles 22.3 et 22.4, selon que le départ à la retraite s'effectue à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur.


Par ailleurs, l'article 22-5 du même texte introduit une réserve prévoyant que 'ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail (...) pas inférieures à l'indemnité légale de licenciement'.


Si la référence à l'indemnité légale de licenciement peut le cas échéant laisser penser comme le soutient l'employeur que le minimum instauré ne s'applique qu'au départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, il n'en demeure pas moins que la disposition litigieuse qui fait l'objet d'une disposition distincte de la précédente consacrée à ce type de départ, est formulée au pluriel et par conséquent permet de considérer qu'elle s'applique non pas à la seule indemnité due dans l'hypothèse d'un départ à l'initiative de l'employeur mais aux deux types de départ par ailleurs distingués quant aux taux applicables.


En effet si l'intention des rédacteurs du texte, invoquée par l'employeur, avait été de limiter ce seuil aux seuls départs à l'initiative de l'employeur, cette mention aurait été portée à la suite du texte de l'article 2.4 et non pas dans l'article distinct suivant.


En outre, l'intitulé du minimum visé, en ce qu'il détermine une modalité de calcul et une assiette précisément définie par la loi, ne permet pas de considérer qu'elle n'ait vocation à s'appliquer qu'aux départs à l'initiative de l'employeur, la circonstance qu'à l'occasion de la fusion des conventions collectives, la rédaction de la Convention collective Nationale des opérateurs de voyage et des guides du 19 avril 2022 ait modifié les dispositions antérieurement applicables en réservant expressément ce minimum aux départs à la retraite à l'initiative de l'employeur, est à cet égard indifférente.


Par ailleurs, alors que la salariée invoque la situation de salariées parties à leur initiative et bénéficiaires des dispositions de l'article 22-5, l'employeur soutient que cela ne procéderait que d'erreurs dans la mesure où il ne faisait lui-même qu'application du taux de 15 % en cas de départ volontaire à la retraite. Même si l'erreur n'est effectivement pas créatrice de droit, l'argument tautologique invoqué par l'employeur consistant à revendiquer la justesse de son application de la disposition litigieuse par sa propre pratique, n'est pas à cet égard opérant.


Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme [B] [P] à ce titre pour les montants non autrement discutés, tel qu'il est dit au dispositif.


Sur les intérêts au taux légal :


En droit, les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de sorte que c'est à juste titre que l'employeur soutient que Mme [B] [P] ne peut demander à voir courir les intérêts à compter de la mise en demeure adressée à l'employeur.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile🏛 :


Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 dans la mesure énoncée au dispositif ; la SAS HAVAS VOYAGES qui succombe en appel, doit être déboutée de ses demandes formulées à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,


LA COUR,


Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,


ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°22/3838 et RG 22/3975 sous le numéro RG n°22/3838,


INFIRME le jugement entrepris,


et statuant à nouveau,


DÉCLARE la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant Mme [Ab] [P] à la SAS HAVAS VOYAGES,


et évoquant,


CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGES à verser à Mme [B] [P] :


- 10.212,41 € à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite en application de l'article 22.5 de la Convention Collective Nationale du Travail du Personnel des Agences de Voyages et de Tourisme,


- 2.800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile🏛 ;


RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;


CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGES aux dépens de première instance et d'appel.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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