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CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 207488
M. et Mme LENIAU
M. Derepas
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du Gouvernement
Séance du 15 novembre 2000
Lecture du 11 décembre 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 3 septembre 1999, présentés pour M. et Mme Pascal LENIAU, demeurant 24, rue Ramponeau à Paris (75020) ; M. et Mme LENIAU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à les indemniser du préjudice subi du fait de l'incendie d'un local dont ils étaient locataires dans l'immeuble sis 68, quai de la Seine à Paris, et, d'autre part, annulé le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il condamnait la société entrepositaire parisienne à leur verser une indemnité en réparation dudit préjudice ;
2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la ville de Paris et la société entrepositaire parisienne à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 juin 1938 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Pascal LENIAU et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que par une convention conclue le 26 octobre 1977, modifiée en dernier lieu le 31 décembre 1985, la ville de Paris a autorisé l'occupation par la société entrepositaire parisienne (SEP) d'un entrepôt sis 68 quai de Seine à Paris dépendant du domaine public ; qu'un avenant du 31 décembre 1985 a prévu d'abord, que la SEP ferait cesser toute activité d'entreposage dans les locaux pour en rendre l'utilisation " conforme aux nouveaux objectifs de la ville", ensuite que les nouvelles activités menées dans les locaux devraient " 'impérativement participer à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs", enfin que le rez-de-chaussée de l'immeuble serait aménagé pour recevoir du public dans le cadre d'activités " d'exposition, de réunion, de spectacle, ou de toute autre pratique ouverte à la fréquentation des habitants, à l'exclusion d'activités de négoce n'ayant pas une fonction d'animation spécifique", cependant que les étages seraient loués en contrepartie de redevances d'un montant modéré à des personnes exerçant des activités " artisanales et professionnelles, sans que puissent y être exercés des actes de commerce " ; qu'il résulte de ces stipulations, comme des autres stipulations faisant apparaître le droit de regard de la ville sur l'exécution de la convention par la SEP, que cette société était chargée, par la ville de Paris et sous son contrôle, de gérer cette dépendance du domaine public dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'animation culturelle et d'accueil d'activités artistiques et artisanales, et pouvait user à cette fin des prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public ; que la rémunération de la SEP était assurée par les redevances payées par les locataires usagers du service ; que par suite, en jugeant que la SEP ne pouvait être regardée comme un concessionnaire de service public, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que c'est à tort qu'elle a, par voie de conséquence, écarté les conclusions des requérants dirigées contre la SEP comme étant portées devant une juridiction incompétence pour en connaître ; que l'arrêt attaqué doit. pour ces motifs, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article II de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la SEP à payer aux requérants diverses sommes en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie du bâtiment dont s'agit : que les requérants demandent l'annulation de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la ville de Paris et, d'autre part. qu'il a Fixé à un niveau insuffisant les indemnités qui leur ont été allouées
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEP a été mise en liquidation par un jugement du 16 mai 1995 du tribunal de commerce de Paris et que cette liquidation de la SEP a été close pour insuffisance d'actif par un jugement du 20 juillet 1999 du tribunal de commerce de Paris sans qu'aucun dividende ait pu être versé aux créanciers ; que la responsabilité de la ville de Paris en tant qu'autorité concédante est, dès lors. engagée à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité de la SEP ; qu'il suit de là , et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la ville de Paris ;
Considérant que les conventions d'occupation qui liaient les requérants à la société entrepositaire parisienne ont perdu leur objet à la suite de la destruction du bâtiment en cause par l'incendie survenu le 10 Février 1990, lequel ne présente pas un caractère de force majeure, mais est dû à une faute lourde de la SEP, qui a fait réaliser dans ce bâtiment des travaux de protection contre l'incendie manifestement insuffisants et ne respectant pas les règles de l'art : que les requérants sont, par suite, fondés à demander réparation du préjudice résultant de cette résiliation : qu'il résulte de l'instruction. et notamment du rapport d'expertise que le préjudice subi à ce titre s'élève à une valeur de 4 000 F par mètre carré représentative de la valeur de cession des droits d'occupation. pour la durée maximale d'occupation restante
Considérant, en outre, qu'il y a lieu d'indemniser les requérants des pertes matérielles qu'ils ont subies, du préjudice professionnel résultant des difficultés de relogement de leurs activités, et des pertes de bénéfices consécutives à l'incendie ;
Considérant. au vu des conclusions du rapport d'expertise, lesquelles ne sont pas utilement critiquées par les parties en litige ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par les requérants en fixant, la réparation qui leur est due à 3 l 34 100 F ; que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il retient un montant inférieur ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes dues à compter du 9 décembre 1994, date de l'enregistrement de leur demande dirigée contre la SEP devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 Juillet 1991
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Paris a payer aux requérants une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt du 27 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La SEP est condamnée à payer aux requérants la somme de 3 134 100 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1994. La ville de Paris garantira l'exécution de cette condamnation.
Article 3 : Le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 5 : La ville de Paris est condamnée à paver aux requérants la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pascal LENIAU. à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.