Jurisprudence : Cass. crim., 25-01-2023, n° 21-86.595, F-D, Rejet

Cass. crim., 25-01-2023, n° 21-86.595, F-D, Rejet

A44139AP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00088

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047074167

Référence

Cass. crim., 25-01-2023, n° 21-86.595, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92746026-cass-crim-25012023-n-2186595-fd-rejet
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N° J 21-86.595 F-D

N° 00088


ECF
25 JANVIER 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



M. [W] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 25 octobre 2021, qui, pour soustraction d'enfant par ascendant, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W] [D], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R] [O], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [W] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de soustraction d'enfant par ascendant.

3. Par jugement du 18 décembre 2019, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit.

4. M. [D] a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable de soustraction d'enfant, alors « que le délit de soustraction d'enfant par ascendant implique que le parent prévenu soit venu chercher l'enfant là où il se trouvait pour l'emmener avec lui, là où le délit de non-représentation d'enfant réprime le fait de ne pas avoir remis l'enfant au parent chez qui il a sa résidence habituelle ; qu'après avoir constaté que les enfants se trouvaient avec M. [D], chez qui ils avaient leur résidence habituelle en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 23 octobre 2019, lorsque, finalement, la résidence des enfants a été fixée chez leur mère par une décision du 19 novembre 2019, ce dont il résultait qu'il ne les avait pas soustraits, la cour d'appel ne pouvait, sauf à mieux s'en expliquer, prononcer comme elle l'a fait sans violer l'article 227-7 du code pénal🏛. »


Réponse de la Cour

7. Pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant connaissance de l'ordonnance fixant désormais la résidence habituelle de ses deux enfants mineurs au domicile de leur mère, il a quitté, avec ceux-ci, son domicile de [Localité 1], qu'il a été vainement géolocalisé dans deux autres communes de la région parisienne et qu'il a finalement été interpellé à Gennevilliers, après deux jours de recherches, après avoir refusé de faire connaître sa position exacte, tant à la mère des enfants qu'aux services de police, avec lesquels il a eu plusieurs contacts.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que le demandeur a commis un acte de soustraction d'enfants mineurs, au sens de l'article 227-7 du code pénal🏛, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] devra payer à la SCP Sevaux et Mathonnet en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛 et 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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