CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 20414
Société de Protection intégrale du Bâtiment
Lecture du 21 Mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1979 et 19 mars 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "Société de Protection intégrale du bâtiment" (SO.PRI.BAT) dont le siège est à Castelnau Pegayrols (Aveyron) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 juillet 1979 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a mise en demeure d'éxécuter les travaux prévus à un marché du 3 juillet 1974 passé avec la ville de Millau, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard; 2°) rejette la demande présentée par la ville de Millau, devant le tribunal administratif de Toulouse;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:
Considerant que l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des collectivités locales, auquel sa réfère expressément le marché conclu le 3 juillet 1974 entre la ville de Millau et la société requérante, prévoit les mesures coercitives qui peuvent être prises par le maître de l'ouvrage à l'effet de contraindre l'entrepreneur a se conformer soit aux stipulations du contrat, soit aux ordres de service; qu'ainsi, la ville de Millau, qui disposait, a l'egard de l'entrepreneur, des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat et qui n'établit pas qu'elle fût dans l'impossibilité de les exercer utilement, n'était pas fondée à demander au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'entrepreneur, sous menace de sanctions pécuniaires, d'executer, conformément aux ordres de service qui lui avaient été notifiés, les engagements qu'il avait souscrits; que c'est des lors à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 1979, le tribunal administratif de Toulouse a mis en demeure la société requérante d'exécuter, dans un délai de six mois à compter la notification de ce jugement, les travaux prévus au marché du 3 juillet 1974 et sanctionné tout dépassement de ce délai par une pénalité de 1000 francs par jour de retard.
DECIDE
Article 1er. - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juillet 1979 est annulé.
Article 2. - La demande présentée par la ville de Millau devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.