Art. R3252-2, Code du travail

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L2784MG9

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 € € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € .

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