Article 1
En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie qu'il rend applicables aux mines et carrières et à leurs dépendances font l'objet, en ce qui concerne la protection contre les poussières alvéolaires, le bruit et les vibrations mécaniques, des compléments et adaptations définis par le présent décret.
Article 2
En complément de l'article R. 4222-10 du code du travail et sans préjudice des articles R. 4412-149 et R. 4412-154, les concentrations moyennes en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, s'appliquent également aux lieux de travail se trouvant à l'extérieur.
Ces concentrations font l'objet d'un contrôle annuel par un organisme accrédité ou agréé selon l'objet du contrôle, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines, du ministre chargé des carrières et du ministre chargé du travail. Toutefois, lorsque les résultats de l'évaluation des risques à laquelle procède l'employeur en application des articles L. 4121-3 et R. 4412-5 du code du travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, au sens de l'article R. 4412-13, et que les mesures de prévention prises sont suffisantes pour réduire ce risque, l'employeur peut ne pas procéder à ce contrôle.
Article 3
Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du livre II et du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les sources d'émission de poussières tant silicogènes que non silicogènes sont identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l'extérieur sont mis en œuvre. La permanence de ces moyens fait l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans le document unique d'évaluation prévu par l'article R. 4121-1 et tenu à la disposition de l'agent exerçant les missions d'inspection du travail.
Article 4
En complément de l'article R. 4412-28 du code du travail, des mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs sont prises immédiatement par l'employeur en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-154.
Article 5
Les informations que l'employeur fournit aux travailleurs ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article R. 4412-38 du code du travail, notamment les informations relatives aux règles de conduite propres à limiter la mise en suspension des poussières dans les lieux de travail, sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.
Article 6
Les informations en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques dus à l'exposition au bruit que l'employeur fournit aux travailleurs exposés en application de l'article R. 4436-1 du code du travail sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.
Article 7
Les informations en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques dus à l'exposition aux vibrations mécaniques que l'employeur fournit aux travailleurs exposés en application de l'article R. 4447-1 du code du travail sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.
Article 8
Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application par les employeurs des dispositions combinées du présent décret et des articles de cette partie du code qu'ils complètent ou adaptent.
Article 9
Les dispositions des titres « Bruit » et « Vibrations » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 1980 et annexé à ce décret sont abrogées.
Celles du titre « Empoussiérage EM-1-R » de ce règlement général sont abrogées à compter du 1er janvier 2014.
Article 10
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 11
Les articles 2 à 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 12
Le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.