Art. 728-22, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L6310IXY
Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat. Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.
Le certificat est retiré, notamment, lorsque :
1° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
2° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'ayant informé de l'adaptation qui serait apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ;
3° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant communiqué, d'office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (janvier à septembre 2021) » / panorama / lexbase pénal n°42 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Exécution de condamnations françaises dans l’Union européenne : l’absence de recours contre les décisions du ministère public est inconstitutionnelle » / brèves / le quotidien du 11 mai 2021 Abonnés