CE 3/8 SSR, 07-07-2000, n° 200949
A9439AGP
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 200949
SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT
Mlle Hédary
Rapporteur
M. Touvet
Commissaire du Gouvernement
Séance du 19 juin 2000
Lecture du 7 juillet 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section
de la Section du contentieux
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique:
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121 -10 du code de l'urbanisme : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoit suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat" ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 147-1 du code précité énonce dans son premier alinéa qu"'au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111 - 1 - 1 complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111 - 1 " , que selon l'article L. 147-3 du même code : "Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe. ( ... ) Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5 ( ... )" ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 : "Le plan d'exposition au bruit ( ... ) définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, les zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré dite C ( ... )" ; qu'enfin l'article L. 147-5 prescrit que : "Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit ( ... )" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans d'exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s'il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, respecter les prescriptions impératives ; que, par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 juillet 1998
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" que, dans les circonstances de l'espèce, il y a heu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il est constant que l'Association "Quétigny Environnement" n'a pas notifié au préfet de la Côte d'Or le recours contentieux dirigé par elle contre l'arrêté du 12 juillet 1995 approuvant le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Dijon-Longvic ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le plan d'exposition au bruit est un document d'urbanisme auquel s'applique la formalité de notification prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'Association "Quétigny Environnement" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée devant lui comme irrecevable, faute d'avoir été accompagnée de cette formalité ;
Sur les conclusions de l'Association "Quétigny-M Environnement" tendant l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 Juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Association "Quétigny Environnement" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'Association "Quétigny-Environnement" ainsi que les conclusions de cette association tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'Association "Quétigny-Environnement".
Loi, 91-647, 10-07-1991 Article, L600-3, C. urb. Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Article, L121-10, C. urb. Article, L147-3, C. urb. Article, L147-1, C. urb. Document d'urbanisme Décision relative à l'occupation Utilisation du sol Lettre recommandée avec accusé de réception Délai à compter du dépôt Dossier soumis aux juges du fond Protection du site Paysages urbains Risques naturels Satisfaction des besoins Nuisances dues Activités aériennes Zone de bruit Extension de l'urbanisation Extension de plusieurs équipements Autorisations individuelles Autorisation d'une construction Approbation du plan