Jurisprudence : CE 6/4 SSR, 05-07-2000, n° 200622

CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera Publiée au Recueil LEBON

N°s 200622, 203356

M. MERMET

Mlle Bonnat

Rapporteur

M. Seban

Commissaire du Gouvernement

Séance du 12 mai 2000

Lecture du 5 juillet 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu 1') sous le n° 200622 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1998 et 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis-Frédéric MERMET demeurant Gruère à Saint-Paul-les-Monestier (38650) ; M. MERMET demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir.

1°) le refus implicite opposé à sa demande de titularisation comme préfet en date du 2 juin 1997 ;

2°) le décret du Président de la République en date du 27 mai 1998 mettant fin à ses fonctions de préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine et le réintégrant dans son corps d'origine ;

3°) l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 1998 l'affectant à la direction générale de l'administration de ce ministère à compter du 15 juillet 1998 ;

4°) l'arrêté du Premier ministre en date du 9 juillet 1998, le réintégrant à compter du 15 juillet 1998 dans le corps des administrateurs civils et l'affectant au ministère de l'intérieur, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté

Vu, 2) sous le n° 203356, la requête enregistrée comme ci-dessus le 8 janvier 1999, présentée par M. MERMET ; M. MERMET demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre en date du 9 novembre 1998 rejetant son recours gracieux du 19 septembre 1998 contre l'arrêté en date du 9 juillet 1998 le réintégrant dans le corps des administrateurs

civils et l'affectant au ministère de l'intérieur

Vu les autres pièces des dossiers

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de ITtat, notamment son article 14

Vu le décret n° 64-781 du 29 juillet 1964 modifié

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique

  • le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
  • les observations de Me Garaud, avocat de M. MERIVET,
  • les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juin 1998 affectant M. MER à la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur -:

Considérant que l'arrêté du 17 juin 1998 l'affectant à la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur a été notifié à M. MERMET le 29 juin 1998 ; que la requête de M. MERMET a été enregistrée le 16 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil dTtat ; que, par suite, les conclusions de M. MERMET dirigées contre l'arrêté du 17 juin 1998 sont tardives et donc irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 27 mai 1998 mettant fin aux fonctions de M. MERMET en qualité de préfet délégué et le réintégrant dans son corps d'origine

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant que la nomination à un emploi de préfet est au nombre de celles qui sont laissées à la décision du Gouvernement en raison de la nature même des fonctions exercées ; qu'une telle nomination est essentiellement révocable comme le rappelle l'article 25, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de L'Etat ; que le décret du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, maintenu en vigueur par l'effet de l'article 93 de la loi précitée, énonce qu'en ce qui concerne les préfets, il est dérogé aux dispositions du statut général relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire y compris en celles de ces dispositions qui sont relatives à la communication du dossier lorsqu'elle est exigée en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant toutefois, qu'en vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ; que les dispositions du décret susmentionné du 29 juillet 1964 ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de déroger, en ce qui concerne les préfets, au principe rappelé ci-dessus ;

Considérant que M. MERMET exerçait les fonctions de préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine ; que le décret du 27 mai 1998 a mis fin à ces fonctions et a réintégré M. MERMET dans son corps d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement s'est essentiellement fondé, pour mettre fin aux fonctions de préfet délégué de M. MERMET, sur un rapport de l'inspection générale de l'administration faisant état de fautes que M. MERMET aurait commises dans ses précédentes fonctions de sous-préfet d'Istres, et a entendu, par cette décision, sanctionner les griefs relevés à l'encontre de M. MERMET par ce rapport ; que si ce rapport, à l'état de projet, a été communiqué le 15 décembre 1997 à M. MERMET qui a pu présenter ses observations, le Gouvernement n'a ensuite à aucun moment, averti M. NIERMET des conséquences qu'il entendait en tirer, ni de son intention de mettre fin à ses fonctions de préfet délégué en se fondant sur ses conclusions ; que M. MERMET est dès lors fondé à soutenir que le décret attaqué du 27 mai 1998 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et à demander, par voie de conséquence, son annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juillet 1928 réintégrant M. MERMET dans le corps des administrateurs civils et l'affectant au ministère de l'intérieur et contre la décision du Premier ministre en date du 9 novembre 1998 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 9 juillet 1998 :

Considérant que l'arrêté du Premier ministre en date du 9 juillet 1998 réintégrant M. MERMET dans le corps des administrateurs civils et l'affectant au ministère de l'intérieur a été pris à la suite du décret précité du 27 mai 1998 ; que l'annulation dudit décret doit, par voie de conséquence, entraîner l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998 et de la décision du Premier ministre en date du 9 novembre 1998 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus implicite de titularisation d M. MERMET dans l?, corps préfectoral :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :

Considérant, d'une part, que l'annulation du décret du 27 mai 1998 est sans incidence sur la légalité de la décision antérieure rejetant implicitement la demande de titularisation dans le corps préfectoral présentée par M. MERMET le 2 juin 1997 ;

Considérant, d'autre part, que, si M. MERMET soutient que ce refus de titularisation serait intervenu en méconnaissance des droits de la défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ce refus de titularisation, l'administration ait entendu sanctionner des faits précis à l'encontre de M. MERMET

DECIDE

Article 1er Le décret du 27 mai 1998 mettant fin aux fonctions de M. MERMET en tant que préfet délégué, l'arrêté du 9 juillet 1998 le réintégrant dans le corps des administrateurs civils et l'affectant au ministère de l'intérieur et la décision du Premier ministre rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 9 juillet 1998, sont annulés.

Article 2.: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Frédéric MERMET, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Loi, 83-634, 13-07-1983 Loi, 84-16, 11-01-1984 Décret, 83-1025, 28-11-1983 Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Décision publiée Titularisation Direction de l'administration générale Administrateurs civils Fonctionnaire Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat Exercice du pouvoir Principe général Procédure irrégulière Décision de refus implicite

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