Art. L314-1, Code des juridictions financières
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L1365LEB
Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :
– le président du Sénat ;
– le président de l'Assemblée nationale ;
– le Premier ministre ;
– le ministre chargé du budget ;
– les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
– la Cour des comptes ;
– les chambres régionales et territoriales des comptes ;
– les procureurs de la République ;
– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Retour sur trois années de jurisprudence de la Cour de discipline budgétaire et financière » / focus / lexbase fiscal n°778 du 4 avril 2019 Abonnés
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