CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 19926
M. Raymond MARTIN
Lecture du 29 Janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème sous-section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1979 présentée pour M. Martin, entrepreneur, demeurant 42 rue Cambacérès à Moussy-le-Neuf, Dammartin en Goële (Seine-et-Marne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à la commune de Moussy-le-Neuf une somme de 85 459,55 F, outre les intérêts de droit et les frais d'expertise, à la suite de malfaçons apparues dans une installation de chauffage qu'il a réalisée au profit de la commune; 2°) rejette la demande présentée par la commune de Moussy-le-Neuf devant le tribunal administratif de Versailles;
Vu le code civil;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour faire procéder à l'installation du chauffage central dans son groupe scolaire, la commune de Moussy-le-Neuf a conclu avec M. Martin, entrepreneur, un marché de gré à gré de 49 392 F accompagné de cinq mémoires d'achat sur factures portant le montant total du marché à 79 369,79 F hors taxes; que le recours à cette procédure constitue une méconnaissance volontaire des dispositions des articles 279 et 310 du code des marchés publics régissant les contrats passés par les communes de moins de 5 000 habitants qui faisaient obligation à la commune de Moussy-le-Neuf de procéder à une adjudication ou à un appel d'offres ouvert dès lors que le montant du marché dépassait 50 000 F; que par suite le contrat passé entre ladite commune et M. Martin est nul et n'a pu faire naître aucune obligation à la charge de l'entrepreneur; qu'il résulte de ce qui précède que d'une part M. Martin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à supporter, à raison de 90 %, les frais exposés par la commune pour remédier aux malfaçons de l'installation et à indemniser celle-ci, dans la même proportion, pour les autres préjudices nés de ces malfaçons, et que d'autre part la commune n'est pas fondée à demander, par la voie d'un recours incident la majoration de l'indemnité mise à la charge de l'entrepreneur;
Considérant que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune, si elle s'y croit fondée, demande réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des travaux en exerçant une action contre M. Martin sur un fondement autre que la responsabilité décennale ou contractuelle;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre à la charge de la commune les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 1979 est annulé.
ARTICLE 2 - La demande présentée par la commune de Moussy-le-Neuf devant le tribunal administratif de Versailles et son recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
ARTICLE 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Moussy-le-Neuf.