Art. 328, Code de procédure pénale

Art. 328, Code de procédure pénale

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L3183I3B

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

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