Art. 317, Code de procédure pénale

Art. 317, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3715AZM

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document