Jurisprudence : CE Contentieux, 17-10-1980, n° 19451, M. Paul Laudrain

CE Contentieux, 17-10-1980, n° 19451, M. Paul Laudrain

A6187AIY

Référence

CE Contentieux, 17-10-1980, n° 19451, M. Paul Laudrain. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/926226-ce-contentieux-17101980-n-19451-m-paul-laudrain
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 19451

M. Paul Laudrain

Lecture du 17 Octobre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1979, présentée pour M. Paul Laudrain, demeurant 7 place de l'hôtel de Ville, Vannes (Morbihan), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 6 juin 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant A l'annulation d'une part de l'arrêté préfectoral en date 19 janvier 1978 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Arradon (Morbihan) d'autre part de l'arrêté du maire d'Arradon en date du 3 juin 1978 retirant le permis de construire tacite dont il bénéficiait; 2° annule ces décisions;

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment son article R. 123-4;

Vu le Code des Tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article R 123-4 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction en vigueur tant à la date du 11 février 1974, à laquelle le Préfet du Morbihan a constitué le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de la commune d'Arradon, qu'à la date du 16 mai 1977 à laquelle le préfet a renouvelé la composition de ce groupe "le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées, ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme A cette fin, le préfet, sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou des établissements publics intéressés, et des représentants des services de l'Etat"; que si ce groupe de cravail peut éventuellement s'entourer de tels avis, qu'il croit devoir recueillier, il ne saurait en revanche faire participer à l'élaboration du plan d'autres personnes que celles qui sont régulièrement habilitées à prendre part à ses travaux, et qui, à la date du 11 février 1974, comme à la date du 16 mai 1977, ne comprenaient que celles qui sont mentionnées à l'article R.123-4 du Code de l'Urbanisme;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de la commune d'Arradon, s'est adjoint des représentants de différentes catégories professionnelles, qui ont effectivement participé à l'élaboration du plan et du règlement d'urbanisme approuvés par l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 19 javnier 1978; qu'ainsi cet arrêté a approuvé un plan et un règlement élaborés dans des conditions irrégulières; que M. Laudrain est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 janvier 1978;
Considérant que l'arrêté en date du 3 juin 1978 par lequel le Maire d'Arradon a retiré à M. Laudrain le permis de construire dont il était devenu titulaire, était fondé sur les prescriptioins du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 19 janvier 1978, qui déclaraient inconstructible le terrain appartenant au requérant; que cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du plan d'occupation des sols.
DECIDE
Article 1er. - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 juin 1979, ainsi que l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 19 janvier 1978 et l'arrêté du Maire d'Arradon en date du 3 juin 1979, sont annulés.

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