CE 8/9 SS, 09-02-2000, n° 192179
A9328AGL
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 192179
Société anonyme SECAP
M. Sauron
Rapporteur
M. Arrighi de Casanova
Commissaire du Gouvernement
Séance du 17 décembre 1999
Lecture du 9 février 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
1 ° ) d'annuler l'arrêt en date du 14 octobre 1997 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation d'un jugement du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'armée 1983 et d'autre part à l'obtention de la décharge des impositions contestées
2 ° ) de statuer au fond en prononçant la décharge du supplément d'impôt contesté
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général dés impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique:
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales" La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables..." ; que ne peuvent constituer des actes comportant reconnaissance de la part des contribuables au sens de ces dispositions que ceux qui sont accomplis par ceux-ci spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme SECAP, qui avait inscrit au bilan de clôture de son exercice 1983 une provision pour charges de retraites d'un montant de 583 982 F qu'elle avait déduite de ses résultats, a souscrit le 26 septembre 1985 une déclaration rectificative réintégrant cette provision dans ses bases d'imposition ; qu'en jugeant que cette déclaration rectificative valait reconnaissance par la société de sa dette fiscale, et avait interrompu le délai de reprise de quatre ans courant contre l'administration, alors qu'elle constatait par ailleurs que la société n'avait souscrit cette déclaration rectificative que pour se conformer aux dispositions d'une instruction illégale et éviter ainsi les sanctions qu'elle prévoyait, la cour administrative de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, la société anonyme SECAP est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 14 octobre 1997 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 octobre 1995, le tribunal administratif de Paris a jugé que la déclaration rectificative du 26 septembre 1985 avait interrompu la prescription ; qu'en l'absence de tout acte ayant régulièrement interrompu celle-ci et ouvert en conséquence à l'administration un nouveau délai de reprise, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 291990 F mise à la charge de la société anonyme SECAP à raison de la réintégration dans ses bases imposables au titre de l'exercice 1983 de la provision pour charges de retraite de 583 982 F était atteinte par la prescription lorsqu'elle a été mise en recouvrement le 30 novembre 1988 sous le n ° 51133 des rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 et de prononcer la décharge de cette imposition ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Paris du 14 octobre 1997 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : La société SECAP est déchargée à hauteur de 291'990 du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SECAP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article, 39, CGI Article, L189, LPF Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Siège social Décharge de l'imposition Loi de finances Portée rétroactive Provision constituée Départ à la retraite Déclaration rectificative Majoration appliquée Mauvaise foi du contribuable Dossier soumis aux juges du fond Bilan de clôture de l'exercice Délai de reprise Interruption d'une prescription Suppléments d'impôt sur les sociétés