CE 1/2 SSR, 28-07-2000, n° 191373
A9324AGG
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 191373
M. ROCA
M. Lafouge
Rapporteur
Mlle Fombeur
Commissaire du Gouvernement
Séance du 26 juin 2000
Lecture du 28 juillet 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section
de la Section du contentieux
Vu les autres pièces du dossier
Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n` 90-400 du 15 mai 1990
Après avoir entendu en audience publique:
Considérant que M. ROCA a reçu dans les délais prévus, le 19 août 1999, l'aide du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ainsi que les sommes accordées au titre de la loi du 10 juillet 1991, soit au total 292 000 F ; qu'il demande qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de lui verser à compter du 7 octobre 1997 les intérêts au taux légal sur la totalité de cette somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement" ;
Sur le paiement d'intérêts sur les sommes versées au titre de l'aide du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique:
Considérant qu'une décision juridictionnelle annulant le refus de versement d'une aide ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, M. ROCA ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme correspondant à l'aide qui lui a été allouée en exécution des décisions du Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de verser à M. ROCA de tels intérêts, doivent être rejetées ;
Sur le paiement d'intérêts sur les sommes versées à M. ROCA au titre de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'alors même que les décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, ne l'ont pas prévu explicitement, les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens étaient productives d'intérêt dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ; que ces intérêts n'ont pas été réglés ;
Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, l'Etat n'a pas exécuté les jugements précités pour ce qui concerne le paiement d'intérêts sur les sommes versées à M. ROCA au titre de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre lEtat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète de ces décisions dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 F par jour jusqu'à la date à laquelle les décisions précitées auront reçu application ;
Article 1er: Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté les décisions du Conseil d'Etat en date des 30 juillet 1997 et 14 juin 1999, en tant qu'elles consentent le paiement d'intérêts au taux légal sur les sommes accordées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 F par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions susvisées du Conseil d'Etat des 30 juillet 1997 et 14 juin 1999.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. ROCA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis ROCA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Article, 1153, C. civ. Loi, 91-647, 10-07-1991 Article, 1153-1, C. civ. Loi, 95-125, 08-02-1995 Loi, 87-588, 30-07-1987 Loi, 80-539, 16-07-1980 Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Décret, 63-766, 30-07-1963 Décret, 81-501, 12-05-1981 Nouveau refus Seconde décision Allocation d'aide Disposition spéciale Intérêts Versement de l'aide Expiration du délai