CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 18920
Ministre du Budget
contre
M. ROLLET
Lecture du 07 Mai 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu le recours enregistré le 12 juillet 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° réforme le jugement en date du 1er mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Rollet en totalité de la taxe sur les prestations de service, en partie de la taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre de périodes allant respectivement du 1er janvier au 31 décembre 1967 et du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 par un avis de mise en recouvrement en date du 27 décembre 1974; 2° remette à la charge de M. Rollet, une taxe sur la valeur ajoutée de 59.809,54 F et la pénalité correspondante;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Rollet, qui exerce à Sarlat la profession d'agent immobilier et celle de marchand de biens, de la taxe sur les prestations de services et, à concurrence de 59 809,54 F sur un montant de 61 453,62 F, de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles l'intéressé avait été assujetti au titre de périodes allant respectivement du 1er janvier au 31 décembre 1967 et du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970; que le ministre du budget demande seulement le rétablissement de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des droits primitivement assignés; que, par la voie d'un recours incident, M. Rollet demande à être déchargé de la part de la même taxe laissée à sa charge par les premiers juges;
Sur le recours du ministre:
Considérant qu'aux termes de l'article 1 649 septies du code général des impôts: "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure"; qu'il résulte le ces dispositions que l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'administration a averti le contribuable le 24 décembre 1971 de la vérification dont sa comptabilité allait être l'objet, a entrepris le jour même les opérations de vérification, les a ensuite interrompues durant la fin de l'année et le début de l'année suivante, enfin les a reprises et les a menées à leur terme en février 1972; que, si en ce qui concerne les opérations faites en 1972 M. Rollet peut être réputé avoir reçu en temps utile l'avertissement exigé à l'article 1 649 septies précité, il n'en va pas de même des opérations de vérification menées, dans un premier temps, à partir du 24 décembre 1971, lesquelles doivent en conséquence être tenues pour irrégulières; que, si l'administration soutient que, dans ce premier temps, le vérificateur se serait consacré uniquement à l'examen des affaires faites par l'entreprise durant l'année 1967, lesquelles n'étaient passibles que de la taxe sur les prestations de services et ne sont plus en litige, elle n'établit pas que le vérificateur se soit abstenu de toute investigation portant sur la période commençant le 1er janvier 1968 et concernant par conséquent la taxe sur la valeur ajoutée; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, se fondant sur l'irrégularité de la procédure d'imposition, ont accueilli, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions présentées par M. Rollet en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Sur le recours incident de M. Rollet:
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1931 et 1940-3 du code général des impôts, le contribuable ne peut demander au tribunal administratif une décharge ou une réduction d'un montant supérieur à celui qui avait fait l'objet de sa réclamation préalable au directeur; qu'il résulte de l'instruction que M. Rollet avait demandé au directeur un dégrèvement de 59 809,54 F sur la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il était assujetti; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé, que dans la mesure où les conclusions dont il était saisi excédaient ce montant, elles n'étaient pas recevables; que dès lors le recours incident de M. Rollet doit être rejeté.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre du budget et le recours incident de M. Rollet sont rejetés.