Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 06-02-1981, n° 18513

CE 4/1 SSR, 06-02-1981, n° 18513

A4612AKZ

Référence

CE 4/1 SSR, 06-02-1981, n° 18513. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/925201-ce-41-ssr-06021981-n-18513
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 18513

Comité de défense des sites de la Forêt de Fouesnant

Lecture du 06 Février 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1979 la requête sommaire et, enregistré le 28 juin 1979 le mémoire complémentaire présenté par le Comité de Défense des sites de la Forêt-Fouesnant dont le siège est à Kernoor (Finistère) La Forêt-Fouesnant, représenté par son président en service, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 mai 1979 en tant qu'il rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du préfet du Finistère d'engager des poursuites en contravention de grande voierie entre la société des conserveries du Laïta pour occupation illégale du domaine public maritime ainsi qu'à la condamnation de ladite société à la remise en état des lieux pour contravention de grande voierie; 2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Finistère sur la demande qui lui avait été adressée le 30 mai 1978 par le comité requérant pour que des poursuites soient engagées contre ladite société pour contravention de grande voierie et condamne cette société pour contravention de grande voierie à la remise en état des lieux;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que si les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voierie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles crées de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime, l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les necessités de l'ordre public;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour refuser, à la date où est intervenue sa décision implicite rejetant la demande du comité requérant, d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie contre la société des conserveries du Laita qui depuis plus de vingt ans exerçait sur le domaine public maritime des activités industrielles devant, deux mois plus tard, être poursuivies sur un autre terrain situé en dehors de ce domaine, le Préfet du Finistère s'est fondé tant sur les inconvénients d'ordre économique que sur les répercussions d'ordre social qui auraient pu provoquer une interruption même temporaire du fonctionnement de cette usine; que ce motif d'intérêt général est, en tout état de cause, de nature à justifier cette décision de rejet; que, par suite, le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article 213 du code des tribunaux administratifs le juge des contraventions de grande voirie ne peut être saisi que par le préfet; que, par suite, les conclusions de la demande de première instance tendant à ce que la société des conserveries du Laita soit condamnée pour contravention de grande voirie à la remise en état des lieux n'étaient pas recevables; que par suite, le comité de défense des sites n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté lesdites conclusions;
Considérant enfin, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère en date du 19 juin 1980 refusant d'annuler la convention passée le 15 février 1980 entre l'Etat et la commune de la Forêt-Fouesnant et à l'annulation de ladite convention, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables.
DECIDE
Article 1er: La requête du Comité de défense des sites de la Forêt-Fouesnant est rejetée.

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