Jurisprudence : CA Nîmes, 17-01-2023, n° 20/01496, Infirmation partielle

CA Nîmes, 17-01-2023, n° 20/01496, Infirmation partielle

A594489Z

Référence

CA Nîmes, 17-01-2023, n° 20/01496, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92499135-ca-nimes-17012023-n-2001496-infirmation-partielle
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ARRÊT N°


N° RG 20/01496 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXMR


EM/DO


CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'ORANGE

10 avril 2020


RG :18/00066


E.U.R.L. 84500 A


C/


[T]


COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH


ARRÊT DU 17 JANVIER 2023



APPELANTE :


E.U.R.L. 84500 LINDBERGH

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]


Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON


INTIMÉE :


Madame [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]


Représentée par Me Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile🏛, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère


GREFFIER :


Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :


A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.


ARRÊT :


Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS


Mme [E] [T] a été engagée à compter du 1er octobre 2012 en qualité de responsable d'agence, catégorie cadre dirigeant, par l'Eurl 84500 Lindbergh.


La convention collective applicable est celle du personnel des agences de voyage et de tourisme.


Par courrier du 11 avril 2018, Mme [E] [T] a exprimé sa volonté auprès de l'Eurl 84500 Lindbergh, de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de plusieurs manquements se rapportant notamment à 'la protection et à la santé de sa personne au travail'.


Par requête du 04 mai 2018, Mme [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.


Par avis du 28 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [T] inapte à son poste de travail: 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.


Par courrier du 12 juin 2018, Mme [E] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.


Par lettre du 27 juin 2018, Mme [E] [T] a été licenciée pour inaptitude.


Par jugement du 10 avril 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :


- déclaré Mme [E] [T] recevable et bien fondée en son action,

- constaté que l'EURL 84500 Lindbergh a commis des fautes graves rendant impossible le maintien du contrat de travail,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 27 juin 2018,

- condamné l'EURL 84500 Lindbergh à verser à Mme [E] [T] :

- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 euros à titre des congés payés afférents,

- 1 384 euros à titre d'indemnité pour fractionnement des congés payés,

- 173,08 euros à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés en 2015 et 2016 et 17,31 euros à titre des congés payés afférents,

- 2 890,60 euros à titre prime d'ancienneté sur les années 2015 à 2018,

- 179,58 euros à titre de remboursement des frais professionnels,

- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 28 mai au 27 juin 2018,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de rappel de salaire pour jours de solidarité,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de rappel de salaire pour inventaire,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamné l'EURL 84500 Lindbergh au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de voir prononcer l'exécution provisoire,

- débouté l'EURL 84500 Lindbergh de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'EURL 84500 Lindbergh aux entiers dépens de l'instance.



Par acte du 26 juin 2022, l'EURL 84500 Lindbergh a régulièrement interjeté appel de cette décision.


Par ordonnance en date du 11 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 08 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, l'Eurl 84500 Lindbergh demande à la cour de :


-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré Mme [E] [T] recevable et bien fondée dans son action,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté qu'elle a commis des fautes graves rendant impossible le maitnien du contrat de travail,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 27 juin 2018,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [E] [T] :

- 18 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul,

- 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 euros à titre des congés payés afférents,

- 1 384 euros à titre d'indemnité pour fractionnement des conges payés,

- 173,08 euros à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés en 2015 et 2016 et 17,31 euros à titre des congés payés afférents,

- 2 890,60 euros à titre prime d'ancienneté sur les années 2015 à 2018,

- 179,58 euros à titre de remboursement des frais professionnels,

- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes renconventionnelles,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [E] [T] de sa demande de :

- 7 187 euros à titre de rappel de salaires et 718,70 euros au titre des congés payés afférents sur les années 2015, 2016 et 2017,

- 3 674,28 euros à titre de prime d'ancienneté sur les années 2015 à 2018,

- 59,23 euros à titre de rappel de salaires pour les jours d'inventaire, outre 5,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 173,08 euros à titre de rappel de salaires pour le dimanche travaillé le 18 décembre 2016, outre l7 euros au titre des congés payés afférents,

- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,


En conséquence :

- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme [E] [T] n'est pas fondée,

- dire et juger que les demandes de Mme [E] [T] au titre d'un statutcadre non-dirigeant ne sont pas fondées,

- dire et juger que les demandes de Mme [E] [T] au titre du paiement d'heures supplémentaires ne sont pas fondées,

- dire et juger que les demandes de Mme [E] [T] au titre du paiement des salaires, congés payés, prime d'ancienneté, frais professionnels, dimanches travaillés, jours de solidarité ne sont pas fondées,

- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- dire et juger que les demandes de Mme [E] [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'une discrimination au regard de l'état de santé ne sont pas fondées,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de requalification de son statut cadre dirigeant en statut cadre,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de résiliation judicaire de son contrat de travail à la date du 27 juin 2018,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 37 500 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 7 187 euros à titre de rappel de salaires et 718,70 euros au titre des congés payés afférents sur les années 2015, 2016 et 2017,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 1 384 euros à titre d'indemnité pour fractionnement des congés payés,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 59,23 euros à titre de rappel de salaires pour les jours d'inventaire, outre 5,90 euros au titre des congés afférents,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande dc 346 euros à titre de rappel de salaires pour les dimanches travaillés en 2015 et 2016, outre la somme de 34,60 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 3 674,82 euros à titre de prime d'ancienneté sur les années 2015 à 2018,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 277,18 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 18 750 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 18 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- débouter Mme [E] [T] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


L'Eurl 84500 Lindbergh soutient que :


- la demande de résiliation judiciaire de Mme [E] [T] n'est pas fondée, que la salariée percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, condition pour bénéficier du statut de cadre dirigeant, qu'elle explique elle-même dans le cadre d'un curriculum vitae qu'elle a rédigé s'être vue confier les tâches qui relèvent de ce statut, qu'elle disposait d'une autonomie complète dans l'organisation de son travail, qu'elle était l'interlocutrice privilégiée de la direction du réseau Leclerc voyages, qu'elle ne lui a nullement imposé le fractionnement des congés payés, que concernant les dates d'ouverture de l'agence les dimanches, elles ne pouvaient se faire qu'en harmonie avec celles prises par l'hypermarché et que c'est en toute logique que Mme [E] [T] s'est rapprochée de la direction, que la salariée était impliquée dans les procédures de recrutement et avait toute latitude pour effectuer des remises à un client,

- elle ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires qu'elle revendique, les plannings qu'elle avait elle-même remplis n'ayant ni été visés ni signés par les membres de la direction, que les éléments ainsi produits ne sont pas suffisamment précis,

- elle n'est redevable d'aucune somme au titre de rappel de salaires,

- dès lors que Mme [E] [T] avait le statut de cadre dirigeant, sa rémunération incluait contractuellement le temps de travail des dimanches, que subsidiairement, Mme [E] [T] n'établit pas qu'elle a travaillé le 18 décembre 2016,

- si Mme [E] [T] a participé à des inventaires, c'est qu'elle s'était portée volontaire puisque la participation aux inventaires était facultative,

- les frais professionnels ne sont pas non plus justifiés dès lors que Mme [E] [T] avait perçu deux bons d'essence et que le barème fiscal n'a aucune valeur impérative,

- Mme [E] [T] a toujours renoncé à bénéficier des jours de fractionnement au titre des congés payés,

- pour le cas où la requalification du statut interviendrait, il y a lieu de retenir l'analyse faite par les premiers juges qui ont accordé à Mme [E] [T] une classification du groupe F et non pas celui revendiqué par la salariée, soit le groupe G,

- Mme [E] [T] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre une dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à titre du non-respect de son obligation de sécurité n'est pas justifiée,

- elle a exécuté le contrat de travail de façon loyale et n'a commis aucune discrimination à l'encontre de Mme [E] [T] en raison de son état de santé, que la salariée l'avait informée depuis le 1er décembre 2017 qu'elle entendait s'inscrire dans un protocole médical de FIV ce qui impliquerait nécessairement de nombreuses absences et qu'elle a donc procédé à une diffusion d'une annonce en qualité de responsable d'agence dans le cadre d'un CDD,

- elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, que Mme [E] [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'heures qu'elle lui aurait commandées, et que l'élément intentionnel n'est pas démontré.


En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, Mme [E] [T] a demandé de:


- la déclarer recevable et bien fondée en son action et appel incident,

- débouter l'EURL 84500 Lindbergh de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- constaté que l'EURL 84500 Lindbergh a commis des fautes graves rendant impossible le maintien du contrat de travail,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 27 juin 2018,

- prononcé la nullité du statut de cadre dirigeant,

- condamné l'EURL 84500 Lindbergh à lui verser:

- 18 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul,

- 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 euros à titre des congés payés afférents,

- 1 384 euros à titre d'indemnité pour fractionnement des conges payés,

- 173,08 euros à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés en 2015 et 2016 et 17,31 euros à titre des congés payés afférents,

- 2 890,60 euros à titre prime d'ancienneté sur les années 2015 à 2018,

- 179,58 euros à titre de remboursement des frais professionnels,

- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- débouté l'EURL 84500 Lindbergh de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'EURL 84500 Lindbergh aux entiers dépens de l'instance,


- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé qu'elle doit bénéficier du statut cadre groupe F,

- l'a déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2015, 2016 et 2017,

- l'a déboutée de sa demande de paiement des rappels de salaire pour les jours d'inventaire et pour le dimanche travaillé du 18 décembre 2016,

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,


En conséquence,

- juger qu'elle doit bénéficier du statut cadre groupe G,

- constater qu'elle a effectué des heures supplémentaires non payées,

- condamner l'EURL 84500 Lindbergh à lui verser la somme de 7 187 euros au titre des heures supplémentaires sur les années 2015, 2016, 2017 et 718,7 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner l'EURL 84500 Lindbergh à lui verser la somme de 3 674,82 euros au titre de la prime d'ancienneté sur les années 2015 à 2018,

- condamner l'EURL 84500 Lindbergh à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour les jours d'inventaire : 59,23 euros et 5,9 euros au titre des congés afférents,

- rappel de salaire pour le dimanche travaillé du 18 decembre 2016 : 173,08 euros et 17 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner l'EURL 84500 Lindbergh à lui verser la somme de 18 000 euros pour non-respect de l'obligation de securité,

- condamner l'EURL 84500 Lindbergh à lui verser la somme de 30 000 euros pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,


A titre subsidiaire, si la demande de résiliation judiciaire est rejetée :

- constater que le licenciement pour inaptitude est nul,

- condamner l'EURL 84500 Lindbergh à payer la somme de 18 000 euros pour licenciement nul,


A titre infiniment subsidiaire, si la demande de résiliation judiciaire est rejetée et la nullité du licenciement écartée :

- constater que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la l'EURL 84500 Lindbergh à payer la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la régularisation des bulletins de salaires,

- condamner l'EURL 84500 Lindbergh à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.


Mme [E] [T] fait valoir que :


- l'employeur a commis plusieurs manquements graves qui justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail : nullité du statut de cadre dirigeant, heures supplémentaires non payées, non-paiement des salaires, des frais professionnels, de deux dimanches travaillés, des jours de solidarité, travail dissimulé, non-respect de l'obligation de sécurité, discrimination au regard de son état de santé,

- durant l'exécution du contrat de travail, l'Eurl 84500 Lindbergh a refusé de payer les salaires dus au titre des dimanches travaillés, des jours de solidarité, des jours d'inventaire, de lui accorder les jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés et de lui rembourser les frais professionnels exposés dans le cadre d'un déplacement professionnel, qu'elle est en droit de solliciter des rappels de salaire du fait de la requalification de son statut,

- l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en lui imposant un rythme de travail très soutenu à l'origine d'un stress important qui a eu pour effet une dégradation de son état de santé et plusieurs arrêts de travail pour maladie, et en s'abstenant de prendre une quelconque mesure pour préserver sa santé,

- l'Eurl 84500 Lindbergh n'a pas exécuté son contrat de travail de façon loyale en lui imposant le statut de cadre dirigeant sans les réelles attributions qui s'en suivent, en refusant de l'indemniser pour des heures supplémentaires, des dimanches travaillés, en lui imposant un fractionnement des congés payés sans lui accorder de jours supplémentaires,

- a subi une discrimination en raison de son état de santé dans la mesure où dès qu'elle a informé l'employeur de sa décision de se soumettre à un protocole médical fin 2017 et début 2018, celui-ci a passé une annonce pour recruter un responsable d'agence à plein temps et non en contrat à durée déterminée, avec une rémunération plus importante que celle qu'elle percevait et sans imposer le statut de cadre dirigeant, qu'il a donc souhaité rapidement se libérer d'elle et rompre son contrat de travail, qu'il a par ailleurs bloqué, pendant son arrêt maladie, l'accès à la messagerie de l'agence sans l'en informer préalablement, alors qu'elle n'avait pas l'intention de quitter son emploi, qu'elle en a conclu que l'Eurl 84500 Lindbergh a considéré qu'elle ne serait plus capable d'assumer ses fonctions de responsable d'agence,

- en raison de la gravité des manquements ainsi constatés, la résiliation judiciaire est justifiée,

- l' Eurl 84500 Lindbergh a commis le délit de travail dissimulé en lui imposant un statut non approprié en fonction des tâches qui lui étaient confiées, en lui imposant de participer à l'inventaire du magasin Leclerc de la Sa Boldis sans contrepartie financière ou repos compensateur.


Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.



MOTIFS


Sur la demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail :


L'article L1235-3-2 du code du travail🏛 dispose que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.


C'est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués, et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés


- sur le statut de cadre dirigeant :


L'article L3111-2 du code du travail🏛 dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III (règlement intérieur et droit disciplinaire). Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.


Sont donc considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.


En tant que salarié, le cadre dirigeant reste soumis à l'autorité de son employeur (PDG, gérant, directeur général) auquel il rend compte de son activité dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce et l'autonomie de décision qui en est le corollaire


Il appartient au juge 'd'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise.


En l'espèce, il résulte du contrat de travail que Mme [E] [T] a été engagée à compter du 1er octobre 2012 par l'Eurl 84500 Lindbergh en qualité de responsable d'agence avec le statut de cadre dirigeant et une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros sur 12 mois, portée en mai 2013 à 3 000 euros ; ses fonctions ont été définies contractuellement de la façon suivante, sans qu'elles soient exhaustives :


- assure notamment dans le cadre de la politique et des objectifs déterminés par la direction de son entreprise, des règles et des directives en vigueur définies par celle-ci la direction et la gestion courante de l'entité qui lui est confiée,

- doit développer le chiffre d'affaires et attendre la marge de référence donnée,

- participe à l'ensemble des tâches réalisées et doit notamment :

- établir et entretenir des contacts avec les prestataires de services, les fournisseurs et les clients en vue de maintenir et développer l'activité,

- conseiller les clients et suivre leurs dossiers,

- établir tous les éléments nécessaires à l'élboration des programmes de voyages,

- assurer la responsabilité des opérations de caisse et des recouvrements,

- assurer la bonne circulation de l'information,

- réaliser les objectifs fixés par la direction,

- assure le suivi administratif et la bonne tenue des différents documents et fichiers,

- est responsable de la conception, de la mise en oeuvre et du suivi des produits créés,

- a la charge de former, animer, contrôler le personnel placé sous son autorité,

- assure tous les travaux informatiques correspondant à ses fonctions.


A l'appui de ses prétentions, Mme [E] [T] produit aux débats :


- plusieurs attestations établies par :


* Mme [I] [BS], qui a exercé les fonctions de directrice d'une agence de voyages Leclerc pendant 23 ans : 'les agences de voyages dépendent totalement des hypermarchés Leclerc. Chaque PDG des hypermarchés fixe librement ses conditions d'embauche, de travail et de rémunération en se basant sur une convention collective minimaliste. Le management est basé sur la crainte ce qui laisse la porte ouverte à des abus... 'prêt de personnel des agences de voyages vers des hypermarchés...lors des inventaires...' ; à titre personnel, elle n'avait pas le statut de cadre dirigeant...percevait un salaire brut de 3 232,51 euros entre 2014 et 2018, une prime d'ancienneté de 525,62 euros, un salaire mensuel total de 3788,13 euros, une prime de bilan annuelle en moyenne de 7 500 euros, et des heures supplémentaires payées (dimanche et salon) 131,55 euros (avril 2015),

* Mme [S] [C] qui a travaillé de mars 1996 à juillet 2018 à l'agence Leclerc voyages du [Localité 6] : a été engagée comme 'chargée de points de vente' cadre puis responsable d'agence et directrice, ses fonctions étaient identiques mais a pu gravir 'les échelons', était rémunérée sur la base de 35 heures de travail mensuelle, 2 778 euros bruts en juin 2018 à laquelle s'ajoutent une prime d'ancienneté de 555,62 euros et une prime exceptionnelle d'un montant variable,

* Mme [Aa] [F], qui a travaillé à l'agence de décembre 2012 à août 2013 puis de novembre 2013 à avril 2015 : Mme [E] [T] était sa responsable, elle manageait le personnel mais les décisions prépondérantes revenaient au directeur et son PDG, elle devait organiser et gérer l'agence en fonction de leurs directives - horaires des plannings, jours à travailler -, sa présence souhaitée devait être supérieure au cadre légal,

* Mme [N] [ND], employée à l'agence du 19 juin 2017 au 19 décembre 2017 : Mme [E] [T] était pieds et poings liés face à une direction fermée à toutes discussions,

* Mme [N] [GK], comme agent de voyage niveau B chez Leclerc Voyages de [Localité 3] de septembre 2009 à octobre 2019 à temps plein: a connu durant presque quatre ans un effectif de 4 jusqu'au départ d'[P] en 2012, Mme [E] [T] a été sa responsable d'octobre 2012 à 2018, elle n'était pas cadre dirigeant pour les 'démarches commerciales, remises, pour le recrutement , les augmentations' elle devait en référer à M. [W] ou Mme [R], elle n'avait pas accès au bilan de l'agence, dès son arrivée, il lui a été imposé des inventaires du magasin Leclerc Boldis le soir à 20h, l'amplitude horaire de l'agence était de 09h à 19h30 du lundi au samedi, Mme [E] [T] n'avait pas d'heures supplémentaires rémunérées sous prétexte qu'elle était 'cadre dirigeant' et devait se soumettre aux instructions de la direction, elles avaient toutes deux dû renoncer au fractionnement des congés payés ; depuis fin 2017, elles étaient deux à l'agence sans aucune visibilité de recrutement et avec une pression psychologique lorsqu'il y a eu des recherches en contrat à durée indéterminée d'une nouvelle responsable d'agence ou adjointe en janvier 2018 ; elle était épuisée moralement et physiquement,


- des échanges de courriels entre Mme [E] [T] et Mme [O] [R] et M. [V] [W] :

- 11/12/2013 : Mme [E] [T] : 'n'ayant pas eu de note de service concernant les dimanches, je voulais savoir si nous devions ouvrir le dimanche 22/12/2014 '', Mme [R] 'merci d'ouvrir le 22/12 sans coût supplémentaire par rapport à 2012",

- 25/02/2014 Mme [E] [T] '...est-il possible de prendre un stagiaire ...non rémunéré du 10 au 28 mars 2014", Mme [O] [R] 'pour le stagiaire, me faire passer le dossier',

- 04/09/2014 Mme [E] [T] : 'une cliente m'a fait poser une option sur MSC croisière devis avec assurance 9571 euros...si je veux faire la vente il faut faire une remise de 175 euros...Je peux m'aligner ou pas' ', M. [V] [W] 'ok pour la remise supplémentaire',

- 07/11/2014 Mme [E] [T] 'nous avons été sélectionnés parmi les 30 meilleures agences de France avec...pour participer à la découverte et worshop disney. Date du dimanche 23 au mars 2511 inclus, est-il possible que je puisse y aller doit-on le déduire de mes congés', Mme [O] [R] 'OK sans pause de congé mais présene à l'agence du 26 au 29 sans repos',

- 10/12/2014 Mme [E] [T] : 'je voulais savoir si sur la semaine de Noël il est possible de prendre le 27 en CP' Du coup je serai absente du 25 au 27/12...', Mme [O] [R] : 'merci de voir avec M. [W]',

- 06/03/2015 Mme [WT] [D] à Mme [E] [T] 'voici les dates pour la journée de solidarité, pour affichage',

- 11/01/2016 Mme [O] [R] 'merci de noter les deux journées (de solidarité) retenues pour l'année 2016"

- 25/02/2017 Mme [E] [T] : 'pensez-vous que le 03/06/2017 sera un week-end de bon d'achat'..', M. [Ab] [W]'...dans tous les cas prévoir cette opération le week-end du 3 juin',

- 22/03/2018 Mme [Ac] [R] '..en raison de l'arrivée de [ET], je souhaite que l'agence soit ouverte les 8 et 10 mai et le 14 juillet...',

- 24/10/2015 Mme [E] [T] : '...la commande de la brochure été 2016 est à faire. Je commande donc comme précédemment c'est à dire 1300 ex de brochures + 38500 ex du dépliant...est-ce bon pour vous' Mme [O] [R] 'c'est OK'

- 14/12/2016 Mme [E] [T] à M. [Ab] [W] 'j'ai bloqué les places pour [B] pour ces vacances 'été en juilletaoût 2017, montant total 2632 euros mais j'attends votre accord pour émettre les billets pour qu'il puisse me régler les billets en plusieurs fois',

- 26/10/2017 Mme [E] [T] 'la prochaine réunion [A] sera le 28/11...puis-je y aller la veille comme indiqué, on compte faire un co-voiturage le lundi...' Mme [O] [R] 'Ok'

- 02/04/2014 Mme [E] [T] 'je viens de recevoir une notification de la ville de [Localité 3] concernant les ouvertures des dimanches 09/11 et 07,14, 21, 28 décembre 2014; s'agit-il des ouvertures prévues pour l'agence ou avons-nous à travailler les 21 décembre comme l'année dernière'', Mme [O] [R] 'document à remonter à [YF]..'


- une convention simplifiée de formation professionnelle continue concernant Mme [Ad] [GK] agent de voyages signée le 13 juin 2014 par M. [Ab] [W], le formulaire de commande étant signé par Mme [O] [R],


- un protocole d'accord dans un litige survenu entre Eurl 84500 Lindbergh représenté par M. [W] /Mme [R] et M. [M] [G] le 08/10/2013.


S'il résulte des éléments produits par Eurl 84500 Lindbergh :


- un curriculum vitae établi par Mme [E] [T] en 2017 qui mentionne ses fonctions au sein de l'entreprise : gestion du personnel, gestion du planning, mailling papier...actions commerciales, gestions et suivi du CA, gestion administrative, gestion des stocks, autonomie complète, comptabilité fournisseurs -factures, règlements,

- courriel envoyé par M [Ae] [H], animateur réseau, le 20 avril 2018 : 'toutes les visites faites par [J] [Y] (ancienne animatrice réseau) et moi-même étaient avec votre responsable d'agence Mme [E] [T]',

- attestation du 22 mai 2018 établie par Mme [U] [JU], directrice administrative et financière de la Sa Leclerc voyages : Mme [E] [T] a été l'interlocutrice privilégiée de la société pour l'agence de [Localité 3] sur la période du 1er octobre 2012 jusqu'en mai 2018,


que Mme [E] [T] bénéficiait d'une certaine autonomie dans la gestion administrative et commerciale, il n'en demeure pas moins que cette autonomie était limitée dès lors que la salariée devait obtenir l'approbation de la direction et se conformer à ses directives dans de nombreux domaines : gestion du personnel, gestion de son emploi du temps, gestion de la politique commerciale.


Mme [E] [T] justifie ainsi avoir sollicité l'autorisation de la direction pour pratiquer une remise commerciale en septembre 2014, ne pas être intervenu dans le règlement d'un litige avec un client en 2013 et suivre les directives de la direction concernant la fixation d'un week-end de 'bons d'achat' en 2017.


Concernant la gestion du personnel, si des échanges de courriels établissent qu'elle a été impliquée dans la procédure de recrutement d'un salarié - Mme [E] [T] le 20 novembre 2017 :'[L] vient de m'appeler pour m'annoncer sa démission....J'ai demandé à [WT] de voir pour passer une annonce dès cette semaine...', le 28 novembre 2016 : 'suite à notre code du travail peux tu donc relayer une offre d'agent de voyages au sein de l'intranet et réseaux sociaux...' , M. [Ae] [H] : 'comme vu ensemble c'est posté sur les réseaux sociaux ainsi que sur l'intranet dans la rubrique...', il n'en demeure pas moins qu'elle n'était pas habilitée à s'occuper du dossier d'un stagiaire non rémunéré, traduisant une indépendance toute relative dans ce domaine.


Concernant les dates d'ouverture de l'agence notamment certains dimanches et pour la fixation des jours de solidarité, Mme [E] [T] était tenue de se conformer aux directives de son employeur.


S'agissant de son emploi du temps, il est établi que Mme [E] [T] a sollicité à plusieurs reprises l'autorisation de la direction pour des jours d'absence et de congés, ce qui met en évidence une autonomie limitée de la salariée dans l'organisation de son emploi du temps, ce que confirme par ailleurs l'examen des plannings qu'elle a produits aux débats et non sérieusement discutés par l'employeur, qui mentionnent une amplitude de travail de la salariée correspondant aux heures d'ouverture et de fermeture de l'agence, ce que confirme notamment Mme [Ad] [GK] dans son attestation.


S'agissant du niveau de rémunération, il convient de relever que selon l'annexe I de la convention collective applicable, un responsable d'agent relève du groupe E ou F tandis que le groupe G correspond à un poste de directeur régional ou animateur/coordinateur de réseau ; Mme [E] [T] ne peut donc pas manifestement relever des fonctions de direction régional ou d'animateur/coordinateur de réseau au vu des fonctions qu'elle exerçait au sein de l'agence, contrairement à ce qu'elle prétend.


Le salaire perçu par Mme [E] [T] qui s'élevait à 2 800 euros bruts au début de la relation contractuelle puis à 3 000 euros à compter de mai 2013, se situe au dessus du minimum prévu par la convention collective applicable pour le groupe F, lequel s'élevait au 1er avril 2013 à 2 232,46 euros, 01 avril 2017 à 2 254,79 euros, au 1er janvier 2018 à 2 277,11 euros, au 1er avril 2018 à 2 299,88 euros.


Aucune comparaison sérieuse ne peut être faite avec les rémunérations perçues par Mme [Af] [B], Mme [Z] [F] et Mme [S] [C] dont il n'est pas établi qu'elles exerçaient les mêmes fonctions que celles de Mme [E] [T], Mme [Af] [B] et Mme [C] indiquant avoir exercé les fonctions de directrice d'agence (après avoir exercé les fonctions de responsable d'agence pour la seconde), qu'elles avaient une même ancienneté ( Mme [Af] [BS] mentionne une ancienneté de 23 ans, Mme [S] [C] avait une ancienneté de 22 ans) et à défaut de produire tous les éléments permettant d'évaluer les effectifs et les données comptables des agences qu'elles ont été amenées à gérer.


Par contre, il n'est pas établi que la rémunération perçue par Mme [Ag] [T] se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, l'Eurl 84500 Lindbergh se contentant de l'affirmer.


Il n'est pas non plus établi que Mme [E] [T] participait aux instances définissant la politique stratégique de l'entreprise, alors qu'il ressort des éléments produits par les parties qu'elle se contentait plutôt de mettre en oeuvre celle définie en dehors d'elle et dont la présence semblait nécessaire pendant les heures d'ouverture de l'agence.


Il se déduit des éléments qui précèdent que les fonctions réellement exercées par Mme [E] [T] ne réunissaient pas de façon cumulative les trois critères légaux pour bénéficier du statut de cadre dirigeant, de sorte qu'elle ne participait pas à la direction de l'entreprise.


Il y a donc lieu de requalifier son statut de cadre dirigeant en statut cadre.


Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.


Sur les heures supplémentaires :


Selon l'article L. 3171-4 du code du travail🏛, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.


Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.


En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.


En l'espèce, Mme [E] [T] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées par l'Eurl 84500 Lindbergh laquelle lui serait redevable de la somme totale de 7187,48 euros, et se réfère à un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle a établi pour la période comprise entre 2015 et 2018 à partir des plannings de cette période sur lesquels sont mentionnées pour chaque jour les heures de début et fin des journées de travail, et sur la base d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, et duquel il résulte 71 heures supplémentaires en 2015, 101,5 en 2016, 105 heures en 2017 et 13 heures en 2018.


Mme [E] [T] justifie avoir envoyé des planning par textos le 18 juin 2014, le 27 décembre 2016, le 08 juin 2017 et le 02 février 2018 à Mme [D], et avoir été sollicitée sur ce point le 09 mars 2018.


Force est de constater que Mme [E] [T] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre et que manifestement, l'Eurl 84500 Lindbergh n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les horaires de travail mentionnés sur les plannings et les éléments chiffrés figurant sur le tableau récapitulatif.


Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [E] [T] sur ce point et le jugement entrepris sera donc infirmé.


Sur le non-paiement des salaires, congés payés, prime d'ancienneté et frais professionnels :


Mme [E] [T] soutient qu'en raison de la requalification de son statut, l'Eurl 84500 Lindbergh aurait dû la rémunérer au titre des dimanches travaillés, des jours de solidarité, de jours d'inventaires, lui accorder les jours supplémentaires pour fractionnement des congés payés et la rembourser des frais professionnels exposés dans le cadre d'un déplacement professionnel.


- sur le fractionnement des jours de congés :


L'article 39.3 de la convention collective applicable dispose que la durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf exceptions prévues par la loi) ni être inférieure à 12 jours ouvrables sauf accord particulier.
L'employeur peut avec l'accord du salarié fractionner le congé principal, sous réserve qu'une des fractions soit au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Si, à la demande de l'employeur ou en accord avec lui, un salarié fractionne la durée de congé fixée ci-dessus, il lui est attribué :
' 4 jours ouvrables de congés payés supplémentaires si le congé principal est inférieur à 16 jours ouvrables ;
' 3 jours ouvrables si le congé principal est compris entre 16 et 20 jours ;
' 2 jours ouvrables si le congé principal est égal à 21 jours ouvrables.
Les jours de congés supplémentaires accordés ci-dessus comprennent ceux prévus en cas de fractionnement par le code du travail.


A l'examen des bulletins de salaire de 2016 à 2018, il apparaît que Mme [E] [T] a fractionné ses congés.


Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il ressort que le feuillet interne des formulaires de congés payés que les salariés de l' Eurl 84500 Lindbergh étaient amenés à renseigner, que la salariée a produits pour la période du 01/06/2013 au 31/05/2014 indique 'le fractionnement du congé principal (4 semaines) à l'initiative du salarié sera accordé que contre renonciation par le salarié concerné aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. En cas de fractionnement, une fraction égale à 12 jours ouvrables de congés payés (soient 2 semaines) doit obligatoirement être prise pendant la période légale'.


L'Eurl 84500 Lindbergh se contente d'affirmer que Mme [E] [T] a toujours renoncé à bénéficier des jours de fractionnement, alors que cette renonciation lui était incontestablement imposée et n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles.


C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [E] [T] sur ce point.


Sur les frais professionnels :


Mme [E] [T] produit une note de frais relative à son déplacement à [Localité 5] qui était justifié puisqu'elle devait participer à un congrès professionnel au Portugal qui s'est tenu du 23 au 27 septembre 2015, d'un montant de 138,90 euros et qui correspond à des frais d'autoroute, de carburant, de stationnement et de frais de repas.


Si les frais de carburant étaient pris en charge par l'attribution de deux bons d'essence, les autres frais sont restés à la charge de la salariée.


Par des motifs que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [E] [T] à hauteur de 179,58 euros en faisant application du barème fiscal en vigueur au moment des faits.


Sur les dimanches travaillés :


Mme [E] [T] sollicite la rémunération des dimanches travaillés des 20 décembre 2015 et 18 décembre 2016, soit 346 euros outre 34,6 euros à titre d'indemnité pour congés payés y afférente.


La production des plannings pour la période correspondante et le courriel que Mme [E] [T] a envoyé le 27 décembre 2016 auquel a été joint le planning de décembre 2016 sur lequel il est mentionné de façon manuscrite 'dimanche 18/12 AP ( Mme [E] [T]) 10-15h et JP ( [N] ) 14-19h', établissent suffisamment que Mme [E] [T] a travaillé de façon effective ces deux dimanches.


L'Eurl 84500 Lindbergh qui s'oppose à cette demande au motif que les plannings que Mme [E] [T] a produits ne sont ni visés ni signés par les deux parties mais n'apporte aucun élément sérieux pour remettre en cause la présence de la salariée ces deux dimanches.


Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [E] [T] sur ce point et d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce sens.


Sur la prime d'ancienneté :


L'article 32 de la convention collective applicable dispose que les salariés bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 31. Cette prime est calculée de la manière suivante : - 3 % du SMIC de leur groupe d'emploi après 3 ans de présence, plus 1 % pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20 ans.


En l'espèce, s'il est constant que Mme [E] [T] n'a pas perçu de prime d'ancienneté entre 2015 et 2018, il n'en demeure pas moins que contrairement à ce qu'elle avance, elle ne relevait pas du groupe de classification G mais du groupe F.


L' Eurl 84500 Lindbergh n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs effectués par les premiers juges desquels il résulte que Mme [E] [T] était en droit de bénéficier d'une prime d'ancienneté à hauteur de 2 890,60 euros pour la période visée.


Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.


Sur le salaire pour inventaires :


Mme [E] [T] justifie avoir été convoquée par la société Boldis pour réaliser un inventaire du magasin Leclerc le 05 février 2013, le 31 janvier 2014, le 07 octobre 2014, le 03 février 2015 et le 02 juin 2015 à 19h45.


L'argument de l'Eurl 84500 Lindbergh selon lequel si Mme [E] [T] a fait des inventaires ' c'était uniquement car elle avait proposé son aide puisque la participation aux inventaires était facultative', est difficilement compatible avec les mentions figurant sur les notes de la direction signées par M. [K] [R] en sa qualité de président directeur général de la Sa Boldis et M. [V] [W], qui font état d'une présence obligatoire des salariés convoqués 'aucune absence ne sera admise (sauf cas de force majeure)'.


Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ces inventaires n'ont donné lieu à aucune convention de prêt de main d'oeuvre ni d'avenant au contrat de travail de Mme [E] [T].


Mme [E] [T] n'est pas sérieusement contredite par l'Eurl 84500 Lindbergh sur la durée de travail du 02 juin 2015, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de ce chef.


Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.


Sur la demande relative au non-respect de l'obligation de sécurité :


L'article L4121-1 du code du travail🏛 dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.


Ces mesures comprennent :


1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.


L'article L4121-2 du même code🏛 dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.


En l'espèce, si les pièces médicales que Mme [E] [T] a produites,

- compte rendu de consultation du 17 octobre 2013 'syndrome hyperkinetique sur terrain anxieux et accès de panique',

- avis d'arrêt de travail du 25 juillet 2014 qui mentionne 'anxiété généralisée', du 15 décembre 2014 qui indique 'attaque de panique et anxiété généralisée',

- certificat médical établi par le docteur [OV] [TE] selon lequel Mme [E] [T] a suivi une psychothérapie cognitive et comportementale de juillet 2014 à janvier 2017,

- certificat médical du 28 septembre 2018 qui note une intensification à compter de mai 2015 des troubles fonctionnels et des angoisses et insomnies malgré le suivi psychologique,

- ordonnance du 19 novembre 2018 concernant un traitement médicamenteux,

établissent la réalité des problèmes de santé dont a souffert Mme [E] [T] depuis 2013 en lien avec une anxiété importante, des angoisses et des insomnies, et si au cours d'échanges de textos entre Mme [E] [T] et Mme [N] [GK] en décembre 2017 et mars 2018 sont évoquées des situations de stress et de fatigue au travail, ces éléments sont insuffisants pour établir un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et les conditions de travail.


Par ailleurs, comme le relève justement le conseil de prud'hommes, lors des arrêts de travail de Mme [E] [T], il apparaît que les échanges de courriels entre la salariée et l'employeur ne traduisent pas un 'manque de considération de la part de la direction' et que l'avis d'inaptitude donné par le médecin du travail n'a pas de caractère professionnel.


C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les moyens présentés par Mme [E] [T] à ce titre ne sont pas fondés.


Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la discrimination :


L'article 15 de la convention collective applicable dispose que :

15.1. Entretiens et bilans professionnels

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

15.2. Entretien professionnel

Avant la signature du présent accord, les partenaires sociaux s'attachent à rappeler qu'il existait déjà plusieurs entretiens obligatoires, qui devaient être organisés par accords de branche et accords nationaux interprofessionnels:
' l'entretien professionnel prévu par l'ANI du 5 décembre 2003 et obligatoire depuis 2005 (figurant actuellement dans l'ANI du 5 octobre 2009) ;
' le « bilan d'étape professionnel » prévu dans le cadre de la loi du 24 novembre 2009🏛
transcrivant l'ANI du 5 octobre 2009 ;
' et l'entretien de seconde partie de carrière prévu par l'ANI « seniors » du 13 octobre 2005 et légalisé par la loi du 24 novembre 2009🏛, réservé aux salariés d'au moins 45 ans employés dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
L'ensemble de ces entretiens sont désormais remplacés par l'entretien professionnel, applicable depuis le 7 mars 2014.
Toutefois ces différents entretiens demeureront pour les entreprises qui les auraient prévus dans leurs accords d'entreprise.
Conformément à l'article L6315-1 du code du travail🏛, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les salariés bénéficient a minima tous les 2 ans, à compter de l'application de la loi (7 mars 2014), d'un entretien professionnel avec leur employeur. Ils en sont informés lors de leur embauche.
Cet entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié (jugement sur ses aptitudes et sur la réalisation d'objectifs formalisés ou non). Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Cet entretien doit s'intégrer dans les dispositifs RH mis en place par les entreprises sans pour autant se confondre avec les entretiens annuels d'évaluation quand ils existent. (...)
De plus, à chaque période de 6 années d'ancienneté dans l'entreprise (soit, à compter de l'embauche, tous les trois entretiens), la discussion doit aussi porter sur un « état des lieux » pour vérifier si le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années :
' des entretiens professionnels ;
' d'au moins une action de formation ;
' de l'acquisition d'éléments de certification (formation ou validation des acquis de l'expérience professionnelle : VAE) ;
' d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures suivantes (action de formation, acquisition d'éléments de certification et progression salariale ou professionnelle), son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L6323-13 Du code du travail🏛, selon la législation en vigueur, soit 100 heures pour un salarié à temps plein ou 130 heures pour un salarié à temps partiel.


L'article L1132-1 du code du travail🏛 dispose dans sa version applicable qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008🏛 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...)de sa situation de famille ou de sa grossesse (...) ou en raison de son état de santé (...).


En l'espèce, par des motifs adoptés par la cour, les premiers juges ont justement retenu que l'Eurl 84500 Lindbergh n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail compte tenu de la requalification du statut de cadre de Mme [E] [T], en l'obligeant à participer à des inventaires pour le compte d'une entité juridique distincte sans compensation financière.


Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que Mme [E] [T] n'a bénéficié d'aucun entretien annuel depuis son embauche et ce, contrairement aux dispositions conventionnelles.


Enfin, Mme [E] [T] justifie par la production d'une part, d'un certificat médical du 20 novembre 2017 qu'elle allait commencer un protocole de procréation médicalement assistée, d'autre part, de courriels qu'elle en a informé l'employeur fin 2017 et début 2018, enfin de plusieurs copies dont une extraite d'une page d'un site internet, que l'Eurl 84500 Lindbergh a publié une annonce en début d'année 2018 dans le but de recruter un responsable de l'agence de voyages dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur la base d'une durée de travail de 35 heures et d'un salaire de 2500/2600 euros sur 15 mois.


C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une discrimination à l'encontre de Mme [E] [T] en raison de son état de santé, l'Eurl 84500 Lindbergh a manifesté son intention de mettre fin à son contrat de travail alors 'en état de santé instable'.


Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [E] [T] pour exécution déloyale du contrat de travail et pour discrimination à hauteur de 4 000 euros.


Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que l'Eurl 84500 Lindbergh a commis des fautes graves - a imposé un statut de cadre dirigeant alors que les fonctions exercées réellement par Mme [E] [T] ne correspondaient pas à ce statut générant des manquements répétés dans l'exécution du travail, notamment sur le plan salarial, a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et a commis une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée - qui rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle jusqu'au jour du licenciement, de sorte que la résiliation judiciaire est justifiée laquelle prend effet au 27 juin 2018 et produit les effets d'un licenciement nul.


Mme [E] [T] est donc en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis qui a été justement déterminée en application de l'article 19.1 de la convention collective applicable par les premiers juges à la somme de 9 000 euros outre 900 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente outre une indemnité de 18 000 euros pour licenciement nul.


Sur la demande de travail dissimulé :


Selon l'article L. 8221-5 du code du travail🏛 : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.


En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'Eurl 84500 Lindbergh ne justifie pas de la rémunération de Mme [E] [T] au titre du travail exécuté au profit de la Sa Boldis lors de la réalisation d'inventaires, qu'ils ont considéré que la demande présentée par la salariée est fondée et lui a alloué une indemnité forfaitaire de 18 000 euros correspondant en application de l'article L8223-1 du code du travail🏛 à six mois de salaire.


Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.


Enfin, il convient de faire droit à la demande de Mme [E] [T] tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Eurl 84500 Lindbergh la régularisation des bulletins de salaires.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;


Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange le 10 avril 2020 en ce qu'il a :


- déclaré Mme [E] [T] recevable et bien fondée en son action,

- constaté que l'EURL 84500 Lindbergh a commis des fautes graves rendant impossible le maintien du contrat de travail,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 27 juin 2018,

- condamné l'EURL 84500 Lindbergh à verser à Mme [E] [T] :

- 18 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul,

- 173,08 euros à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés en 2015 et 2016 et 17,31 euros à titre des congés payés afférents,

- 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 euros à titre des congés payés afférents,

- 1 384 euros à titre d'indemnité pour fractionnement des congés payés,

- 2 890,60 euros à titre prime d'ancienneté sur les années 2015 à 2018,

- 179,58 euros à titre de remboursement des frais professionnels,

- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 28 mai au 27 juin 2018,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de rappel de salaire pour jours de solidarité,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamné l'EURL 84500 Lindbergh au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- débouté Mme [E] [T] de sa demande de voir prononcer l'exécution provisoire,

- débouté l'EURL 84500 Lindbergh de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'EURL 84500 Lindbergh aux entiers dépens de l'instance.


L'infirme pour le surplus,


Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,


Condamne l'Eurl 84500 Lindbergh à payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes :


- 173,08 euros à titre de rappel de salaire pour le dimanche travaillé du 18 décembre 2016 outre 17 euros d'indemnité de congés payés y afférente,

- 7 187 euros à titre d'heures supplémentaires entre 2015 et 2018 outre 718,7 euros d'indemnité de congés payés y afférente,

- 3 674,82 euros à titre de la prime d'ancienneté entre 2015 et 2018,

- 59,23 euros à titre de rappel de salaire pour les jours d'inventaire travaillés outre 5,9 euros d'indemnité de congés payés y afférente,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et discrimination en raison de son état de santé,


Ordonne à l'Eurl 84500 Lindbergh la régularisation des bulletins de salaire,


Condamne l' Eurl 84500 Lindbergh à payer à Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel,


Rejette les demandes plus amples ou contraires,


Condamne l'Eurl 84500 Lindbergh aux dépens de la procédure d'appel.


Arrêt signé par le président et par la greffiere.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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