Jurisprudence : CE Contentieux, 17-01-1997, n° 183072, ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE L'ENVIRONNEMENT DE GALLUIS

CE Contentieux, 17-01-1997, n° 183072, ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE L'ENVIRONNEMENT DE GALLUIS

A8251ADX

Référence

CE Contentieux, 17-01-1997, n° 183072, ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE L'ENVIRONNEMENT DE GALLUIS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/924885-ce-contentieux-17011997-n-183072-association-de-defense-du-site-de-lenvironnement-de-galluis
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 183072

ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE L'ENVIRONNEMENT DE GALLUIS

Lecture du 17 Janvier 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


(Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistré le 18 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE L'ENVIRONNEMENT DE GALLUIS tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Galluis du 4 avril 1995 portant programme d'aménagement d'ensemble des zones "Le champ Notre Dame" et les "Oyères", a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les plans d'aménagement d'ensemble, définis à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, constituent des "documents d'urbanisme", au sens des dispositions de l'article L. 600-3 dudit code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat". Il résulte du rapprochement de ces dispositions que l'expression "documents d'urbanisme" utilisée par les auteurs de l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme doit être entendue comme désignant les documents élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées. En revanche, il résulte de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que l'approbation d'un programme d'aménagement d'ensemble par le conseil municipal, dans un ou plusieurs secteurs de la commune, a pour objet de prévoir la réalisation d'un programme d'équipements publics et de permettre que soit "mis à la charge des constructeurs tout ou partie du co–t des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné". Un tel programme d'aménagement d'ensemble, qui a pour but exclusif le financement d'équipements publics, ne constitue pas un document d'urbanisme au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbansime. Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Versailles, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE L'ENVIRONNEMENT DE GALLUIS, à la commune de Galluis et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal Officiel de la République française.

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