Jurisprudence : CA Paris, 4, 8, 18-01-2023, n° 21/13372, Confirmation


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 8


ARRÊT DU 18 JANVIER 2023


(n° 2023/ 7 , 15 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECFK


Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021000219



APPELANTE


S.N.C. 19 TOUR MAUBOURG Société en nom collectif au capital de 13 328,00 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°533 838 173


Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, assistée de Me Marie DAVI, KRAMER LEVIN LLP avocat au barreau de Paris, toque J008


INTIMÉE


S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 722 .05 7.4 60


Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Catherine DUPUY, Cabinet H&A avocat au barreau de Paris, toque P 577



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :


Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M Julien SENEL, Conseiller


qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET


ARRÊT : Contradictoire


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2022, prorogé au 18 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.


******


La SNC 19 TOUR MAUBOURG (ci-après la SNC MAUBOURG) exploite un hôtel 5 étoiles dénommé ' LE NARCISSE BLANC' comprenant 37 chambres et suites, un restaurant, un bar ainsi qu'un SPA, situé [Adresse 1] accueillant principalement une clientèle internationale de luxe, à la fois d'affaires et de tourisme.


Elle a signé le 16 juin 2016 avec la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), par l'intermédiaire du courtier le cabinet l'EGIDE, un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°7204514604 à effet du 10 mai 2016.


La police d'assurance se compose, comme indiqué aux conditions particulières :

- des conditions générales AXA Ref. 953951.D 0913 ;

- des conditions particulières AXA avec date d'effet le 10 mai 2016 ;

- de conditions particulières MH 2013 (Intercalaire du courtier l'EGIDE).


L'activité déclarée lors de la soucription du contrat d'assurance est une activité d'Hôtel-Restaurant.


La police comporte en ses conditions particulières et son intercalaire une garantie des pertes d'exploitation subies par l'assurée, mobilisable lorsque certaines conditions sont réunies.


Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables à compter de la mi-mars 2020) des mesures générales ont été prises pour tenter de faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire.


La SNC MAUBOURG a interrompu totalement ou partiellement ses activités d'hôtellerie, de restauration/bar et SPA du 17 mars 2020 au 30 avril 2021.


Par courrier du 30 juin 2020, la SNC MAUBOURG a adressé à la compagnie AXA une déclaration de sinistre à laquelle l'assureur n'a pas donné suite.


Puis le 9 septembre 2020, elle a vainement mis en demeure la compagnie AXA d'avoir à mobiliser la garantie pertes d'exploitation prévue par la police souscrite et de lui verser une somme provisionnelle.


Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, la SNC MAUBOURG, dûment autorisée, a assigné à bref délai la compagnie AXA devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins notamment de la voir condamner à mobiliser la garantie pertes d'exploitation souscrite par son assurée dans les conditions de la police d'assurance et à lui verser une somme de 4.285.708 euros, à parfaire, au titre de la perte de marge brute subie par l'hôtel 'LE NARCISSE BLANC' sur l'ensemble de ses activités entre le 17 mars 2020 et le 30 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la compagnie AXA le 9 septembre 2020, dont en tout état de cause la somme de 355.668 euros, à parfaire, au titre des activités du restaurant/ SPA et de surseoir à statuer sur les pertes d'exploitation postérieures au 30 avril 2021, dans l'attente que ses pertes d'exploitation soient consolidées. En tant que de besoin, elle a sollicité une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision à concurrence de la somme de 1.285.712 euros.



Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal, a :

-débouté la SNC MAUBOURG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

-condamné la SNC MAUBOURG aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile🏛.



Par déclaration électronique du 27 juillet 2021, enregistrée au greffe le même jour, la SNC MAUBOURG a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.


Par dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, et 1231-6 du code civil🏛🏛🏛, de l'article 1190 et 1170 du code civil🏛🏛, et de l'article L 113-1 du code des assurances🏛, de:


- INFIRMER purement et simplement le jugement entrepris et statuant à nouveau :


1.

- dire et juger que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation subies en cas de décision des autorités provoquant la fermeture de l'établissement prévue aux conditions particulières d'AXA et à l'intercalaire MH 2013, composant la police d'assurance, sont en l'espèce réunies ;


- dire et juger qu'AXA est tenue de garantir la SNC MAUBOURG des pertes d'exploitation qu'elle a subies sur l'ensemble de ses activités à raison de la fermeture de l'hôtel 'le NARCISSE BLANC' provoquée par les décisions prises par les autorités administratives pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ;


En conséquence,


- condamner AXA à mobiliser la garantie pertes d'exploitation souscrite par son assuré, la SNC MAUBOURG dans les conditions de la police d'assurance ;


En tout état de cause,


- dire et juger que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation subies en cas de fermeture administrative prévue aux conditions générales de la police d'assurance, sont réunies pour les activités du restaurant/débit de boissons et SPA du 'NARCISSE BLANC', qui ont subi des fermetures administratives ;


2.

- dire et juger qu'en application des modalités de calcul prévues au contrat d'assurance et des données comptables contenues dans le rapport du commissaire aux comptes de la SNC MAUBOURG, la perte de marge brute subie par l'hôtel 'LE NARCISSE BLANC' s'élève depuis le 17 mars 2020, date du sinistre et arrêtée provisoirement au 30 avril 2021, à la somme de 4.285.708 euros, à parfaire ;


- condamner AXA à lui payer la somme de 4.285.708 euros, à parfaire, au titre de la perte de marge brute subie par l'hôtel 'LE NARCISSE BLANC' sur l'ensemble de ses activités entre le 17 mars 2020 et le 30 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à AXA le 9 septembre 2020 ;


En tout état de cause,

- condamner AXA à lui payer la somme de dont (sic) 355 668 euros, à parfaire, au titre des activités du restaurant/du SPA qui ont subi des fermetures administratives, évènement garanti en vertu des conditions générales de la police d'assurance ;

- surseoir à statuer sur les pertes d'exploitation subies par la SNC MAUBOURG, postérieurement au 30 avril 2021, dans l'attente que ses pertes d'exploitation soient consolidées.


En tant que de besoin,


- désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la SNC MAUBOURG et son expert-comptable accompagnée de ses bilans et compte d'exploitation sur les trois dernières années ;

o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, un calendrier possible de la suite des opérations ;

o examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance et subies par la SNC MAUBOURG en particulier au titre de l'évènement garanti « décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement » et s'agissant des seules activités de restauration/débit de boissons et SPA, au titre de l'évènement garanti « fermeture administrative », pendant la période d'indemnisation au sens de la police d'assurance ;

o déterminer le montant des pertes d'exploitation subies par la SNC MAUBOURG consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute calculée conformément aux stipulations de la police d'assurance et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ;


- fixer comme il plaira à la cour la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dire que la provision est mise à la charge d'AXA qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier de la cour ;

- dire que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite ;

- dire que, préalablement au dépôt de son rapport, l'expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l'expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 15 jours ;

- dire que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision ;


Dans ce cas et dans l'attente de l'issue de l'expertise,

- condamner AXA à lui payer une somme de 1.285.712 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitations qui lui est due.


En tout état de cause,

- débouter AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter AXA de sa demande de condamnation de la SNC MAUBOURG au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et des dépens ;

- condamner AXA à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens. 


Aux termes de ses dernières conclusions (n°5) notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la compagnie AXA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil🏛🏛🏛, des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances🏛🏛, de:


A titre principal :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : débouté la SNC MAUBOURG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA, débouté la SNC MAUBOURG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la SNC MAUBOURG aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés àla somme de 70,80 euros dont 11,60 euros de TVA, et par conséquent débouter la SNC MAUBOURG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA ;


A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait l'appel bien-fondé :

- déclarer que les conditions de la garantie de la compagnie AXA, tant celles prévues aux conditions particulières qu'aux conditions générales du contrat d'assurance, ne sont pas remplies en l'espèce ;

- déclarer que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;

- déclarer que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances🏛 ;

- déclarer que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances🏛 et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil🏛;

- débouter la SNC MAUBOURG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA ;


A titre plus subsidiaire :

- juger que la SNC MAUBOURG ne rapporte pas la preuve du montant réclamé ,

- désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la SNC MAUBOURG, en précisant :

o que la période d'indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués par l'appelante sont effectivement intervenus ;

o que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte de « la tendance générale de l'évolution d'entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause ;

o qu'il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation » ;

o qu'enfin, la perte de marge brute devra être déterminée en tenant compte « des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » ;

o que le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée devra être déterminé et pris en compte.


En tout état de cause :

- débouter la SNC MAUBOURG de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

- condamner la SNC MAUBOURG à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.


Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2022.



MOTIFS DE LA DECISION


La SNC MAUBOURG sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation exposant en substance que :


- la société AXA doit être condamnée à la garantir des pertes d'exploitation qu'elle a subies à raison de l'arrêt total, partiel, puis de nouveau total d'activité et de la fermeture de l'hôtel 'LE NARCISSE BLANC', arrêts provoqués par les décisions/mesures administratives et sanitaires prises par les autorités administratives françaises mais aussi européennes et hors union européennes, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dès lors que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation subies en cas de ' décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement', prévues aux conditions particulières d'AXA et à l'intercalaire MH 2013, composant la police d'assurance, sont en l'espèce réunies ;

- en effet, sa clientèle très haut de gamme, principalement professionnelle et internationale, représente 89% de son chiffre d'affaires annuel ; or, à compter de la mi-mars 2020 les ressortissants étrangers, notamment des Etats-Unis et des pays asiatiques, ont été interdits d'entrer sur le territoire national et la plupart d'entre eux subissaient des restrictions de déplacement mises en œuvre dans leur propre pays ; il était interdit de recevoir du public pour les établissements recevant du public (tels que les restaurants mais aussi les salles d'exposition, de conférence etc..) ; il était également interdit de se réunir, ainsi que de se déplacer en dehors de son domicile de sorte que la clientèle locale de l'hôtel ne pouvait s'y rendre ;

- ce sont donc bien ces décisions prises par les autorités administratives qui ont provoqué, du 17 mars 2020 au 30 août 2020, puis de nouveau au début du mois de novembre 2020, la fermeture de l'établissement 'LE NARCISSE BLANC';

- la fermeture de l'hôtel constitue bien un événement garanti au titre des conditions particulières, le lien de causalité entre les décisions administratives et la fermeture de l'hôtel étant suffisant, la clause ne prévoyant pas une fermeture expresse, il suffit qu'elles aient provoqué la fermeture pour que la clause trouve à s'appliquer ; de plus, les stipulations de la police d'assurance ne limitent pas aux seules autorités administratives françaises la prise d'une décision administrative susceptible de provoquer la fermeture des établissements ;

- en tout état de cause, la fermeture de ses activités de restauration et de SPA a été provoquée par des décisions administratives ou encore a fait l'objet d'une fermeture administrative et les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation subies en cas de 'fermeture administrative' prévue aux conditions générales de la police d'assurance sont donc réunies pour les activités de restaurant, débit de boisson, et de SPA de l'hôtel 'LE NARCISSE BLANC'; le revirement d'AXA, qui refuse désormais de payer, est de pure circonstance dès lors qu'elle avait préalablement fait une proposition d'indemnisation sur la partie restauration ;

- le tribunal de commerce a commis une erreur de droit et de fait en se livrant à une interprétation, de surcroît erronée et en sa défaveur, des clauses de garantie qui sont parfaitement claires, en indiquant que la condition de la survenance de l'évènement garanti dans les locaux n'est pas remplie, alors que l'interruption de l'activité, qui ouvre droit à garantie, est incontestablement survenue dans les locaux de l'assurée et qu'aucune stipulation contractuelle n'impose que le fait à l'origine de la décision provoquant l'arrêt de l'activité ou la fermeture survienne dans les locaux, pas plus que le fait à l'origine de la carence fournisseur ou client ; le tribunal n'a en outre pas répondu à son argumentation;

- au visa de l'article 1170 du code civil🏛, la clause d'exclusion prévue aux conditions générales ne trouve pas application en ce qu'elle n'est pas formelle et limitée et prive le contrat de sa substance.


Elle sollicite en conséquence la condamnation de la compagnie AXA à lui verser la somme globale de 4.285.708 euros au titre de la perte de marge brute subie sur l'ensemble de ses activités entre le 17 mars 2020 et le 30 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et en tout état de cause, mais en réalité 'subsidiairement', sa condamnation à lui verser la somme de 355.668 euros, sauf à parfaire, au titre des activités de restaurant, débit de boisson, et du SPA ayant fait l'objet de fermetures administratives, ainsi que le sursis à statuer sur les pertes d'exploitation subies postérieurement au 30 avril 2021,dans l'attente de leur consolidation. A défaut, elle réclame une mesure d'expertise judiciaire, et dans cette attente, le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation subies.


La compagnie AXA réplique en substance que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, dès lors qu'il a, à juste titre, débouté la SNC MAUBOURG de l'ensemble de ses demandes.


Elle fait valoir en substance que :

- s'agissant de l'activité hôtelière, la SNC MAUBOURG ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la garantie sont réunies, d'une part, parce que la condition expresse concernant la survenance d'un évènement garanti 'dans les locaux' de l'assuré, exigée tant dans les conditions particulières que dans l'intercalaire du courtier, pour pouvoir mettre en jeu la garantie pertes d'exploitation, n'est pas remplie, et d'autre part et en tout état de cause, parce qu'il n'est pas justifié d'une 'décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement' au sens du contrat, permettant de mettre en oeuvre la garantie que ce soit en mars ou en octobre 2020 ; la circonstance que la fermeture administrative doit avoir été provoquée par une décision administrative, signifie nécessairement que la fermeture doit avoir été prescrite directement par une mesure administrative, et ne peut résulter du seul choix de l'assuré ;

- s'agissant de l'activité de restaurant, le room service restait autorisé pour les restaurants d'hôtels (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) de sorte que l'activité de restauration/bar dédiée aux clients de l'hôtel a toujours été autorisée et pouvait juridiquement être maintenue, selon des modalités adaptées (service en chambre et non en salle) ; en outre la SNC MAUBOURG ne démontre pas que les activités de restaurant, bar et SPA étaient autonomes de l'établissement, ouverts à des clients extérieurs et généraient un chiffre d'affaires propre ;

- la proposition d'indemnisation transmise par AXA sur la partie restauration de l'établissement assuré, dont la SNC MAUBOURG se prévaut ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de garantie de sa part ;

- elle est fondée, en tant que de besoin, à opposer la clause d'exclusion stipulée dans les conditions générales, qui respecte le caractère formel et limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances🏛 et ne prive pas la garantie de sa substance ; l'extension de garantie litigieuse ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie mais contre le risque d'une fermeture administrative ;

- à titre très subsidiaire, le montant de l'indemnité réclamée par la SNC MAUBOURG n'est pas fondé ; dans l'hypothèse de la désignation d'un expert judiciaire, elle propose de compléter la mission d'expertise.


1) Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation


Vu les articles 1103 et 1104 du code civil🏛🏛, et l'article 1353 du même code dans leur rédaction ici applicable, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L 112-2 du code des assurances🏛;


En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut antérieurement à la réalisation du sinistre, et d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.


En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le contrat conclu est composé des conditions générales AXA portant la référence 953951 D 0913, des conditions particulières du 16 juin 2016 à effet du 10 mai 2016, et de l'intercalaire dénommé ' MULTIRISQUES DE L'HOTELLERIE contrat 'ETOILE' L'ASSUREUR DE VOTRE PROFESSION Dommages aux biens Pertes d'exploitation Responsabilité civile', référence M 2013 du courtier L'EGIDE.


Une garantie des pertes d'exploitation est stipulée dans les conditions particulières, en page 5, dans les termes suivants :

'Cette garantie permet à l'entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d'Affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation'.


Sont notamment considérés comme des événements garantis, dans ces mêmes conditions particulières :

(...)

- 'Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d'aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés.

- une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d'ordre pénal'

(...)


Il est stipulé en page 33 de l'intercalaire, au 'chapitre VIII PERTES D'EXPLOITATION' que 'Nous garantissons l'entreprise assurée contre la perte du Chiffre d'Affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un évènement garanti tels que dénommé ci-dessous, survenant dans les locaux et pour les activités désignées aux Conditions Particulières pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation'.


Sont notamment considérés comme des événements garantis, dans cet intercalaire, les événements suivants :

(...)

- 'Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'empoisonnement causé parla consommation sur place ou extérieure d'aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés,

- une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d'ordre pénal'.


Seul ce second évènement est au cas d'espèce invoqué pour l'activité d'hôtellerie.


A) sur la mise en jeu de la garantie au profit de l'hôtel


S'agissant tout d'abord de la survenance dans les locaux, prévue dans la clause générale concernant la garantie pertes d'exploitation figurant en termes identiques en page 5 des conditions particulières et en page 33 de l'intercalaire, le tribunal a considéré que 'les décisions administratives prises tant par les autorités françaises, européennes et hors européennes de restriction de circulation prise en considération par la SNC MAUBOURG pour justifier sa demande d'indemnisation ne trouvent pas leur origine dans un fait survenu dans les locaux de l'assurée et que cette condition posée par la police d'assurance multirisques pour l'indemnisation des pertes d'exploitation n'est donc pas remplie'. En conséquence, il a débouté la SNC MAUBOURG de toutes ses demandes.


Cependant, contrairement à ce que soutient AXA, cette clause générale sur 'la perte du chiffre d'affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités [par l'entreprise assurée] à la suite d'un évènement garanti (...), survenant dans les locaux et pour les activités désignées aux conditions particulières, pendant la période d'indemnisation' doit s'entendre, compte tenu de la ponctuation de la phrase marquée par une virgule entre 'évènement garanti' et 'survenant' et de la cohérence entre cette disposition et les événements qu'elle énonce ensuite, en ce sens que ce n'est pas l'évènement garanti qui survient dans les locaux mais l'interruption de l'activité qui survient dans les locaux du fait d'un évènement garanti tel que ceux énoncés ensuite et qui peuvent être extérieurs aux locaux tels que 'tempête ('), décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement'.


S'agissant de l'évènement garanti consistant en la fermeture de l'établissement provoquée par une décision des autorités administratives (hors le cas d'ordre pénal) exigé pour la mise en jeu de la clause stipulée en page 33 de l'intercalaire, c'est à bon droit que la compagnie AXA fait valoir qu'elle ne peut trouver application au cas d'espèce dès lors que les décisions invoquées non seulement n'imposaient pas la fermeture des hôtels, mais ne sauraient l'avoir provoquée, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union Européenne.


En effet, l'activité hôtelière de la société appelante n'a pas été interrompue 'par une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement' dès lors que les hôtels étaient expressément exclus du champ d'application des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public, mais par une décision prise par l'exploitant lui-même, pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l'épidémie.


L'interprétation donnée par l'appelante du terme 'provoquant' la fermeture de l'établissement (au sens de causer de manière indirecte même si la décision des autorités administratives ne l'a pas imposée) afin de justifier que la garantie s'applique à sa décision de fermer son établissement, décision qu'elle a prise pour des motifs économiques comme elle le reconnaît, ne peut être retenue.


Cette lecture de la clause de garantie constitue en réalité une dénaturation de ses termes qui aboutit à garantir les conséquences d'un choix volontaire et non juridiquement obligatoire de l'assuré.


Le contrat d'assurance étant un contrat aléatoire par nature, l'existence d'une décision des autorités administratives prononçant la fermeture de l'établissement assuré est une condition indispensable à la préservation de son caractère aléatoire. A défaut, l'assuré aurait la maîtrise de la survenance du sinistre, puisqu'il lui reviendrait de déterminer s'il ferme ou non son établissement.


Dès lors, il convient d'approuver la compagnie AXA en ce qu'elle estime que la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d'appréciation à la volonté de l'assuré.


B) Sur la mobilisation de la garantie au profit du SPA, du bar et du restaurant et la validité de la clause d'exclusion


L'appelante invoque en cause d'appel, en tout état de cause, ou en réalité 'à titre subsidiaire', et uniquement pour ses activités de bar, restaurant et SPA, l'application de la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative pour cause d'épidémie prévue par les conditions générales de la police AXA. Elle fait valoir qu'en ce qui concerne lesdites activités la clause d'exclusion invoquée par AXA a été jugée nulle et non écrite, au visa de l'article L113-1 du code des assurances🏛, comme vidant de sa substance la garantie offerte et comme n'étant ni formelle ni limitée car sujette à interprétation par de nombreuses juridictions, et que la garantie est privée d'objet en ce que l'épidémie par nature contagieuse, ne peut concerner un seul établissement, de sorte qu'elle est fondée à être indemnisée de la perte de marge brute que l'interruption totale et partielle de ces activités a engendrée, qui arrêtée au 30 avril 2021, s'élève, sauf à parfaire, à la somme de 355.668 euros.


AXA répond que cette garantie n'est pas mobilisable, et à titre subsidiaire se prévaut de la clause d'exclusion stipulée dans ses conditions générales au titre de la garantie «fermetures administratives» pour cause d'épidémie, qui exclut la garantie si, au moment de la fermeture de l'établissement, d'autres établissements au sein du même département font l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique. Elle soutient que cette clause d'exclusion ne prive pas de sa substance l'obligation de garantie au motif qu'une épidémie peut ne concerner qu'un seul établissement et n'affecter qu'un nombre limité de personne au sein d'une collectivité, d'une entreprise ou d'une famille.


Sur ce,


L'extension de garantie des conditions générales du contrat prévoit en page 39 :


Chapitre IX - Pertes d'exploitation

(...)

Titre III Les extensions de garanties

1. Fermetures administratives

La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à :


La fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré,lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieur à l'assuré,

- la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

(...).


Ce qui n'est pas garanti

1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.


S'agissant du SPA, il est mentionné en page 2 des conditions particulières, au côté de la verrière, de la piscine et du hammam, que l'établissement assuré comporte.


La compagnie AXA soutient qu'il s'agit d'une 'activité accessoire' proposée aux clients de l'hôtel de sorte que l'impossibilité d'accès au SPA ne saurait justifier l'application de la garantie.


La SNC MAUBOURG répond que s'il s'agit d'une activité 'accessoire', alors la fermeture de l'hôtel provoquée par les décisions précitées des autorités a entraîné de fait la fermeture du spa. En tout état de cause, le SPA, qui n'est pas réservé aux clients de l'hôtel, a fait l'objet d'une fermeture administrative, de sorte que le NARCISSE BLANC est bien fondé à prétendre à une indemnisation au titre de cette activité.


Cependant, la SNC MAUBOURG ne démontre ni ne soutient qu'il s'agit d'une activité autonome de l'établissement générant un chiffre d'affaires propre, exploitée par elle, non réservée aux clients de l'hôtel, alors que ce point est contesté par AXA qui soutient qu'il s'agit d'une activité accessoire proposée aux clients de l'hôtel.


S'agissant du bar, cette activité n'a pas été déclarée dans les conditions particulières lors de la conclusion du contrat. Il n'est par ailleurs pas plus démontré qu'il s'agit d'une activité autonome de l'établissement générant un chiffre d'affaires propre, exploitée par elle, non réservée aux clients de l'hôtel.


Concernant le restaurant, la compagnie AXA soutient que l'activité de restauration n'a fait l'objet d'aucune mesure de fermeture ; que les restaurants et débits de boisson ont simplement été interdits d'accueillir du public mais demeuraient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter, de livraison ou de room service.


La SNC MAUBOURG réplique que l'hôtel de luxe 'LE NARCISSE BLANC' ne fait pas d'activité de vente à emporter ou de livraison et que le restaurant/bar du NARCISSE BLANC n'accueille pas que les clients de l'hôtel mais principalement une clientèle extérieure, individuelle ou de banquet.


En l'espèce, l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public (ERP) parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont ensuite interdit aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020, et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020.


Si les établissements de cette catégorie ont été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il résulte de la motivation de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y a lieu de " fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques«'et'» qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse".


Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d'y inclure les restaurants et débits de boissons, objets des mesures concernant les ERP édictées par l'arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980.


C'est à tort que l'assureur soutient que les restaurants n'étaient pas fermés dès lors qu'ils étaient autorisés à rester ouverts pour l'activité de vente à emporter ou de livraison. L'interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle des restaurants, et ce malgré la possibilité hypothétique de maintenir la vente à emporter et les livraisons, d'autant que le restaurant de la SNC MAUBOURG proposait une restauration traditionnelle à table, n'avait aucune activité de livraison ni de vente à emporter et que l'activité de Room service ne pouvait être que résiduelle. Il ne peut être considéré en tout état de cause que les mesures prises n'ont pas eu pour conséquence d'entraîner la fermeture, à tout le moins partielle, du restaurant de l'établissement concerné.


En conséquence, le restaurant de l'établissement 'LE NARCISSE BLANC' a bien fait l'objet d'une fermeture administrative prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré, conséquence d'une épidémie au sens du contrat entre le 15 mars et le 15 juin 2020 puis de nouveau à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'en mai/juin 2021.


La cour relève cependant que ni le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels exercice clos au 31 décembre 2019, ni l'attestation du commissaire aux comptes, M. [I] [W], en date du 22 septembre 2020 qu'elle produit aux débats ne ventilent le chiffre d'affaires entre l'hôtel et le restaurant. Par ailleurs, aucune autre pièce produite à la cour ne permet de procéder à une quelconque ventilation de l'activité de restauration exploitée par la SNC MAUBOURG.


Il n'y a pas lieu cependant de faire procéder à une mesure d'expertise ventilant, d'une part l'activité 'hôtellerie', et d'autre part l'activité 'restauration', dès lors qu'AXA sollicite à bon droit, ainsi qu'il sera démontré ci-après, l'application de la clause d'exclusion insérée au contrat.


Lors de la souscription, la SNC MAUBOURG, professionnel de la restauration, a reconnu expressément avoir bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions du contrat.


Aux termes du premier alinéa de l'article L 113-1 du code des assurances🏛, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.


Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.


Sur le caractère formel de la clause d'exclusion


En application de l'article L. 113-1 du code des assurances🏛, une clause d'exclusion revêt un caractère formel, lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.


La clause d'exclusion litigieuse satisfait à l'exigence du caractère formel dès lors qu'elle n'est pas de nature à donner lieu à interprétation.


En l'espèce, les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.


Les trois critères d'application de la clause d'exclusion permettent à tout assuré d'en comprendre le sens et la portée ainsi qu'il suit :

* critère de nombre : la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;

* critère territorial : le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un même département ;

* critère causal : les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».


C'est le risque de fermeture administrative de l'établissement assuré qui est garanti. La clause exclut cette garantie dans un seul cas précis clairement déterminé, pour n'en réserver le bénéfice que dans le cas d'une fermeture administrative «individuelle» de l'établissement assuré, c'est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l'un des 5 cas prévus.


Les mentions 'd'autre établissement' et ' quelle que soit sa nature et son activité' permettent à l'assuré de comprendre l'étendue de l'exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement, quel qu'il soit, écartera l'application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d'une cause identique.

Le débat sur la définition de l'épidémie, compris au titre des conditions de garantie, est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.


Le critère d'application de la «cause identique» est suffisamment clair et précis pour être compris par l'assurée. En présence d'une mesure imposée par l'arrêté du 14 mars 2020, puis par le décret du 29 octobre 2020, ayant interdit l'accueil du public sur l'ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l'épidémie du Covid-19, cette preuve de la cause identique est rapportée par AXA.


Il s'évince de cette clause non équivoque que la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative totale ou partielle pour l'une des cinq causes prévues (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou maladie contagieuse.) est exclue au seul et unique motif de l'existence, au jour de la décision administrative totale ou partielle de fermeture, d'au moins un autre établissement, quelle que soit son activité, dans le même département fermé administrativement pour une cause identique, a fortiori en présence d'une pandémie. Elle n'est ainsi pas de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion ['] et sur l'impossibilité de mobiliser la garantie en présence d'une fermeture administrative collective.


L'essence du contrat d'assurance est d'ailleurs de garantir à l'assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut justement que les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisés se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé.


Au cas particulier, lors de la souscription du contrat une épidémie du type Covid-19 n'étant jamais survenue en FRANCE, la commune intention des parties ne pouvait pas être de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire. L'assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, avait seulement pour but de se prémunir contre les conséquences d'un risque propre à son exploitation. Elle avait à ce titre connaissance des périls sanitaires susceptibles de survenir dans le cadre de son activité par des épidémies «localisées», et par la fermeture administrative 'individuelle' de son établissement eu égard aux impératifs sanitaires inhérents à son activité et à la présence d'une clientèle dans son établissement. Elle n'a donc pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion.


Sur le caractère limité de la clause


L'article 1170 du code civil🏛 dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.


Conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances🏛, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque et contribue à vider totalement la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.


Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en œuvre.


La preuve de la réunion des conditions d'application d'une exclusion de garantie implique, pour l'assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d'exclusion. L'assuré qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion doit la démontrer.


L'extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie, car le risque assuré est la fermeture administrative. C'est en considération du risque d'une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite «collective » doit donc être apprécié.


Le caractère limité ou non de la clause d'exclusion ne peut pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19. L'épidémie est seulement une des causes permettant aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative d'être garanties au même titre qu'un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.


En outre, une épidémie peut parfaitement n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité, d'une entreprise, ou d'une famille, et être ainsi la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement. AXA verse à cet égard aux débats des exemples de fermetures administratives d'établissements suite à des épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement et soutient à juste titre que le risque de fermeture administrative isolée d'un établissement en cas d'épidémie est bien plus élevé que celui d'une fermeture administrative «collective », pour lequel il n'est pas justifié d'exemple antérieur à la crise du Covid-19. La loi applicable en cas d'épidémie prévoit d'ailleurs la possibilité de prononcer toutes mesures proportionnées et donc isolées à l'encontre d'un seul établissement, ainsi que cela a d'ailleurs été appliqué à l'occasion de la crise du Covid-19 (cas d'un cluster).


Si la clause litigieuse limite l'application géographique de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l'un des 5 cas prévus) dans le seul établissement de l'assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas.


Ainsi la fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un évènement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d'assurance) et pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation, une telle fermeture pouvant être causée par exemple par une épidémie localisée à l'établissement assuré (notamment épidémie alimentaire du type listériose ou légionnelose à laquelle les restaurateurs peuvent être confrontés à tout moment) ; de plus cette garantie reste également mobilisable lorsque l'assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le même département pour la même cause.


Enfin, il a été précédemment relevé que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais seulement de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant normalement exposé à des risques biologiques liés par exemple aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC) .


En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse, opposable à la SNC MAUBOURG est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n'y a donc pas lieu de la dire non écrite.


La SNC MAUBOURG sera déboutée de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion et le jugement sera confirmé par motifs substitués.


2) Sur les autres demandes


Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des moyens concernant le calcul des pertes d'exploitation, de la demande de sursis à statuer et de la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, est devenu sans objet.


Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.


En cause d'appel, la SNC MAUBOURG, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au bénéfice de la société AXA, qui sera, tout comme la SNC MAUBOURG déboutée de sa demande formée de ce chef.



PAR CES MOTIFS


LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,


CONFIRME le jugement par motifs substitués, en ses dispositions soumises à la cour,


Y ajoutant :


Condamne la SNC 19 TOUR MAUBOURG aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛 ;


Déboute la SNC 19 TOUR MAUBOURG et la compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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