RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06708 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADLF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00315
APPELANTE
MadameAa[M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kaltoum GACHI, avocat au barreau de ROUEN, toque : 45
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'
article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, régulièrement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [Aa] d'un jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Aa], commis de cuisine, a déclaré être atteinte d'une tendinopathie de l'épaule gauche sur la base d'un certificat médical du 28 avril 2017 ; qu'après instruction du dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 31 octobre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la pathologie tendineuse n'était pas objectivée sur l'IRM ; qu'après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, Mme [Aa] a saisi le tribunal de grande instance de Meaux lequel, par jugement du 3 juin 2019, l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 au motif essentiel que l'intéressée ne rapportait pas la preuve que les conditions du tableau n°57 étaient remplies dès lors que l'IRM du 20 janvier 2017 n'était pas produite.
Mme [Aa] a interjeté appel de ce jugement le1er juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [Aa] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- la renvoyer devant la caisse pour liquidation de ses droits,
- condamner la caisse à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens.
Mme [Aa] fait valoir pour l'essentiel que:
-il est apparu à l'occasion des examens effectués à compter de 2012 qu'elle souffrait d'une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" en lien avec ses conditions de travail;
-sa maladie a bien une origine professionnelle en vertu de l'
article L 461-1 du code de la sécurité sociale🏛;
-si elle a été déboutée de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle au motif que l'IRM du 20 janvier 2017 n'était pas produite, elle verse désormais aux débats ce document concluant à un "aspect d'arthrose acromio-claviculaire congestive débutante", lésion incontestablement d'origine professionnelle au regard des gestes répétés réalisés comme commis de cuisine qui en sont à l'origine.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence,
- débouter Mme [Aa] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- renvoyer le dossier de Mme [Aa] devant elle pour reprise de l'instruction sur les autres conditions du tableau n°57 A,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Aa] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance que:
-son médecin conseil a retenu au colloque médico-administratif qu'aucune pathologie tendineuse n'était objectivée par IRM,
-l'IRM produite par l'assurée en appel confirme le bien fondé du refus de prise en charge, aucune lésion tendineuse n'y étant objectivée,
-en avançant désormais que l'"aspect d'arthrose acromio-claviculaire congestive débutante", résultant de l'IRM serait incontestablement d'origine professionnelle, l'appelante fait fi de l'objet du litige qui concerne la pathologie du tableau 57 A déclarée par l'assurée, pathologie distincte de l'arthrose acromio-claviculaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et visées par le greffe à l'audience du 9 novembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
En vertu des dispositions de l'
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale🏛 , est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Mme [Aa] indique qu'il est apparu à l'occasion des examens effectués à compter de 2012 qu'elle souffrait d'une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" en lien avec ses conditions de travail.
Sa déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 28 avril 2017 constatant "une tendinopathie de l'épaule gauche"a fait l'objet d'une instruction médico-administrative au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles traitant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Au nombre des maladies désignées au tableau 57 A applicable figure notamment "la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM."
Le tableau 57 A subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM.
La caisse, en l'espèce, soutient que l'IRM pratiquée le 20 janvier 2017 n'a pas objectivé de tendinopathie de la coiffe des rotateurs et que dés lors les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas remplies.
Mme [Aa] soutient qu'en sa qualité de commis de cuisine elle a effectué des gestes répétés qui sont à l'origine de la lésion médicalement constatée par l'IRM de janvier 2017.
Le médecin conseil de la caisse indique dans le colloque médico-administratif (pièce n°1 des productions de la caisse) qu'aucune pathologie tendineuse n'est objectivée par l'IRM.
Mme [Aa] produit en cause d'appel le compte rendu de l'IRM de son épaule gauche réalisée le 20 janvier 2017 (pièce n°29 de ses productions) qui mentionne :
"Résultat :
Arthrose acromio-claviculaire débutante congestive.
Respect de l'interligne articulaire gléno-huméral avec bourrelet glénoïdien antérieur et postérieur sans particularité.
Le tendon du long biceps est dans sa gouttière présentant un signal homogène.
Aspect normal des tendons du supra-épineux, de l'infra-épineux et du sub scapulaire présentant un signal homogène sans fissure ni rupture visible.
Pas de kyste labral.
Trophicité normale des différents corps musculaires.
Conclusion :
Aspect d'arthrose acromio-claviculaire congestive débutante.
IRM de l'épaule gauche sans particularité par ailleurs."
Les résultats de cette IRM ne font donc pas état d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs mais d'une arthrose acromio-claviculaire congestive débutante.
Il résulte de cet examen au contraire un aspect normal des tendons du supra-épineux, de l'infra-épineux et du sub scapulaire présentant un signal homogène sans fissure ni rupture visible. Le compte rendu d'IRM ne caractérise donc plus généralement aucune tendinopathie de l'épaule gauche.
Il ne peut ainsi qu'être constaté qu'une des conditions médicales du tableau n°57-A des maladies professionnelles, à savoir l'objectivation par IRM de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs n'est pas remplie au jour de la déclaration de maladie professionnelle du 28 avril 2017.
Il en résulte que c'est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors que la victime invoquait et se réferait lors de sa demande puis devant la caisse à une tendinopathie, pathologie figurant à un tableau de maladies professionnelles, la notion d'arthrose acromio-claviculaire, pathologie distincte n'étant apparue qu'à hauteur d'appel.
Dans ces conditions, le jugement doit donc être confirmé et Mme [Aa] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [Aa] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré;
DÉBOUTE Mme [M] [Aa] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [Aa] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché