Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 25-02-1981, n° 18095

CE 8/7 SSR, 25-02-1981, n° 18095

A5554AKW

Référence

CE 8/7 SSR, 25-02-1981, n° 18095. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/924498-ce-87-ssr-25021981-n-18095
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 18095

M. xxxxx

Lecture du 25 Février 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1979, la requête présentée pour M. xxxxx, demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 mars 1979 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, avant dire droit sur sa demande en décharge des intérêts de retard appliqués à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1972, dans les rôles de la ville de xxxxx prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer, parmi les émoluments ayant servi de base à l'imposition, le montant de ceux qui ont rétribué les actes de postulation et de procédure effectués avant le 31 décembre 1972 dans le cadre d'instances utiles qui n'ont donné lieu à jugements qu'après cette date; 2°) lui accorde l'entière décharge des intérêts de retard contestés;

Vu le Code général des impôts;

Vu la loi du 31 décembre 1971;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx a cessé, à compter du 1er janvier 1973, d'exercer individuellement la profession d'avocat, pour apporter son concours à une société civile professionnelle constituée avec trois de ses confrères; que l'administration, estimant qu'à cette occasion, il avait cesse l'exercice de sa profession au sens des dispositions de l'article 202 du code général des impôts et qu'en application de ce texte, son bénéfice non commercial au titre de l'année 1972 aurait dû être déterminé en y incluant les créances acquises et non encore recouvrées au 31 décembre de ladite année, l'a, en 1976, assujetti à un rappel d'impôt sur le revenu calculé sur la base des émoluments de postulation et des honoraires perçus en 1973, 1974 et 1975, et se rattachant à des affaires dans lesquelles M. xxxxx avait postulé ou plaidé avant le 31 décembre 1972, mais qui n'avaient donné lieu à jugement qu'après cette date; que le contribuable a accepté ce redressement, et n'a pas contesté les droits rappelés; que, toutefois, l'administration ayant majoré ces droits des intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code à l'encontre des contribuables dont la déclaration a fait état d'éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, M. xxxxx a sollicité la décharge de ces intérêts en soutenant que le rehaussement apporté à son bénéfice primitivement imposé n'était pas fondé, les émoluments et les honoraires que l'administration y a rapportés n'étant pas la matière de créances certaines, dans leur principe et dans leur montant, au 31 décembre 1972; que, par jugement du 28 mars 1979, le tribunal administratif de Besançon, saisi du litige, a, d'une part, reconnu que les dispositions réglementaires relatives au calcul des émoluments de postulation, ne permettant pas d'en fixer le montant avant l'intervention du jugement qui clôt chaque instance, faisaient obstacle à ce que les sommes perçues à ce titre par M. xxxxx au cours des années 1973, 1974 et 1975 pussent être regardées comme l'objet de créances acquises dès le 31 décembre 1972, d'autre part, estimé que, tout au contraire, le montant des honoraires de consultation et de plaidoirie dus aux avocats, ne pouvant pas légalement être influencé par la teneur du jugement à intervenir, fait l'objet d'une créance certaine dès la prestation effectuée; que les premiers juges ont, en conséquence, avant dire droit sur la demande de M. xxxxx, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer, parmi les recettes encaissées par le contribuable postérieurement au 31 décembre 1972, la fraction correspondant à des émoluments de postulation et qui, seule, selon eux, aurait été rapportée à tort au bénéfice imposable au titre de l'année 1972; que M. xxxxx fait appel de ce jugement en soutenant que c'est à tort que le tribunal a estime qu'une creance d'honoraires de consultation et de plaidoirie doit légalement être tenue pour certaine dans son montant indépendamment de la teneur du jugement à intervenir à la suite de ces prestations et qu'ainsi la mesure d'instruction prescrite est frustratoire;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires, "les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son client. Toutefois, est interdite la fixation à l'avance d'honoraires en fonction du résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée non écrite"; que ces dispositions ont pour objet de prohiber toute convention par laquelle la rétribution des diligences de l'avocat serait exclusivement dépendante du résultat obtenu par son client devant les tribunaux, mais ne font pas obstacle à l'usage en vertu duquel le montant définitif des honoraires dus par le client peut être partiellement influencé par le résultat intervenu à la suite de la procedure juridictionnelle; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la totalité des honoraires de consultation et de plaidoirie perçus par un avocat postérieurement à la date à laquelle il a effectué ces actes ne constitute pas nécessairement une créance certaine, en particulier quant à son montant, dès cette date; que M. xxxxx n'est pas fondé à prétendre, à l'inverse, que toute créance d'honoraires non encore encaissés à la suite d'une consultation ou d'une plaidoirie serait incertaine dans son montant, quels que soient la nature de l'affaire traitée et les termes de la convention passée avec le client; qu'ainsi, le différend qui oppose le requérant à l'administration ne peut être tranché, sur ce point, qu'en fonction d'une appréciation des circonstances de fait à l'issue desquelles est intervenu chacun des encaissements d'honoraires pris en compte pour la détermination des bases de l'impôt;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le dossier ne comporte pas les éléments qui permettraient de porter cette appréciation; que, dès lors, il y a lieu d'étendre au rassemblement desdits éléments l'objet de la mesure d'instruction prescrite par le tribunal administratif et de renvoyer devant ce dernier M. xxxxx, pour y être statué sur les conclusions de sa demande.
DECIDE
Article 1er: Le supplément d'instruction prescrit, avant dire droit sur la demande de M. xxxxx, aux termes du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 28 mars 1979 aura pour objet de déterminer, au vu des éléments fournis par le contribuable, outre le montant des émoluments de postulation, celui des honoraires encaissés par M. xxxxx au cours des années 1973, 1974 et 1975 à raison de consultations et de plaidoiries effectuées antérieurement au 1er janvier 1973, et dont le montant n'était pas définitivement convenu au 31 décembre 1972.
Article 2: Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 28 mars 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3: M. xxxxx est renvoye devant le tribunal administratif de Besançon pour y être statué sur les conclusions de sa demande.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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