Jurisprudence : CE Contentieux, 26-07-1996, n° 180373, COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, SOCIETE HORDE-BATISSEURS SA

CE Contentieux, 26-07-1996, n° 180373, COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, SOCIETE HORDE-BATISSEURS SA

A0655APX

Référence

CE Contentieux, 26-07-1996, n° 180373, COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, SOCIETE HORDE-BATISSEURS SA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/924391-ce-contentieux-26071996-n-180373-commune-de-trielsurseine-societe-hordebatisseurs-sa
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 180373

COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, SOCIETE HORDE-BATISSEURS SA

Lecture du 26 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


(Section du contentieux), Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistré le 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 1994 accordant à la SOCIETE HORDE-BATISSEURS SA un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation collective et au rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. Bourse, M. Salmon, M. et Mme Gelot, M. et Mme Fraboulet, Mme Destrez, Mme Z et M. Mordec, et sur la requête de la SOCIETE HORDE-BATISSEURS SA tendant aux mêmes fins, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces requêtes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir : 1°) quels sont les requérants tenus en appel à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et y-a-t-il lieu de faire une distinction selon que l'appelant était défendeur ou demandeur en première instance et selon que le tribunal administratif a rejeté la demande ou annulé la décision attaquée ; 2°) dans les cas où les appelants sont tenus de notifier leurs requêtes, quelle est l'étendue de cette obligation, notamment en ce qui concerne les destinataires de la notification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 102 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours". Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié, de la mêmefaçon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. En revanche, l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement. Le présent avis sera notifié au président de la cour administrative d'appel de Paris, à la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, à la SOCIETE HORDE-BATISSEURS SA, à M. Bourse, à M. Salmon, à M. et Mme Gelot, à Mme Fraboulet, à Mme Destrez, Mme Z et M. Mordec et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal Officiel de la République française.

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