Jurisprudence : CE Contentieux, 08-05-1981, n° 17929

CE Contentieux, 08-05-1981, n° 17929

A7511AKE

Référence

CE Contentieux, 08-05-1981, n° 17929. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/924163-ce-contentieux-08051981-n-17929
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17929

M. André MARQUISET

Lecture du 08 Mai 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1979, présentée par M. André MARQUISET, demeurant 71, chemin de Vieilley, à BESANCON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 mars 1979 par le que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1975 par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a évalué à 37.000 F, pour l'année 1974, le montant du bénéfice forfaitaire de son entreprise individuelle de réparation de machines agricoles;
2°) fixe ledit bénéfice à 18.135 F;

Vu le code Général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par le jugement attaqué en date du 28 mars 1979, le tribunal administratif de Besançon s'est prononcé sur la demande en réduction du forfait de bénéfices industriels et commerciaux qui a été assigné au sieur Marquiset, exploitant d'une entreprise industrielle de réparation de machines agricoles au titre de la période biennale 1973-1974, conformément aux dispositions de l'article 51 du code général des impôts, par une décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 28 novembre 1975, que le tribunal administratif a décidé que les conclusions relatives à l'année 1974 étaient irrecevables, par le motif que l'intéressé n'avait été assujetti, au titre de cette année, à aucune cotisation d'impôt sur le revenu, divers déficits et des charges familiales venant en déduction, au niveau du revenu global, des bases d'imposition;
Considérant que M. MARQUISET, qui n'a pas été assujetti, au titre de l'année 1974, à l'impôt sur le revenu, n'était pas recevable à former un recours devant le juge du contentieux fiscal;
Mais considérant que la demande dont il a saisi le tribunal administratif doit, quelles que soient les conclusions accessoires dont elle était assortie, s'analyser comme tendant à l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir de la décision de la Commission départementale, laquelle en fixant le revenu professionnel qui sert d'assiette à diverses prestations de sécurité sociale, lui faisait grief; qu'il était, dès lors, recevable à former un tel recours;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARQUISET est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant comme non recevables les conclusions de la demande relative au montant du forfait pour l'année 1974;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de renvoyer M. MARQUISET devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur lesdites conclusions.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 mars 1979 est annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevables les conclusions de la demande de M. MARQUISET tendant à l'annulation de la décision, de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 28 novembre 1975, fixant le montant de son forfait au titre de l'année 1974.
Article 2: M. MARQUISET est renvoyé devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa demande.

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