Jurisprudence : CE 6/4 SSR, 23-02-2000, n° 179013

CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 179013

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS

Mme Mitjavile

Rapporteur

M. Seban

Commissaire du Gouvernement

Séance du 10 janvier 2000

Lecture du 23 février 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1996 et 25 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS dont le siège est Cité Paul Eluard à Saint-Denis (93200), représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 25 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1) annulé, à la demande de la commune de Saint-Denis, le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné ladite commune à payer à la société requérante la somme de 4 738 800 F correspondant au coût de déplacement de ses canalisations installées sous la voie publique en vue de la création d'un tramway ; 2) rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui payer ladite somme avec intérêts ;

2°) condamne ladite commune à lui payer ladite somme avec intérêts ;

3°) condamne la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° .45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997;

Après avoir entendu en audience publique :

  • le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
  • les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Saint-Denis,
  • les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé dans sa décision, d'une part, que les travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre sur la voirie communale de Saint-Denis ont pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier et, d'autre part, que cette opération constituait un aménagement réalisé dans l'intérêt de la voirie et conforme à la destination du domaine public routier, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas procédé à une qualification juridique erronée des faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'une erreur de droit; que, par suite, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à payer à la commune de Saint-Denis la somme de 18 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS est condamnée à payer à la commune de Saint-Denis la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT-DENIS, à la commune de Saint-Denis et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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