CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 17873
Société des établissements Charles FOULON, S. A. R. L.
Lecture du 27 Janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 1979, présentés pour la Société des établissements Charles Foulon, société à responsabilité limitée dont le siège est 47 rue Florent-Evrard à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 20 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Francis Michalak, la décision en date du 3 octobre 1977 par laquelle, rapportant une décision de l'inspecteur du travail de Béthune du 17 mars 1977, le monistre du Travail a autorisé le licenciement de l'intéressé par la Société des établissements Charles Foulon;
2° rejette la demande présentée par M. Michalak devant le Tribunal administratif de Lille;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'ayant été saisi par la société des établissements Charles Foulon d'une demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à licencier pour cause économique 10 de ses 75 salariés, l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise a accordé l'autorisation pour 9 des salariés concernés mais a refusé, le 17 mars 1977, d'autoriser le licenciement de M. Michalak, délégué syndical et membre du comité d'entreprise; que, sur recours hiérarchique de la société employeur, le ministre du travail et de la participation, par une décision du 3 octobre 1977, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la société des établissements Charles Foulon à licencier M. Michalak; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du ministre du travail, pour le motif, notamment, qu'aucune offre de reclassement n'avait été faite à l'intéressé;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail: "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise... est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail"; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis, notamment, d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation à laquelle est soumis, en vertu de l'article L. 231-7 du code du travail, tout licenciement projeté pour ce motif de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise; que l'employeur doit, de même, fournir aux représentants du personnel, lors de la réunion du comité d'entreprise prescrite par l'article L. 436-1 précité, tous renseignements permettant d'apprécier, de tous points de vue, la nécessité du licenciement envisagé;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si les établissements Charles Foulon ont offert à M. Michalak qui occupait alors un emploi de mécanicien dans les ateliers centraux de l'entreprise de l'employer sur les chantiers extérieurs c'est avant qu'ait été envisagé le licenciement litigieux, alors que M. Michalak ne se trouvait encore qu'en situation de chômage temporaire, que cette offre a été formulée; que le refus que lui aurait opposé à cette époque le salarié ne pouvait dispenser l'employeur d'examiner à nouveau la possibilité du reclassement précédemment proposé avant de décider le licenciement; qu'en outre, il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du 1er mars 1977 du comité d'entreprise, au cours de laquelle cet organisme a été appelé à se prononcer sur le projet de licenciement, qu'il aurait été informé des possibilités de reclassement de M. Michalak et appelé à en discuter; qu'ainsi le licenciement litigieux est intervenu, contrairement à ce que soutiennent les établissements Charles Foulon, dans des conditions irrégulières;
Considérant que l'irrégularité ainsi commise entraîne à elle seule l'illégalité de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de M. Michalak, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, quelle que soit la valeur de l'autre motif d'annulation également retenu par le tribunal administratif de Lille, le tribunal a annulé la décision ministérielle qui lui était déférée.
DECIDE
Article 1er - La requête de la Société à responsabilité limitée "établissements Charles Foulon" est rejetée.