Jurisprudence : CA Toulouse, 12-01-2023, n° 23/00038, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

CA Toulouse, 12-01-2023, n° 23/00038, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

A554688W

Référence

CA Toulouse, 12-01-2023, n° 23/00038, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92400934-ca-toulouse-12012023-n-2300038-deboute-le-ou-les-demandeurs-de-lensemble-de-leurs-demandes
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Minute 2023/40

N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGC3


O R D O N N A N C E


L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 janvier à 15h30


Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛🏛🏛.


Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :


[E] [V]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne


Vu l'appel formé le 11/01/2023 à 20 h 50 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;


A l'audience publique du 12/01/2023 à 10h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :


[E] [V]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE


qui a eu la parole en dernier ;


En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;


En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DU VAR ;


avons rendu l'ordonnance suivante :


M. [E] [V], âgé de 25 ans et de nationalité tunisienne, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan du 28 juillet au 12 décembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 21 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans.


Le 9 décembre 2022, le préfet du Var a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de destination, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le 12 décembre 2022 à 9h14 à l'issue de la levée d'écrou même jour à l'issue de la garde à vue.

M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.


Saisi par M. [V] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Var en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 décembre 2022 confirmée en appel le 16 décembre 2022 .


Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [E] [V] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 10 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h54.


Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 janvier 2023 à 18h11.


M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 11 janvier 2023 à 20h50.


A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [V] a principalement soutenu que les diligences sont insuffisantes : aucune relance n'a été faite après le 8 novembre 2022 et jusqu'au 10 janvier 2023.


À l'audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours et souligné en particulier qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis le placement en rétention administrative, et jusqu'à la veille de la requête en deuxième prolongation.

Elle verse aux débats une photo du titre de séjour en Allemagne dont bénéficie [R] [V], née en 1995, jusqu'en octobre 2023.


M. [Aa] qui a demandé à comparaître, déclare qu'il a quitté la Tunisie à l'âge de 14 ans et n'y plus rien ni personne : son père est mort et sa mère et sa soeur résident en Allemagne où il souhaite les rejoindre. Interrogé, il précise être en France depuis 2019. Il demande une chance de quitter le territoire français, ce qu'iln'a pu faire à sa sortie de prison du fait de son placement en rétention administrative.


Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que


Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.



MOTIFS DE LA DÉCISION


En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.


Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.


Au cas d'espèce, il est constant que les autorités consulaires ont été saisies dès avant le placement en rétention administrative de M. [V], ont procédé à son audition le 2 novembre 2022 et indiqué le 8 novembre suivant diligenter une enquête plus approfondie auprès des autorités tunisiennes pour déterminer son identité.

La préfecture a demandé les résultats de cette enquête le 10 janvier 2023 soit à la fin de la première période de rétention administrative .


Pour autant, les autorités tunisiennes sont en possession de tous les éléments pour apprécier la délivrance d'un laissez-passer consulaire, toutes les étapes préalables incombant à la préfecture ayant été franchies : ces démarches n'ont pas été faites lors du placement en rétention administrative de M. [Aa] parce qu'elles avaient déjà été accomplies précédemment.

Et répéter la même demande, que ce soit toutes les semaines plutôt que tous les mois, ne constitue donc pas une diligence utile, la rapidité de la réponse des autorités tunisiennes n'appartenant désormais qu'à celles-ci, de sorte que les diligences accomplies s'avèrent effectives et efficientes et justifient le maintien de la rétention.


Dès lors, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de domicile, de document d'identité et de toutes garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.


La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,


Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 janvier 2023,


Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [E] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public


LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


K. MOKHTARI A. MAFFRE

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