CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 17829
Société civile xxxxx
Lecture du 03 Decembre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1979 présentée pour la société civile xxxxx, dont le siège est xxxxx, représentée par son gerant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le principe de l'imposition:
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts: "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après: ... 3° personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable en matière de lotissements..."; qu'en vertu de l'article 206-2 du même code: "les société civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35";
Considérant, d'autre part, que les bénéfices réalisés par les sociétés de fait sont imposés selon les règles applicables aux sociétés en nom collectif qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et que, par suite, les associés de ces sociétés sont, en application de l'article 8 du même code, personnellement soumis selon le cas à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société;
Considérant que la société civile xxxxx xxxxx a, conjointement avec M. xxxxx, été autorisée, par arrêté préfectoral du 9 juillet 1971, à lotir des terrains leur appartenant; qu'après avoir procédé à divers travaux d'aménagement desdits terrains, ils ont procédé, au cours des années 1971, 1972, 1973 et 1974, à la vente de plusieurs lots du lotissement réalisé par eux; qu'à defaut par les intéressés d'avoir souscrit aucune déclaration de bénéfices relative à cette activité, les profits du lotissement ont été évalués d'office en tant que bénéfices réalisés par la société de fait existant entre la société civile et M. xxxxx; que, ces profits ayant le caractère de bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 35-I 3° précité, la société civile xxxxx a été imposée à l'impôt sur les sociétés à concurrence de la moitié de ces bénéfices; que pour demander la décharge de ces impositions, la société civile soutient que les opérations dont il s'agit n'ont pas été réalisées dans le cadre d'une société de fait et qu'elles devaient être exonérées de toute imposition en application de l'article 64 A du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les conditions où ont été réalisées les opérations de lotissement susrappelées sur des terrains apportés tant par M. xxxxx que par la société civile susnommée, ladite société doit être regardée comme ayant pris part à la gestion et aux résultats d'une société de fait;
Considérant que le moyen tiré par la société requérante de l'exonération prévue par l'article 64 A du code général des impôts pour l'imposition des bénéfices de l'activité agricole et concernant "les plus-values provenant de la réalisation en fin d'exploitation d'éléments quelconques de l'actif des exploitations agricoles imposées d'après le régime du forfait" est en tout état de cause inopérant dès lors que la base des imposition litigieuses à l'impôt sur les sociétés est constituée non par la plus-value que la société civile a pu réaliser à l'occasion de l'apport de ses terrains à la société de fait, mais par sa participation à des profits provenant d'un lotissement portant sur un ensemble formé de ces terrains et de ceux qui appartenaient personnellement à M. xxxxx;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, qui ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que la réalisation de l'opération de lotissement n'aurait pas eu un caractère volontaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 à raison de sa participation aux profits de lotissement réalisés par la société de fait;
Sur le montant des bénéfices imposables:
Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas la part des résultats de la société de fait à raison de laquelle elle a été imposée, soit 50 %, n'apporte pas de justification des frais d'études, des frais de main-d'oeuvre ainsi que des prestations et fournitures diverses qui, selon elle, auraient grevé le prix de revient de l'opération entreprise par la société de fait en sus des sommes dont le vérificateur a tenu compte au titre des travaux d'aménagement du lotissement; qu'il n'est pas établi que les frais financiers allégués ont été engagés en vue de l'opération de lotissement; que, dans ces conditions, la société civile requérante n'est pas fondée à soutenir que la base d'imposition retenue par l'administration est excessive;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société civile xxxxx est rejetée.