Jurisprudence : CA Colmar, 09-01-2023, n° 21/02683, Infirmation partielle


MINUTE N° 23/18


Copie exécutoire à :


- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

- Me Claus WIESEL


Le


Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A


ARRET DU 09 Janvier 2023


Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02683 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTE4


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau



APPELANTE :


S.A. FRANFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]


Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG


INTIMÉS :


MonsieurAa[Ab] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]


Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR


Madame [Ac] [F] épouse [Aa]

[Adresse 3]

[Localité 4]


Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR


S.À.R.L. FORCE ENERGIE représentée par Maître [X], liquidateur

[Adresse 1]

[Localité 5]


Ordonnance de caducité partielle rendue le 18 octobre 2021


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :


Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller


qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Mme A


ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE


Le 21 février 2017, Monsieur [V] [Aa] a signé un bon de commande auprès de la société Force Énergie pour la fourniture et l'installation de douze panneaux photovoltaïques au prix de 24 500 €, financés au moyen d'une offre de crédit d'un pareil montant consentie le même jour aux époux [Aa] par la société Franfinance et remboursable en 170 échéances d'un montant de 216,12 € l'une, avec un TEG de 5,90 %, la première mensualité étant différée de cinq mois, pour un coût total de 36 740,40 €.


Monsieur [V] [Aa] a, le 20 mars 2017, signé une attestation de livraison-demande de financement et a par mail du 23 mars 2017 donné son accord pour autoriser le prêteur à régler à la société Force énergie le montant du capital prêté.


Les fonds ont, en conséquence, été versés par l'organisme de crédit entre les mains de la société prestataire, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2018 ayant désigné Me [I] [X] en qualité de liquidateur.


Par actes du 22 septembre 2020, les époux [Aa] ont fait assigner la société Franfinance et la société Force Énergie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de vente pour vice de forme et dol, l'annulation consécutive


du contrat de crédit, la déchéance du droit de la banque à obtenir la restitution du capital prêté et la condamnation de cette dernière à rembourser les sommes déjà versées s'élevant à 9 209,67 € et à leur payer les sommes de 4 764,42 € au titre de leur préjudice financier, 3 000 € au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance et 3 000 € en réparation de leur préjudice moral outre 3 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile🏛 . Ils ont demandé, à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.


La société Franfinance s'est opposée à la demande d'annulation et à titre subsidiaire a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 24 500 € au titre de la restitution du capital prêté, estimant n'avoir causé aucune faute en lien de causalité avec un préjudice démontré.


La société Force énergie, en liquidation judiciaire, représentée par Me [X],ès- qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas comparu ni personne pour elle.


Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées contre la société Force Énergie, en liquidation judiciaire, a prononcé l'annulation du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit tous deux souscrits le 29 février 2017, a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes, a ordonné le remboursement par cette société aux époux [Aa] des sommes qui lui ont été versées au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 10 205,31 € au mois de janvier 2021 et ce, jusqu'au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté les époux [Aa] de leurs demandes de dommages intérêts, a condamné la société Franfinance aux dépens et à payer aux époux [Aa] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


La société Franfinance a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 12 mai 2021.



Par ordonnance du 18 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en ce que dirigée à l'encontre de la Sarl Force Énergie représentée par Me [X], ès-qualités de liquidateur.


Par dernières écritures notifiées le 7 juillet 2022, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de :


-rejeter l'intégralité des demandes des époAax [Z],


-donner acte aux époux [Aa] de ce qu'ils indiquent, à titre infiniment subsidiaire, qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt et, au besoin, les y condamner,


Trés subsidiairement, en cas d'annulation ou résolution du contrat de vente et d'annulation ou résolution consécutive du contrat de crédit,


-constater l'absence de faute de la société Franfinance,


-condamner les époux [Aa] au paiement du capital prêté, soit la somme de 24 500 €, déduction faite des échéances payées, soit la somme de 10 205,31 €,


Sur appel incident


-débouter les époux [Aa] de leur demande au titre de leur appel incident,


-condamner les époux [Aa] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Au soutien, elle fait valoir que la caducité de l'appel en tant que dirigé contre la société Force énergie, en liquidation judiciaire, ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa contestation de l'annulation du contrat de vente et de prestations de services ; que le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles des biens proposés, une date de livraison dans un délai de trois mois à partir de la signature du contrat, le nom de l'organisme finançant l'installation et le détail du coût de l'installation ; qu'en tout état de cause la nullité susceptible d'être encourue n'est que relative alors que les époux [Aa] ont exécuté le contrat en remboursant les échéances de prêt ; qu'en tout état de cause elle n'a pas commis de faute dans la libération des fonds sur demande expresse de Monsieur [Aa] suite à la reconnaissance par lui de l'exécution de l'intégralité des prestations prévues au bon de commande ; qu'à titre infiniment subsidiaire, les époux [Aa] ne justifient d'aucun préjudice en relation avec la faute commise.



Par dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, les époux [Aa] demandent à la cour de :


In limine litis :


-déclarer irrecevable les demandes de la société Franfinance tendant à la réformation du jugement déféré compte-tenu de la caducité partielle de la déclaration d'appel constatée par ordonnance du 8 octobre 2021,


Au fond :


-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes, a ordonné le remboursement des sommes indûment versées au titre des échéances de remboursement, a condamné la


société Franfinance aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


-infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,


-condamner la société Franfinance à leur payer les sommes de 4 764,42 € au titre leur préjudice financier, 3 000 € au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance, 3 000 € au titre de leur préjudice moral,


En tout état de cause,


-condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


-condamner la société Franfinance au paiement des entiers dépens,


À titre infiniment subsidiaire,


Si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes, considérant que la banque n'a pas commis de faute :


-prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,


À titre infiniment subsidiaire,


Si par extraordinaire, la cour venait à débouter les époux [Aa] de l'intégralité de leurs demandes,


-déclarer que les époux [Aa] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.


Ils font valoir que la demande de l'appelante tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et celle subséquente du contrat de crédit, doit être déclarée irrecevable dans la mesure où la procédure d'appel n'est pas au contradictoire de la société Force Énergie qui est le vendeur et prestataire de services et que la décision déférée est devenue définitive à l'égard de cette société.

Ils estiment que la banque a commis une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul au regard des dispositions du code de la consommation et notamment de l'article L 111-1 de ce code🏛, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'elle a également commis une faute dans la libération des fonds avant l'achèvement des travaux et ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exempter de sa responsabilité dans la mesure où les termes du certificat de livraison sont délibérément flous afin de tromper le consommateur sur ce qu'il signe réellement. Ils ajoutent que de surcroît la banque a


accepté de financer l'installation qui n'avait pas encore reçu d'accord municipal.


Subsidiairement, ils font valoir que la banque a méconnu les dispositions de l'article L 312-14 du code de la consommation🏛 en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en ne les éclairant pas quant au caractère illusoire des rendements promis ; qu'elle a manqué à son devoir de conseil ; que le préjudice qui résulte de ces fautes est caractérisé d'une part, parce que du fait de la liquidation judiciaire de la société Force Énergie, ils doivent rembourser le montant du capital qu'ils n'ont matériellement pas touché et que d'autre part, ils doivent, par l'effet de l'annulation, restituer le matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Ils ajoutent qu'ils vont être dans l'obligation de déposer le matériel et de remettre en état leur toiture à leurs frais, ce qui leur cause un important préjudice financier ; qu'ils ont subi le remboursement d'un crédit à un taux d'intérêts exorbitant imposé par la banque Franfinance et se trouvent dans l'impossibilité de recouvrer le crédit souscrit à l'aide des revenus énergétiques pourtant promis.


L'ordonnance de clôture est en date du 20 juillet 2022.



MOTIFS


Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;


Vu les pièces régulièrement communiquées ;


Sur la recevabilité des demandes de réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et celle subséquente du contrat de crédit


Il ne peut être statué sur la validité ou la nullité d'un contrat qu'au contradictoire des parties à ce contrat.


En l'espèce, la société Force Energie, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, pas plus que les époux [Aa] n'ont interjeté appel de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestations de services conclu le 21 février 2017 entre cette société et les éAaoux [Z].


Si la société Franfinance était fondée à voir remettre en cause l'annulation du contrat principal en intimant les deux parties à ce contrat, ce qu'elle a fait, force est de constater qu'elle n'a pas signifié la déclaration d'appel à la société Force Energie, en liquidation judiciaire, et que la déclaration d'appel a été déclarée caduque en tant que dirigée contre cette société, par ordonnance du conseiller de la mise en état.


Dès lors, la demande doit être déclarée irrecevable.


Sur la faute de la banque


Il est de jurisprudence que l'annulation du contrat de crédit par suite de l'annulation du contrat de vente et/ou de prestations de services entraîne pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté et que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.


Il est également de jurisprudence que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur, au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été délivré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée.


En l'espèce, la banque a été destinataire d'une attestation de livraison-demande de financement signée par l'emprunteur le 20 mars 2017 avec au pied la mention manuscrite « bon pour accord ». Cette attestation préimprimée indique que Monsieur [V] [Aa] a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du crédit enregistré par la société Franfinance sous le numéro 101 2 457 466 5, conforme au bon de commande et que le vendeur du bien certifie sous sa seule et entière responsabilité que le bien ou la prestation de services a été livré et installé à l'entière satisfaction de l'emprunteur en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier et que ce vendeur sollicite le décaissement des fonds à son profit.


Au reçu de cette attestation, la banque a, le 23 mars 2017, adressé un mail aux époux [Aa] en ces termes : ... « la société Force Énergie vient de nous informer de la livraison et de l'installation de votre commande. Conformément aux conditions générales figurant sur l'offre de crédit qui vous a été remise, nous vous remercions de nous autoriser à régler la société Force Énergie en confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n'appelle aucune restriction, ni réserve. merci de répondre à ce mail en mentionnant votre accord ».


Monsieur [V] [Aa] a, en retour, adressé un mail au prêteur mentionnant « Accord ».


Dès lors, que les époux [Aa] ont ainsi reconnu sans réserve que les biens avaient été livrés et installés conformément au bon de commande, la banque a pu se convaincre de l'exécution complète du contrat principal sans avoir à effectuer d'autres investigations et


les époux [Aa] ne sont pas fondés à faire valoir que les fonds auraient été décaissés alors que la prestation n'avait pas été complètement exécutée.


Au surplus, il résulte des productions que l'installation photovoltaïque commandée a été raccordée, fonctionne et produit de l'électricité, d'abord pour assurer l'autoconsommation des époux [Aa] puis pour la revente pour le surplus de sorte que, même à supposer que les fonds auraient été délivrés avant exécution complète des travaux, les intimés ne justifient pas du préjudice qui serait résulté de cette libération prématurée, alors que la banque ne peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution que si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.


Il est par ailleurs constant que la banque doit vérifier la régularité formelle du contrat principal et qu'elle commet une faute en décaissant les fonds sans s'assurer de cette régularité formelle.


En l'espèce, il a été retenu par le premier juge, par des dispositions qui ne peuvent plus être remises en cause, que le bon de commande ne comportait pas les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités, les délais de livraison des biens et d'exécution de la prestation de services ; qu'il n'y était pas joint une fiche technique des panneaux photovoltaïques et de toute tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation qu'il achète.


Il est ici précisé en tant que de besoin que la Cour de cassation a été amenée à préciser que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L 111-1 du code de la consommation🏛 qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, ce dont il n'a pas été justifié.


S'il doit être considéré que la banque a, en l'espèce, manqué à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal, les intéressés ne justifient d'aucun préjudice résultant directement de cette faute, alors que l'installation photovoltaïque est fonctionnelle et produit de l'électricité conformément à ce qui était prévu au contrat.


En réalité, l'ensemble des préjudices dont il est fait état procèdent non pas de l'absence d'information sur les conditions d'installation des panneaux photovoltaïques et les délais d'exécution mais de la liquidation judiciaire de la société Force énergie, dont n'est pas responsable la société appelante.


Sur la demande de déchéance des intérêts contractuels


Il n' y a pas lieu d' examiner les moyens au soutien de la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté dès lors que c'est le seul capital prêté, soit


la somme de 24 500 €, à l'exclusion des intérêts contractuels, que doivent restituer les époux [Aa]. La demande apparaît ainsi sans objet.


Sur l'appel incident du chef des demandes de dommages et intérêts


Il est soutenu que la banque aurait commis une faute en ce que les époux [Aa] « n'ont pas été légalement informés par la banque Franfinance, compte tenu de ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit ».


Il est plaidé à cet égard que la banque n'aurait pas suffisamment étudié la situation financière des époux [Aa] et aurait manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.


Or, d'une part, il est de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, ni d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée.


D'autre part, il ressort des productions de l'appelante qu'elle a fourni par le biais de la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, toutes les informations nécessaires à la compréhension par les emprunteurs de leur engagement, qu'elle a accordé le prêt litigieux au vu des déclarations d'imposition des époux [Aa] pour les années 2013 à 2016, lesquels faisaient apparaître pour le dernier avis d'imposition à savoir celui sur les revenus de l'année 2015, des revenus d'un montant de 44 000 € pour Monsieur et de 18 300 € pour Madame ainsi que sur les bulletins de paie de chacun des époux [Aa] pour le mois de janvier 2017 faisant apparaître en net imposable un montant de près de 4 000 € pour le couple.


Les époux [Aa] font valoir que le prêt n'aurait pas dû être accordé en raison d'un risque de surendettement mais ne justifient pas des charges qui étaient les leurs au jour de la signature du contrat de crédit, le document en langue allemande, au demeurant non traduit, produit aux débats en pièce 20, qui se rapporte semble-t-il à un tableau d'amortissement, ne prévoyant la mise à disposition par la banque de fonds et l'obligation à remboursement de l'éventuel crédit qu'au mois de janvier 2018, soit postérieurement à la signature du contrat de crédit.


Il suit de là que les époux [Aa] n'établissent pas que la banque était tenue à un devoir de mise en garde en raison de leur situation

financière et d'un risque d'endettement excessif alors que leurs


ressources devaient leur permettre de régler sans difficulté une mensualité de 216 € par mois au titre du crédit consenti par la banque Franfinance.


Par ailleurs, les époux ne peuvent invoquer la faute de la société Franfinance de leur avoir imposé un taux de crédit qui leur paraît exorbitant alors qu'ils ont en toute connaissance de cause, accepté les conditions d'octroi du crédit en apposant leurs signatures sur le contrat de prêt litigieux.


Il ressort de l'ensemble de ces énonciations qu'il n' y a donc pas lieu à dommages intérêts à défaut de faute caractérisée de la banque et c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [Aa] de leurs diverses demandes à ce titre.


Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Franfinance en restitution du capital prêté et que les époux [Aa] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 24 500 € dont à déduire les mensualités de prêt déjà remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile🏛


Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile🏛 seront infirmées, les époux [Aa] étant condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [Aa] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile🏛 et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au profit des éAaoux [Z].



PAR CES MOTIFS


La Cour,


Statuant publiquement et contradictoirement,


DECLARE irrecevable la demande tendant à remettre en cause la décision déférée en ce qu'elle a annulé le contrat principal de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques,


INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elle a ordonné le remboursement par cette société aux époux [Aa] de la somme de 10 205,31 € au titre des mensualités échues payées au titre du prêt, arrêtées au mois de janvier 2021 et en ce qu'elle a condamné la société Franfinance aux dépens et à payer aux époux [Aa] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Et statuant à nouveau des chefs infirmés,


CONDAMNE solidairement les époux [Aa] à payer à la société Franfinance la somme de 24 500 € dont à déduire les échéances de remboursement du prêt déjà réglées soit la somme de 10 205,31 € au mois de janvier 2021 et toutes autres qui auraient été payées postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,


REJETTE la demande des époux [Aa] au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


CONDAMNE les époux [Aa] aux dépens,


CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts (4 764,42 € et 3 000 € x 2) formée par les époAax [Z],


Et y ajoutant,


DÉBOUTE les époux [Aa] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 pour les frais irrépétibles d'appel,


DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au profit de la société Franfinance,


CONDAMNE les époux [Aa] aux dépens d'appel.


La Greffière La Présidente

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