Jurisprudence : CA Lyon, 10-01-2023, n° 21/07303, Confirmation

CA Lyon, 10-01-2023, n° 21/07303, Confirmation

A848687G

Référence

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N° RG 21/07303 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3W5


décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Chambre 9 Cabinet 09 F

du 19 mai 2021


RGN:17/10896


[F] [W]


C/


[N] [E]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


2ème chambre A


ARRET du 10 JANVIER 2023



APPELANT


M. [W] [F]

né le … … … à [Localité 6] (Jura)

[Adresse 4]

[Localité 3]


Représenté par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON


(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/023326 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


INTIMÉE


Mme [E] [J] [N]

née le … … … à [Localité 7] (Rhône)

[Adresse 2]

[Localité 1]


Représentée par Me Karine JUNIQUE, avocate au barreau de l'AIN


(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006205 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


ET EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE représentée par Mme Aa A, substitut général


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 22 septembre 2022


Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 novembre 2022

Date de mise à disposition : 10 janvier 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PEGEON, conseiller

- Géraldine AUVOLAT, conseillère


assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière.


A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.


* * * * *



EXPOSÉ DU LITIGE


Des relations de Mme [E] [N], née le … … …, et de M. [W] [F], né le … … …, tous deux nationalité française, sont issus deux enfants :

- [I] [F], née le … … …,

- [C] [F], né le … … ….


Le couple s'était séparé le 13 octobre 2008, et M. [F] s'est marié le 30 juin 2012.


Mme [N] a donné naissance à [P] [N], le 28 avril 2013, reconnue par sa mère.


Soutenant que M. [F] et elle-même ont eu des relations intimes les 28 et 30 septembre 2012, Mme [N] a demandé à M. [F] de se soumettre à un test de paternité, souhait qu'il a accepté par courrier recommandé du 25 septembre 2016.


Par assignation délivrée le 18 octobre 2017, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer la paternité de M. [F] à l'égard de l'enfant [P], et de demander avant dire droit une expertise.


Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré recevable l'action de Mme [N], et, avant dire droit, ordonné une expertise biologique confiée au docteur [Y], avec pour mission de procéder à un examen comparatif génétique de l'enfant [P] [N] et de M. [F], afin de déterminer si ce dernier en est le père.


Le rapport déposé le 27 août 2019 conclut que M. [F] est très probablement le père de l'enfant.


Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- dit que M. [W] [F] est le père de l'enfant [P] [N], née le … … … à [Localité 5] (69),

- ordonné la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de [N] [N],

- rejeté la demande relative au nom patronymique,

- débouté M. [F] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale conjointe,

- réservé le droit de visite et d'hébergement de M. [F] sur l'enfant,

- condamné M. [F] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle selon ordonnance de taxe du 30 août 2019 d'un montant de 860 euros.


M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021. Cet appel concerne les chefs du jugement suivants :

- le rejet de la demande relative au nom patronymique,

- le rejet de l'autorité parentale conjointe à l'égard de [P],

- les dépens.



Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 avril 2022 par Me Junique pourNMme [N].


Par courrier du 2 mai 2022, Me Junique, conseil de Mme [N], a indiqué s'en remettre entièrement à l'appréciation de la juridiction quant au respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile🏛, précisant que le jugement de première instance donnait pleinement satisfaction à sa cliente.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 décembre 2021, M. [F] demande à la cour de :

- ordonner l'ajout du nom de famille de M. [F] à celui de l'enfant [N] [N],

- juger que l'autorité parentale sera exercée par les deux parents,

- décider que son droit de visite et d'hébergement sera calqué sur celui pour [C], soit, sauf meilleur accord, les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe à dimanche 19 heures et pendant les vacances, première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires,

- décider que chaque partie gardera à sa charge leurs frais et dépens,

- juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge du Trésor Public et de l'aide juridictionnelle qui les ont avancés.


Au soutien de son appel, il fait valoir que :

- il accepte sa paternité ; le rajout de son nom de famille à celui de [P] aiderait l'enfant dans la construction de la relation et de l'image paternelle ; elle porterait le même nom que son frère et sa soeur,

- la filiation entre l'enfant [P] et M. [F] a été établie plus d'un an après la naissance de l'enfant ; Mme [N] exerce seule l'autorité parentale ; il est de l'intérêt de l'enfant de mettre en place de manière progressive un droit de visite et d'hébergement avec son père.


En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments de l'appelant.


La clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.


À l'audience du 16 novembre 2022, le ministère public déclare s'en rapporter à justice.


Des pièces du dossier d'assistance éducative ont été réclamées mais ne sont pas parvenues à la cour ce jour.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'étendue de la saisine de la cour


Conformément à l'article 954 du code de procédure civile🏛, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.


Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés


même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.


En l'espèce, l'appel est limité au nom de l'enfant, à l'exercice de l'autorité parentale et aux dépens, de sorte que les autres dispositions du jugement, non frappées d'appel, sont définitives.


Dans ses conclusions, M. [F] sollicite un droit de visite et d'hébergement pour [P] mais sa déclaration d'appel ne mentionne pas cette disposition du jugement attaqué.


Sa demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable.


Sur les mesures relatives à l'enfant


Aux termes de l'article 331 du code civil🏛, lorsqu'une action est exercée en établissement de la filiation, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.


En l'espèce, la paternité de M. [F] à l'égard de [P] est définitivement établie.


Devant le premier juge, Mme [N] avait déclaré que M. [F], qui connaissait l'existence de [P] depuis sa naissance et savait qu'il en était le père, n'a jamais voulu rencontrer l'enfant depuis sept ans, se contentant de nier toute relation intime avec elle précisant que [P] a entendu ces refus et dénégations et qu'elle a été élevée par son compagnon et vit depuis sept ans sous le noN de [N].


L'autorité parentale


La filiation entre [P] et M. [F] a été établie plus d'un an après la naissance de l'enfant, et de ce fait, la mère Mme [N] exerce seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant en vertu de l'article 372 du code civil🏛.


Il sera rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :

- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,

- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement.


En l'espèce, M. [F] ne verse aucune pièce aux débats justifiant qu'il s'est intéressé à la vie de [P] durant les années suivant sa naissance et n'allègue même pas avoir fait preuve d'un tel intérêt ni même avoir tenté de la rencontrer.


Il convient de garder à l'esprit que c'est uniquement grâce à l'action intentée par la mère que M. [F] a fini par admettre sa paternité qu'il n'avait jamais officiellement reconnue par déclaration spontanée.


Il n'est donc pas démontré que l'intérêt de l'enfant commande un exercice en commun de l'autorité parentale.


Le premier juge a justement débouté M. [F] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale.


Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.


Le nom


M. [F], procédant par affirmation, ne démontre pas en quoi l'adjonction de son nom à celui de [N] pour [P] aiderait celle-ci à la construction de la relation et de l'image paternelle.


[P] est connue depuis sa naissance, soit neuf années, sous le nom de [N] ; une modification de son nom serait plutôt de nature à la perturber et serait dès lors contraire à son intérêt.


Du reste, M. [F] demande l'adjonction et non la substitution de son nom ; dans cette hypothèse, [P] porterait donc quand même un nom différent de celui de ses frère et soeur.


Le premier juge a fait une juste appréciation en déboutant M. [F] de sa demande de ce chef et il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.


Sur les dépens


Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens y compris les frais d'expertise.


M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


LA COUR,


Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré,


Dans la limite de sa saisine,


Déclare irrecevable la demande de M. [F] relative au droit de visite et d'hébergement,


Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d'appel,


Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.


Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.


La greffière La présidente

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