N° G 21-86.778 F-D
N° 00038
MAS2
10 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 19 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre la société [1] du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de rejet d'une demande de maintien de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société [1] pour des faits de travail dissimulé, les enquêteurs ont procédé, le 20 janvier 2020, sur autorisation du ministère public, à la saisie de deux comptes ouverts à son nom dans les livres de la banque [2], pour un montant total de 1 166 046,59 euros.
3. Par requête du 27 janvier 2020, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter l'autorisation de maintenir cette saisie.
4. Par ordonnance du 30 janvier suivant, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.
5. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur général contestée en défense
6. Le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le maintien de la saisie pénale ordonnée dans le cadre de l'enquête préliminaire est immédiatement recevable dès lors que, dans ce cadre, la société [1] est considérée comme un tiers, le fait que le procureur général soit le demandeur au pourvoi étant sans incidence.
7. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur général à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé le maintien d'une saisie effectuée sur le fondement de l'
article 706-154 du code de procédure pénale🏛 est recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation ou de la fausse application des dispositions des
articles 706-154 et 591 du code de procédure pénale🏛🏛 en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie pénale d'un compte bancaire ouvert au nom de la société [1] dans les livres de la banque [2], alors qu'en retenant l'absence de l'enquête préliminaire à la procédure d'appel de l'ordonnance de saisie pénale, la chambre de l'instruction ajoute à la loi, en l'espèce les dispositions de l'
article 706-154 du code de procédure pénale🏛.
Réponse de la Cour
Vu les
articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale🏛🏛 :
9. Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance ayant rejeté le maintien de la saisie d'un compte bancaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. Pour ce faire, elle est tenue, lorsqu'elle constate qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer en l'état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. A défaut de cette production, la chambre de l'instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose.
10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de maintien de la saisie pénale formulée par le ministère public, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'
article 706-154 du code de procédure pénale🏛, énonce que ne figurent pas à la procédure l'enquête préliminaire visée par le juge des libertés et de la détention ni le procès-verbal de synthèse supposé établi le 23 janvier 2020 également visé par le juge des libertés et de la détention.
12. Les juges ajoutent qu'il leur appartient de s'assurer du versement au dossier produit devant eux des pièces fondant la décision contestée et de vérifier, à partir des pièces produites, l'existence d'indices graves ou concordants de la commission d'une infraction et sa possible imputation à une personne dans des conditions permettant de motiver une saisie pénale.
13. Ils relèvent que le délit de travail dissimulé nécessite de caractériser les éléments d'une relation de travail, en particulier l'existence d'un lien de subordination, et qu'une telle analyse nécessite incontestablement de pouvoir apprécier les éléments factuels rapportés par l'administration.
14. Ils concluent qu'en l'absence des pièces précitées, la chambre de l'instruction n'est pas en mesure de remettre en cause le bien fondé de la décision déférée qui doit dès lors être confirmée.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.