Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 30-07-1997, n° 177264

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 177264

M. DAUBERNARD

Lecture du 30 Juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques DAUBERNARD, demeurant Résidence du Parc, Bâtiment Vendémiaire, avenue du Général Leclerc à Cusset (03300) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de ClermontFerrand le 25 octobre 1994, présentée par M. Jacques DAUBERNARD, et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents de catégorie A en poste à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 97-515 du 21 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances à fin de non-lieu :
Considérant que la publication du décret du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des français d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, au Journal officiel de la République française daté du 25 mai 1997 n'a pas eu pour effet de priver la requête de son objet ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'économie et des finances ne sauraient être accueillies ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. DAUBERNARD ou un emploi de même nature, ce délai était largement dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. DAUBERNARD est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie et des finances sur la demande de M. DAUBERNARD tendant àce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi qu'il détient ou un emploi de même nature, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques DAUBERNARD, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

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