Jurisprudence : CE Contentieux, 28-01-1981, n° 17719

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17719

M. xxxxx

Lecture du 28 Janvier 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1979, la requête présentée par M. xxxxx, demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement en date du 8 février 1979 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté, sous réserve d'un dégrèvement d'office en date du 1er octobre 1978, ses conclusions tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujeti au titre des années 1965, 1966 et 1967 par suite de la réintégration dans les revenus desdites années d'un report de déficit foncier; 2°) lui accorde la décharge desdites cotisations;

Vu le code général des impôts;

Vu la loi du 23 décembre 1964;

Vu la loi du 30 décembre 1977;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1964, "I. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des revenus fonciers... IV. Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1964, les propriétaires visés au paragraphe I ci dessus pourront opter pour le maintien à leur profit de la législation en vigueur au 31 décembre 1963. V. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964"; que, selon les articles 30 et 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1963, les propriétaires de logements qui s'en réservent la jouissance sont imposés dnas la catégorie des revenus fonciers sur le revenu brut constitué par le montant du loyer que ces logements pourraient produire s'ils étaient donnés en location, et sont en droit de déduire dedits revenus les dépenses de réparations et d'entretien de ces logements qu'ils supportent effectivement; qu'aux termes de l'article 156 du même code, le revenu global net est déterminé "sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la quatrième année inclusivement";
Considérant que, se prévalant des dispositions ci-dessus reproduites, M. xxxxx a déclaré un revenu global nul au titre des annees 1965 et 1966 en faisant état de déficits fonciers constatés en 1962, 1963 et 1964 et provenant de la déduction de frais engagés pour la restauration d'un chàteau qu'il a acheté en 1961 et dont il se réserve la jouissance; qu'il s'est prévalu du reliquat de ces déficits pour le déduire de son revenu imposable de 1967; que l'administration a procédé à divers redressements desdites déclarations; qu'elle a notamment réduit le report déficitaire déductible au titre de 1965 et estimé que le contribuable ne pouvait se prévaloir d'aucun report déficitaire déductible au titre de 1966 et 1967; que, ces redressements ayant été contestés, l'administration s'est ralliée aux conclusions de l'expert qui avait été commis, par un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1975, aux fins de déterminer le montant des travaux déductibles des revenus fonciers au titre des années 1962, 1963 et 1964, et a, en conséquence, prononcé un dégrèvement partiel de l'imposition établie au titre de 1965 pour tenir compte de la nouvelle évaluation du déficit reportable; qu'en revanche elle n'a prononcé aucun dégrèvement au titre de 1966, au motif que le déficit foncier reportable, même après nouvelle évaluation, avait été entièrement absorbé par le revenu global du contribuable; que le tribunal administratif ayant estimé, par le jugement attaqué, que le contribuable avait été ainsi rempli de ses droits, M. xxxxx fait appel du jugement sur ce point en soutenant que l'expert et l'administration ont fait une évaluation insuffisante des travaux déductibles des revenus fonciers;
Considérant que, selon la législation applicable à la date du 31 décembre 1963, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1968, seuls les travaux de réparation et d'entretien étaient déductibles des revenus fonciers; que ces travaux s'entendent uniquement de ceux qui tendent à la remise en état de l'immeuble, à l'exclusion des travaux d'amélioration, de modernisation ou de reconstruction;
Considérant que le contribuable fait grief aux premiers juges de s'être ralliés aux conclusions de l'expert qui, après examen des factures produites par le redevable, a classé comme travaux d'entretien les travaux mentionnés dans des factures relatives à la couverture de la demeure, aux parquets et à la réfection des murs de pierre; qu'il a regardé comme travaux d'amélioration les travaux portant sur l'aménagement d'une salle d'eau et de placards, ainsi que sur l'installation du chauffage central et de dallages en matière plastique; que, les travaux de plomberie d'installations électriques, de remise en état d'anciennes cheminées et de maçonnerie ayant été regardés comme tendant à la fois à l'entretien et à l'amélioration du bâtiment, le montant des factures correspondantes a été ventilé forfaitairement par l'expert entre ces deux catégories de travaux;
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas que les travaux classés par l'expert dans la catégorie des travaux d'amélioration auraient eu un autre objet que la modernisation de l'édifice ou l'aménagement d'équipements entièrement nouveaux; que par suite, M. xxxxx n'est pas fondé à critiquer sur ce point l'estimation de l'expert;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait fait une insuffisante évaluation des travaux d'entretien en procédant à la ventilation, ci-dessus décrite, du montant des factures portant à la fois sur l'entretien et sur l'amélioration, à l'exception toutefois des travaux de remise en état des cheminées anciennes, qui, pour leur intégralité, devaient être regardés comme des travaux d'entretien; que, par suite, c'est à tort que l'expert et l'administration ont estimé qu'une somme égale à 20 % des factures correspondantes, soit à 376 F, représentant le coût de travaux d'amélioration et n'était pas, par suite, déductible;
Considérant, enfin, que si M. xxxxx reproche à l'expert de ne pas avoir procédé à l'examen de factures portant sur environ 4000 F, il résulte également de l'instruction qu'une fraction de ladite somme n'a pas été effectivement payée aux entrepreneurs au cours des années au titre desquelles le déficit foncier a été constaté et que le reliquat des factures qui n'ont pas été examinées par l'expert concerne des travaux de chauffage central qui ont le caractère d'équipements nouveaux et qui ne peuvent pas donner lieu à déduction;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé une réduction égale à 376 F de ses bases imposables au titre de 1965; qu'en revanche, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
DECIDE
Article 1er - Le revenu global de M. xxxxx imposable au titre de l'année 1965 est réduite de 376 F.
Article 2 - Il est accordé à M. xxxxx décharge de la différence entre le montant des droits maintenus à as charge par le jugement attaqué et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.

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